Accord d'entreprise "NAO 2019" chez AIDAMT - AIDAMT - SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDAMT - AIDAMT - SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT le 2019-06-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT

Numero : T02219001288
Date de signature : 2019-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : AIDAMT - SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77745902500030 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-04

ACCORD ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE :

  • L’Association Interprofessionnelle Départementale pour l’Application de la Médecine du Travail - AIDAMT

Service Interentreprises de Santé - Association D’Employeurs – Loi 1901

Située 2, Rue Laënnec – BP 217 à PLERIN CEDEX (22192),

Représentée par XXXX XXXX agissant ès qualité de Directeur,

Désignée, ci-après, « L’Association»,

D’une part,

ET,

  • Les Organisations Syndicales Représentatives, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

XXXX, représentée par XXX,

XXXX, représentée par XXXX,

XXXX, représentée par XXXX,

Désignés ensemble ci-après, « les Représentants Syndicaux »,

D’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire qui s’est déroulée les 21 mars, 29 avril et 23 mai 2019 conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, au cours desquelles ont été débattues les propositions des délégations syndicales, telles que rappelées en leur dernier état en annexe aux présentes, ainsi que les propositions de la Direction, après rappel de l’évolution des rémunérations et des dispositifs institués au bénéfice des salariés de l’AIDAMT au cours des dernières années, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés par L’AIDAMT.

Article 2 : Salaires effectifs

2.1 - Pour les non-cadres

1) Evolution des salaires effectifs bruts

Les salaires mensuels bruts de base seront augmentés de 1,5% avec un minimum de 35€ brut. Cette augmentation sera proratisée en fonction de la durée du travail du salarié.

Elle sera appliquée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Le rappel de salaire correspondant à la rétroactivité décidée sera versé avec le salaire du mois de juin 2019.

L’effet rétroactif au 1er janvier 2019 a été accordé cette année. Cependant, le principe de rétroactivité sera discuté aux prochaines NAO.

2) Garanties des rémunérations annuelles

Pour le personnel des classes 6, 9 et 12, la rémunération minimale annuelle garantie du personnel évolue en appliquant la grille définie (voir annexes).

3) Prime d’ancienneté

Les rémunérations minimales annuelles brutes appliquées pour le calcul de la prime d’ancienneté sont celles définies par la grille : « Rémunérations minimales annuelles appliquées pour le calcul de la prime d’ancienneté » (voir annexes).

4) Prime pour déplacements

Compte tenu des modalités d’indemnisation actuellement en vigueur et de la pratique du covoiturage, il sera octroyé :

  1. Au titre de l’année civile 2019, une prime annuelle de 311 € brut pour les salariés ayant eu un nombre de kilomètres indemnisés compris entre 7 000 et 10 000 kms dans l’année et une prime annuelle de 724 € brut pour les salariés ayant eu un nombre de kilomètres indemnisés supérieur à 10 000 kms dans l’année.

Cette prime sera versée au mois de février 2020.

5) Prime médaille d’honneur du travail

À l'occasion de la cérémonie de remise de la médaille d’honneur du travail, une gratification destinée à récompenser les services du bénéficiaire de la médaille sera versée. Le montant par bénéficiaire de la médaille d’honneur du travail est de 15 euros par année de présence dans l’Association.

6) Prime correspondance de centre

La prime de correspondance de centre est d’un montant de 206,35€ mensuel brut.

7) Chèque déjeuner

Les chèques déjeuners sont attribués à compter du 01er juin 2019 pour une valeur de 8,50€

La participation de l’employeur est fixée à 60%.

2.2 - Pour les cadres

1) Evolution des salaires effectifs bruts

L’augmentation des salaires effectifs bruts de base sera égale à 1,5% des salaires de base.

Elle sera appliquée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Le rappel de salaire correspondant à la rétroactivité décidée sera versé avec le salaire de juin 2019.

L’effet rétroactif au 1er janvier 2019 a été accordé cette année. Cependant, le principe de rétroactivité sera discuté aux prochaines NAO.

2) Garanties des rémunérations annuelles

Pour le personnel des classes 16, 20 et 21, la rémunération minimale annuelle garantie du personnel évolue en appliquant la grille définie (voir annexes).

Pour les cadres des classes 14 et 19, une grille sera mise en place et diffusé aux délégués syndicaux avant le 31 décembre 2019.

3) Les primes

Les primes ci-dessous (chapitre 3 a, b, c et d) sont prorogées jusqu’au 31/12/19

  1. Pour les cadres médecins, la rémunération complémentaire mensuelle EPST1. Le montant de la rémunération complémentaire mensuelle est de 984€.

La rémunération complémentaire mensuelle (EPST1) est proratisée, de la manière suivante, en fonction de la durée du travail contractuel du médecin soit :

  • Si la durée de travail contractuelle du médecin est supérieure ou égale à 60% d’un temps complet, les primes sont versées dans leur intégralité,

  • Si la durée de travail contractuelle du médecin est comprise entre 30% et 59% d’un temps complet, les primes sont proratisées comme suit : 60% du montant de la prime,

  • Si la durée de travail contractuelle du médecin est inférieure à 30%, les primes sont proratisées comme suit : 30% du montant de la prime.

  1. Pour les cadres médecins, une prime temporaire dite de sureffectif liée à la prise en charge temporaire, par les médecins du travail, des sureffectifs de salariés. Le sureffectif est défini comme le dépassement des effectifs fixé par la décision d’agrément du 1er Avril 2014 (5 000 salariés pour une EPST1 ; 3 300 salariés pour un médecin ne prenant pas la responsabilité d’une équipe EPST) et résultant d’une insuffisance de temps médical. Conséquemment, une répartition du temps infirmier entre un ou plusieurs médecins sera effectuée.

L’effectif pris en charge est apprécié au dernier jour du mois considéré.

Dans ce cas, dès le mois suivant celui de la décision d’affectation ou de réaffectation des salariés en surplus, la prime liée à l’affectation temporaire d’un surplus de salariés sera, selon les cas, attribuée, augmentée, réduite ou supprimée.

Le montant mensuel de la prime est de :

  • 155 € brut pour un dépassement d’effectif pris en charge de 2,5%

  • 311 € brut pour un dépassement d’effectif pris en charge de 5%

  • 465 € brut pour un dépassement d’effectif pris en charge de 7,5%

  • 620 € brut pour un dépassement d’effectif pris en charge de 10%

  • 776 € brut pour un dépassement d’effectif pris en charge de 12,5%

  • 931 € brut pour un dépassement d’effectif pris en charge de 15%

  • 1086 € brut pour un dépassement d’effectif pris en charge de 17,5%

  • 1243 € brut pour un dépassement d’effectif pris en charge de 20%

  • 1397 € brut pour un dépassement d’effectif pris en charge de 22,5%

  • 1553 € brut pour un dépassement d’effectif pris en charge de 25%

  • 1759 € brut pour un dépassement d’effectif pris en charge de 27,5%

  • 1966 € brut au-delà d’un dépassement d’effectif pris en charge de 30%.

Le montant de la prime temporaire dite de sureffectif est proratisé, de la manière suivante, en fonction de la durée du travail contractuel du médecin soit :

  • Si la durée de travail contractuelle du médecin est supérieure ou égale à 60% d’un temps complet, les primes sont versées dans leur intégralité,

  • Si la durée de travail contractuelle du médecin est comprise entre 30% et 59% d’un temps complet, les primes sont proratisées comme suit : 60% du montant de la prime,

  • Si la durée de travail contractuelle du médecin est inférieure à 30%, les primes sont proratisées comme suit : 30% du montant de la prime.

  1. Pour les cadres médecins, il est institué une prime mensuelle de tutorat au titre de la prise en charge d’un collaborateur médecin ou d’un interne, d’un montant mensuel de 898 € brut, versée pendant la durée effective du tutorat.

  2. Prime vacation sur secteur vacant

Pour les cadres médecins, la prime pour vacation sur secteur vacant est d’un montant de 205€ brut pour une vacation (1/2 journée de travail) effectuée sur un secteur vacant.

4) Prime pour déplacements

Compte tenu des modalités d’indemnisation actuellement en vigueur et de la pratique du covoiturage, il sera octroyé :

  1. Au titre de l’année civile 2019, une prime annuelle de 311€ brut pour les salariés ayant eu un nombre de kilomètres indemnisés compris entre 7 000 et 10 000 kms dans l’année et une prime annuelle de 724€ brut pour les salariés ayant eu un nombre de kilomètres indemnisés supérieur à 10 000 kms dans l’année.

Cette prime sera versée au mois de février 2020.

5) Prime médaille d’honneur du travail

À l'occasion de la cérémonie de remise de la médaille d’honneur du travail, une gratification destinée à récompenser les services du bénéficiaire de la médaille sera versée. Le montant par bénéficiaire de la médaille d’honneur du travail est de 15 euros par année de présence dans l’association.

6) Chèque déjeuner

Les chèques déjeuners sont attribués à compter du 01er juin 2019 pour une valeur de 8,5€

La participation de l’employeur est fixée à 60%.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail sont organisées au sein de l’AIDAMT par les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu avec les partenaires sociaux le 24/11/2016.

Article 4 : Intéressement, participation et épargne salariale

La participation des salariés aux résultats de l’AIDAMT est organisée au sein de l’AIDAMT par les dispositions de l’accord d’entreprise conclu avec les partenaires sociaux du 23 décembre 1996, tel qu’adaptées par l’avenant n°1.

Elles ne sont pas modifiées par rapport aux 12 mois précédents.

Article 5 : Retraite supplémentaire, prévoyance et frais de santé

La direction a ouvert des négociations, avec l’ensemble des organisations syndicales de l’AIDAMT, aux fins de conclusion d’un accord de transition sur la protection sociale conformément aux dispositions de l’article L.2261-14-3 du code du travail.

Article 6 : Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes

La direction a ouvert des négociations, avec l’ensemble des organisations syndicales de l’AIDAMT, aux fins de conclusion d’un accord d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 7 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’AIDAMT remplit ses obligations légales en matière d’emploi des travailleurs handicapés.

Par ailleurs, aucune nouvelle mesure n’apparaît nécessaire quant aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail d‘emploi. Le personnel de l’entreprise apparaît suffisamment sensibilisé au handicap.

Article 8 : Durée et application de l’accord

Sous réserve d’une date d’application et d’une durée différente définie pour certaines mesures, le présent accord est conclu pour une durée d’une année au terme de laquelle il prendra fin automatiquement.

Article 9 : Notification et publicité de l’accord

Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Après expiration du délai d’opposition en vigueur - qui est de huit jours pour les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement à compter de la date de notification précitée du texte - conformément aux dispositions des articles L 2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’AIDAMT en deux exemplaires :

  • dont une version papier originale signée des parties, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et plus particulièrement de l’unité territoriale dans le ressort duquel il a été conclu à savoir l’Unité territoriale des Cotes d’Armor ;

  • dont une copie électronique pas nécessairement signée des parties mais comportant un contenu identique à l’original déposé. Cette copie sur support électronique doit être envoyée par courriel à l’adresse de l’unité territoriale correspondante : dd-22.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.

Les pièces à joindre à l’une ou l’autre des versions déposées seront :

  • Le bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise et d’établissement complété (disponible sur www.travail-emploi-sante.gouv.fr) ;

  • La justification de la notification aux organisations syndicales représentatives :

    • par une copie du courrier (ou du courriel) daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature de l’accord ;

    • ou par la fourniture d’un accusé de réception ou d’un récépissé de remise en main propre contre décharge.

  • Le présent accord collectif d’entreprise s’appliquant à des établissements ou des entreprises ayant des implantations distinctes : la liste en trois exemplaires des établissements et leurs adresses respectives.

En application des dispositions de l’article D. 2231-2, un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Fait en 6 exemplaires originaux

Le 04 juin 2019.

Pour les délégations,

Pour l’AIDAMT, Le Délégué syndical XXXX

Le Directeur Docteur XXXX

XXXX

La Déléguée syndicale XXXX

XXXX

La Déléguée syndicale XXXX

XXXX

ANNEXE 1

Présentation de la situation actuelle

Au cours de ces réunions, la Direction a présenté :

- la BDES

La Direction a présenté l’évolution des salaires ces dernières années et rappelé les dispositifs existants au sein de l’AIDAMT :

  1. Contrat de prévoyance pour les cadres et les non-cadres.

  2. Mutuelle pour les cadres et les non-cadres avec une participation employeur de 50 % pour les cadres et 60% pour les non-cadres.

  3. Contrat épargne retraite supplémentaire pour les cadres (2,5 % du salaire brut annuel dont 0,48 % à la charge du salarié) et pour les Non-cadres (1,70 % du salaire brut annuel totalement financé par l’employeur).

  4. Prise en charge d’une quote-part de l’assurance voiture à hauteur de 54 euros bruts par mois pour les médecins et les IPRP.

  5. Participation aux chèques déjeuners à hauteur de 60 % de la valeur nominale de 8,00 € en 2018 soit 4,80 €.

Etat des propositions respectives des parties

Les délégués syndicaux ont exposé leurs demandes :

Pour les cadres:

Demande pour les cadres AIDAMT :

  1. Prorogation de tous les items de l’accord NAO 2018.

  2. Augmentation de 1,5% des salaires de base (accord national) ainsi que des rémunérations complémentaires EPST 1.

  3. Demande de prise en charge en totalité de la cotisation à la retraite supplémentaire soit 2,5% à la charge de l’employeur contre 2,02 + 0,48 actuellement.

  4. Augmentation du chèque déjeuner à 8,50€.

Pour les cadres administratifs :

  1. Comme promis par M. XXXXl en 2018, mise en place d’une grille d’évolution comme l’ensemble des métiers.

Pour les médecins :

  1. Ouverture de la grille des sureffectifs au-delà des 30%.

Pour les non-cadres :

  1. Augmentation de 1,5% avec un minimum de 50 euros rétroactif au 1er janvier 2019 (indexation sur primes de correspondantes de centres, d’ancienneté,…).

  2. Prime exceptionnelle de 400 euros pour le travail et l’investissement fournis par l’ensemble du personnel de l’AIDAMT et du SIST dans le cadre de la fusion.

  3. Revalorisation des tickets resto à 8€50.

  4. Revalorisation de la classe pour les aides comptables de l’AIDAMT (actuellement en classe 5 mais avec des missions supplémentaires que celles détaillées pour la classe 5).

Revalorisation de la classe pour 2 salariées du SIST actuellement en classe 5 mais également avec des missions supplémentaires.

  1. Prime mensuelle de 60 euros brut pour les secrétaires d’équipe et d’unité dont les médecins ont en charge des internes. En effet, cela engendre du travail supplémentaire (création et gestion de plannings, gestion des convocations, préparation de dossiers, formation visio et audiotest, surcroît de travail en période de saisonniers : planning plus chargé,…).

Concerne 2 médecins, dont l’un gère des internes depuis 2015 quasi en continu.

  1. Prise en charge en totalité de la cotisation à la retraite supplémentaire soit 2,5% à la charge de l’employeur contre 2,02% et 0,48% actuellement pour les infirmiers.

ANNEXE 2

Au 1er janvier 2019 (Après application de l’augmentation suite NAO 2019)

Rémunération annuelle minimale garantie AIDAMT classe 6 : secrétaire médical(e)

Niveau Ancienneté au de l’emploi dans le SSTI (en année) Rémunération annuelle minimale garantie en euros
Débutant(e) - 2 ans 24 873
Confirmé(e) 2 ans et plus ou après un an si plus de 5 ans d’expérience en SIST sur un poste similaire au moment de l’embauche 26 232

Rémunération annuelle minimale garantie AIDAMT classe 9 : Assistant(e) en santé au travail

Niveau Ancienneté au de l’emploi dans le SSTI (en année) Rémunération annuelle minimale garantie en euros
Débutant(e) - 2 ans 30 298
Confirmé(e) 2 ans et plus ou après un an si plus de 5 ans d’expérience en SIST sur un poste similaire au moment de l’embauche 31 764

Rémunération annuelle minimale garantie AIDAMT classe 12 : Infirmier(e) en santé au travail

Niveau Ancienneté au de l’emploi dans le SSTI (en année) Rémunération annuelle minimale garantie en euros
Débutant(e) - 2 ans 34 584
Confirmé(e) 2 ans et plus ou après un an si plus de 5 ans d’expérience en SIST sur un poste similaire au moment de l’embauche 35 942

Rémunération annuelle minimale garantie AIDAMT classe 16

Niveau Ancienneté dans l’emploi (en année) Rémunération annuelle minimale garantie en euros
0 0 41 171
1 2 43 233
2 5 45 288
3 10 47 347
4 15 48 582
5 21 49 817

Rémunération annuelle minimale garantie AIDAMT classe 20

Niveau Ancienneté dans l’emploi (en année) Rémunération annuelle minimale garantie en euros
0 0 67 643
1 0.5 71 025
2 2 74 576

Rémunération annuelle minimale garantie AIDAMT classe 21

Niveau Ancienneté dans l’emploi (en année) Rémunération annuelle minimale garantie en euros
0 0 76 611
1 2 80 443
2 5 84 272
3 10 88 104
4 15 90 402
5 21 92 701
Classe 2017 2018 2019
1 20 359,22 20634,07 20634,07
2 20 758,84 21039,08 21039,08
3 21 165,62 21451,36 21451,36
4 21 581,59 21872,94 21872,94
5 22 004,71 22301,77 22301,77
6 22 653,70 22959,52 22959,52
7 23 321,09 23635,92 23635,92
8 24 052,88 24377,59 24377,59
9 24 904,24 25240,45 25240,45
10 25 787,28 26135,41 26135,41
11 26 700,98 27061,44 27061,44
12 27 648,42 28021,67 28021,67
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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