Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif aux établissements distincts et au dialogue social" chez ASSOCIATION LES GENETS D OR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES GENETS D OR et les représentants des salariés le 2019-01-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001158
Date de signature : 2019-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES GENETS D OR
Etablissement : 77757176100389 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS

ET AU DIALOGUE SOCIAL

Association Les Genêts d’Or

14 rue Louis Armand

CS 17942

29679 MORLAIX CEDEX

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS

AU DIALOGUE SOCIAL

Entre les soussignées :

  1. L’Association LES GENETS D’OR

Dont le siège social est situé 14 rue Louis Armand à ST MARTIN DES CHAMPS (29600)

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

D'une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

CFDT

Représentée par

SUD

Représentée par

D'autre part,

Les parties ont convenu ce qui suit :

  1. Préambule

Le dialogue social constitue un axe important de la stratégie de l’Association en matière de ressources humaines. Il recouvre plusieurs aspects, au-delà des réunions entrant dans un cadre spécifique telles que les réunions de négociation ou des instances associatives. Il se réalise également au sein des établissements, tant par les échanges directs entre les représentants du personnel et les Directions des établissements, qu’au travers des différentes réunions habituelles des instances.

Ce dialogue, afin d’être le plus efficient possible, doit reposer sur des principes de respect mutuel, de confiance et de communication.

C’est dans ce contexte que l’Association et les organisations syndicales ont souhaité, en amont de l’organisation des élections professionnelles en vue du renouvellement des instances représentatives du personnel par la mise en place des nouvelles instances, préciser par accord les modalités d’exercice du dialogue social au sein de l’Association. En cela, les parties à l’accord, conformément aux possibilités ouvertes par les ordonnances relatives au droit du travail, et notamment l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ont souhaité définir le cadre de leurs échanges.

Ces dispositions ont fait l’objet de discussions au cours de plusieurs réunions de négociation, lesquelles poursuivaient plusieurs objectifs :

  • Adapter les évolutions légales aux spécificités de l’Association,

  • Fluidifier le dialogue social,

  • Repenser le dialogue social, notamment dans l’articulation entre le travail des commissions du Comité Social et Economique Central, les informations/consultations obligatoires et la négociation, en vue d’une cohérence globale de ces différents temps.

A ce titre, le présent accord vient tout d’abord préciser le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Il précise ensuite les modalités et moyens de fonctionnement des instances locales que sont les Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Il vient également fixer les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique Central, en s’attachant notamment à préciser le rôle et les moyens des différentes commissions créées au sein de ce Comité.

En effet, les négociations autour du dialogue social ont permis d’échanger sur le lien et les interactions entre le travail qui sera réalisé au sein des commissions, les informations/consultations réalisées auprès du Comité Social et Economique Central et les négociations.

Dans l’objectif de fluidifier le dialogue, les parties ont donc convenu d’un travail en deux temps : tout d’abord au sein des commissions plus restreintes en nombre de participants permettant ainsi un meilleur dialogue et un travail plus fin sur les thématiques abordées et ce, sur les domaines relevant de chaque commission, puis, la réalisation des informations/consultations en séance plénières du Comité Social et Economique Central.

La Direction et les organisations syndicales ont enfin souhaité, par cet accord, repenser l’organisation des négociations, notamment la périodicité des négociations et les modalités d’échanges.

En conséquence, il a été convenu et arrêté et qui précise :

  • L’objet de l’accord,

  • Le nombre et le périmètre des établissements distincts,

  • Les modalités de fonctionnement et moyens des Comités Sociaux et Economiques,

  • Les modalités de fonctionnement et moyens du Comité Social et Economique Central,

  • Les modalités de fonctionnement et moyens des commissions du Comité Social et Economique Central,

  • La durée des mandats,

  • Les informations/consultations du Comité Social et Economique Central,

  • Les négociations,

  • La durée de l’accord,

  • Les formalités de communication/publicité de l’accord.

SOMMAIRE

Préambule

  1. CHAPITRE 1 – Objet

    CHAPITRE 2 – Le nombre et périmètre des établissements distincts

CHAPITRE 3 – Les modalités de fonctionnement et moyens des Comités Sociaux et Economiques

Article 1. Les attributions

Article 2. La composition

Article 3. Le fonctionnement

Article 4. Les moyens de fonctionnement

Article 5. La formation des élus

Article 6. Les délais de transmission des avis

Article 7. Le règlement intérieur du Comité Social et Economique

CHAPITRE 4 – Les modalités de fonctionnement et moyens du Comité Social et Economique Central

Article 1. Les attributions

Article 2. La composition

Article 3. Le fonctionnement

Article 4. Les moyens de fonctionnement

Article 5. L’articulation entre les commissions et le Comité Social et Economique Central

Article 6. La durée des mandats

Article 7. Le règlement intérieur du Comité Social et Economique Central

CHAPITRE 5 – Les commissions du Comité Social et Economique Central

Article 1. Les commissions

Article 2. Les dispositions communes à l’ensemble des commissions

Article 3. La commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 4. La commission économique

Article 5. La commission formation

Article 6. La commission égalité professionnelle

Article 7. La commission d’information et d’aide au logement et protection sociale

CHAPITRE 6 – Les informations/consultations du Comité Social et Économique Central

Article 1. Les informations/consultations du Comité Social et Economique Central

Article 2. Les expertises mandatées par le  Comité Social et Economique Central

CHAPITRE 7 – Les négociations

Article 1. Les thèmes des négociations

Article 2. La périodicité des négociations

Article 3. La composition des délégations

Article 4. Les heures de délégation

Article 5. La transmission d’informations et documents préparatoires aux négociations

Article 6. La remise des propositions des organisations syndicales

  1. CHAPITRE 8 – Les formalités administratives

Article 1. La durée de l’accord

Article 2. Le suivi de l’accord

Article 3. La modification de l’accord

Article 4. La révision de l’accord

Article 5. La publicité

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’exercice du dialogue social au sein de l’Association.

Constituent des établissements distincts au sens des textes, les établissements suivants :

Etablissement Effectif Nombre de titulaires au CSE
Centre de Ressources Autisme et Direction domicile 26,22 2
Pôle gérontologie 124,36 6
ESAT / Brest-Guipavas-Plabennec 59,40 4
ESAT / Foyers de Briec de L'Odet 109,47 6
ESAT / Foyers FDV / FAM Chateaulin-Dinéault 72,53 4
ESAT / Foyers de Landivisiau 76,66 5
ESAT / Foyers Morlaix-Lanmeur 112,68 6
ESAT / Foyers de Lesneven 75,67 5
ESAT / Foyers de Ploudalmézeau / MAS de Ploudalmézeau / Foyer de Vie Saint-Ronan 86,28 5
ESAT / Foyers FDV / FAM St Pol de Léon-Kérozal 68,62 4
FDV / FAM de Loperhet / Le Tremplin 69,40 4
MAS / FDV / FAM Ploujean-Pleyber-Christ 105,19 6
IME/SESSAD de Briec de L'Odet 82,17 5
IME de Plabennec 107,23 6
IME/SESSAD de Plourin-Les-Morlaix 48,20 2
Siège 49,87 2
Total 1273,95 72

En cas d’évolution durable des effectifs, le nombre de mandats sera revu.

Un Comité Social et Economique d’établissement (CSE) est constitué dans chacun des établissements tels que définis au chapitre 2 du présent accord.

Les parties conviennent que les Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE) mis en place au niveau des établissements de moins de 50 salariés définis au Chapitre 2 du présent accord sont dotés des mêmes prérogatives que celles applicables aux Comités Sociaux et Economiques d’établissement dans les établissements d’au moins 50 salariés.

Article 1. Les attributions

Les attributions des CSE sont définies conformément aux dispositions des articles L. 2312-5 à
L. 2312-16, L.2312-37 et suivants, L. 2312-59 à L. 2312-71, L. 2312-59 à L. 2312-71, L. 2312-78, L.2312-80, L. 2316-20 al 2 et L.2316-23 du Code du travail.

Article 2. La composition

Les Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE) comprendront :

  • L’employeur, représenté par le Directeur d’établissement, ou un autre représentant, par délégation, qui présidera le CSE,

  • Une délégation du personnel composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, tels que définis par les dispositions réglementaires en vigueur,

  • Les représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, pourront assister aux réunions avec voix consultative :

  • Le responsable de la qualité,

  • Le Médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail,

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces deux derniers représentants sont systématiquement invités à l’initiative de l’employeur aux réunions ordinaires, aux réunions dont l’ordre du jour porte sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail, ainsi qu’aux réunions consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

De plus, l’employeur pourra être assisté de trois collaborateurs au plus, appartenant au personnel de l’Association, ayant voix consultative.

Toutefois, cela ne pourra pas avoir pour effet de porter la délégation de l’employeur à un nombre supérieur à la délégation du personnel.

L’employeur pourra être assisté d’autres collaborateurs appartenant au personnel de l’Association, choisis en dehors des Comités et disposant d’une expertise particulière en fonction des points portés à l’ordre du jour, sauf opposition motivée du secrétaire du Comité.

Article 3. Le fonctionnement

3.1 Réunions ordinaires :

Il est convenu que le nombre de réunions annuelles des CSE est fixé à six réunions par an.

3.2 Réunions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :

Par ailleurs, l’ensemble des acteurs de l’Association étant très attaché à la prévention des risques et aux conditions de travail des salariés, il est convenu que les questions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail soient abordées à chaque réunion des CSE.

3.3 Réunions extraordinaires :

Conformément aux dispositions du Code du travail, une réunion exceptionnelle sera organisée à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Une réunion exceptionnelle est organisée à l’initiative du Président ou à la demande de la majorité des membres du Comité.

3.4 Déroulement des réunions :

Conformément aux dispositions légales, seuls les représentants titulaires assisteront aux réunions, sur convocation de l’employeur. Les membres suppléants des CSE n’y assisteront qu’en cas d’absence du titulaire.

En cas d’indisponibilité temporaire ou permanente d’un membre titulaire, son remplacement sera organisé conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

Les convocations, ordres du jour et les documents afférents des réunions seront adressés au moins 8 jours avant la séance aux titulaires et représentants syndicaux au CSE, et en copie aux suppléants pour information.

Les convocations et ordres du jour seront adressés aux personnes invitées.

Les résolutions, avis et autres votes des CSE sont adoptés à la majorité des membres présents.

Article 4. Les moyens de fonctionnement

4.1 Locaux :

Conformément aux dispositions légales, les Directions d’établissements mettront un local aménagé à la disposition des CSE.

4.2 Matériel :

Conformément à l’article L.2325-12 du Code du travail, les Directions d’établissements mettront à la disposition des CSE le matériel nécessaire à l’exercice de leurs missions, étant entendu que les frais courants de fonctionnement (documentation, papeterie, frais d’abonnement et de communications,…) restent à la charge des CSE.

4.3 Moyens :

Les membres des CSE disposeront d’un accès à la base de données économiques et sociales, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ils disposeront également d’un accès au système d’information général en vigueur au sein de l’Association.

4.4 Heures de délégation :

Le nombre d’heures de délégation dont disposent les membres des CSE est fixé conformément aux dispositions des articles L.2315-7et R. 2314-1 du Code du travail.

Par dérogation, les représentants titulaires de l’IME/SESSAD du Véléry bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel de délégation de 15 heures chacun.

En cas de circonstances exceptionnelles, les crédits d’heures de délégation peuvent être dépassés avec l’accord de l’employeur.

Les modalités d’annualisation et de mutualisation des heures de délégation sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 2315-8 à L. 2315-9 et R. 2315-5 du Code du travail.

  • Annualisation :

La Direction et les organisations syndicales conviennent que le décompte des heures de délégation se fera sur 12 mois, en année civile, afin de correspondre aux organisations des établissements.

Toutefois, les membres des CSE ne peuvent disposer, dans le mois, de plus d'1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont ils bénéficient.

En cas de mandat sur une année incomplète le nombre d’heures de délégation sera proratisé.

  • Mutualisation :

Les heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres d’un même CSE. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

  • Suivi :

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l’un de ces deux dispositifs (annualisation et mutualisation) et l’organisation des services, les membres titulaires des CSE informeront l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information sera réalisée par le biais d’un tableau prévisionnel mensuel, identique sur l’ensemble des établissements, lequel sera remis pour le 25 du mois précédent par chaque élu au secrétariat de direction de son établissement de rattachement.

Ce tableau prévisionnel est réalisé à titre indicatif et ne prive pas les membres des Comités du droit d’utiliser leurs heures de délégation à tout moment.

Il sera également prévu une consolidation de l’ensemble des heures de délégation au niveau de chaque établissement.

Les modalités de décompte du temps passé par les membres de la délégation du personnel des CSE aux réunions des comités sont définies conformément aux dispositions prévues à l’article
L. 2315-11 et R.2315-7 du Code du travail.

Le temps de déplacement pour se rendre en réunion du Comité sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les frais de repas et de déplacement des membres du Comité exposés dans le cadre des réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par ce dernier, sur présentation de justificatifs, et dans la limite des remboursements de frais professionnels en vigueur.

4.5 Budget :

Le budget des CSE se compose de deux parties :

  • Le budget de fonctionnement, d’un montant annuel correspondant à 0,20% de la masse salariale brute,

  • Le budget des activités sociales et culturelles, d’un montant annuel correspondant à 1,25% de la masse salariale brute.

Afin de simplifier la gestion financière des instances, la Direction et les organisations syndicales conviennent que l’intégralité du budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles revenant aux CSE sera directement versée au CSEC, lequel retiendra la part de 65% du 0,20% correspondant au budget de fonctionnement et reversera le solde aux CSE au prorata de la masse salariale de chaque établissement. Ces modalités seront intégrées aux règlements intérieurs des CSE et du CSEC, via des conventions entre les CSE et le CSEC.

Les compétences respectives du CSEC et des CSE dans la gestion des activités sociales et culturelles sont réparties comme suit :

  • Toutes activités sociales culturelles et de Loisirs organisées par la commission des ASCL du CSEC relèveront de la responsabilité du CSEC,

  • De même, toutes les actions mises en place par les CSE, dans le cadre de leur politique en matière d’activités sociales, culturelles et de loisirs, relèveront de leur responsabilité respective.

Par ailleurs, les CSE peuvent transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L.2315-80 du Code du travail, les CSE ne peuvent pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du Code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 5. La formation des élus

La formation des membres des CSE sera réalisée conformément aux dispositions légales.

Article 6. Les délais de transmission des avis

Le délai de consultation des CSE commence à courir à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation.

Pour l'ensemble des consultations et conformément à l’article R. 2312-6, al. 1 du Code du travail, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour précité.

En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à 2 mois.

Ce délai est porté à 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d'un ou plusieurs CSE.

Article 7. Le règlement intérieur du Comité Social et Economique

Chaque CSE rédigera un règlement intérieur venant préciser les modalités de fonctionnement de l’instance.

L’Association étant composée de 16 établissements distincts tels que définis au chapitre 2 du présent accord, un Comité Social et Economique Central (CSEC) est mis en place au niveau associatif.

Ce Comité exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'Association et qui excèdent les limites des pouvoirs des Directions d’établissements.

Article 1. Les attributions

Les attributions du CSEC sont définies conformément aux dispositions des articles L. 2316-1 à L. 2316-3 du Code du travail.

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'Association et qui excèdent les limites des pouvoirs des Directeurs d'établissement et des CSE.

Il est ainsi seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’Association qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis, accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux Comités Sociaux et Economiques d'établissement,

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’Association lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies,

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8 du Code du travail,

  • Les trois consultations récurrentes obligatoires : politique sociale, orientations stratégiques, politique financière, conformément aux dispositions de l’article L.2312-17 du Code du Travail et des articles 1 et 2 du chapitre 6 du présent accord.

Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’Association en matière économique et financière, ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° de l'article L. 2312-8 du Code du travail.

Article 2. La composition

Le CSEC comprendra :

  • L’employeur, représenté par le Directeur général, ou un autre représentant, par délégation, qui présidera le CSEC,

  • Une délégation du personnel composée d’un titulaire et d’un suppléant par établissement distinct tel que défini au chapitre 2 du présent accord,

  • De deux représentants des cadres titulaires et de deux suppléants,

  • D’un représentant syndical par organisation syndicale représentative, avec voix consultative.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, pourront assister aux réunions avec voix consultative :

  • Le responsable de la qualité,

  • Le Médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail,

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces représentants sont systématiquement invités à l’initiative de l’employeur aux réunions ordinaires et aux réunions dont l’ordre du jour porte sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il est précisé que ces représentants sont ceux ayant en charge le suivi du siège social.

De plus, l’employeur pourra être assisté de trois collaborateurs au plus, appartenant au personnel de l’Association, ayant voix consultative.

Toutefois, cela ne pourra pas avoir pour effet de porter la délégation de l’employeur à un nombre supérieur à la délégation du personnel.

L’employeur pourra inviter un Directeur pouvant assister à l’intégralité des débats.

Il pourra également être assisté d’autres collaborateurs appartenant au personnel de l’Association, choisis en dehors du Comité, et disposant d’une expertise particulière en fonction des points portés à l’ordre du jour.

Le CSEC désignera un secrétaire, un trésorier et des secrétaires adjoints en charge des commissions, élus par et parmi les membres titulaires du CSEC.

2.1 Désignation des membres du Comité Social et Economique Central :

Les membres du CSEC seront élus par et parmi les membres des CSE.

Sont électeurs les membres titulaires des CSE ou les suppléants s’ils remplacent des titulaires absents.

Pourront être éligibles comme titulaires au CSEC les titulaires des CSE.

Pourront être éligibles comme suppléants au CSEC, les titulaires et les suppléants des CSE.

L’élection s’effectuera au scrutin majoritaire à un tour, à la majorité relative, c’est à dire que le candidat qui aura obtenu le plus de voix sera proclamé élu.

En cas d’égalité entre deux candidats, le candidat le plus âgé l’emporte.

Le Président ne peut pas prendre part au vote.

2.2 Election des représentants des cadres au Comité Social et Economique Central :

Les représentants des cadres au CSEC seront élus par et parmi les salariés relevant de la catégorie cadre.

Sont électeurs les salariés cadres remplissant les conditions pour être électeurs aux CSE.

Sont éligibles les salariés cadres remplissant les conditions pour être éligibles aux CSE.

Les modalités de cette élection seront définies par accord d’entreprise spécifique.

Article 3. Le fonctionnement

3.1 Réunions :

Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2316-15 du Code du travail, le CSEC se réunit trois fois par an, au siège de l’Association, sur convocation de l’employeur.

Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

Les convocations, ordres du jour et les documents afférents des réunions seront adressés au moins 8 jours avant la séance aux titulaires et délégués syndicaux centraux, et en copie aux suppléants, pour information.

Les convocations et ordres du jour seront adressés aux personnes invitées.

Il est convenu que seuls les représentants titulaires assisteront aux réunions sur convocation de l’employeur. Les membres suppléants du CSEC n’y assisteront qu’en cas d’absence du titulaire.

En cas d’indisponibilité temporaire ou permanente d’un membre titulaire, son remplacement sera organisé conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

Les résolutions, avis et autres votes du CSEC sont adoptés à la majorité des membres présents.

Article 4. Les moyens de fonctionnement

4.1 Moyens

Les membres du CSEC disposeront d’un accès à la base de données économiques et sociales, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ils disposeront également d’un accès au système d’information générale en vigueur au sein de l’Association.

4.2 Heures de délégation :

  • Heures de délégation :

Il est convenu que les membres du CSEC disposeront d’un volume global annuel et mutualisé d’heures de délégation de 600 heures qui s’ajoute aux crédits d’heures de délégation des membres aux CSE.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce crédit d’heures de délégation pourra être dépassé, avec accord de l’employeur.

Ces heures de délégation seront réparties entre l’ensemble des membres du CSEC suivants :

  • Secrétaire du Comité Social et Economique Central

  • Trésorier du Comité Social et Economique Central

  • Membres du Comité Social et Economique Central

  • Secrétaires des commissions du Comité Social et Economique Central

  • Membres des commissions du Comité Social et Economique Central

Les modalités de répartition de ce crédit d’heures annuel seront définies par et entre les membres du CSEC selon les dispositions arrêtées dans le cadre du règlement intérieur.

  • Suivi :

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ce dispositif et l’organisation des services, les membres du CSEC informeront la direction de leur établissement de rattachement du nombre d’heures qui leur seront attribuées au titre de chaque mois pour le 25 du mois précédent dans la mesure du possible. Cette information sera réalisée par le biais du tableau prévisionnel mensuel mentionné à l’article 4 du chapitre 3 du présent accord, dans les mêmes conditions et à la même périodicité.

Il sera également prévu une consolidation de l’ensemble des heures de délégation au niveau associatif, transmise par le secrétaire du CSEC à la Direction des Ressources Humaines le mois qui suit la réalisation effective des heures.

4.3 Budget :

Conformément aux dispositions de l’article 4.5 du chapitre 3 du présent accord, l’intégralité du budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles revenant aux CSE sera directement versée au CSEC, lequel retiendra la part de 65% du 0,20% correspondant au budget de fonctionnement, et reversera le solde aux CSE au prorata de la masse salariale de chaque établissement. Ces modalités seront intégrées aux règlements intérieurs des CSE et du CSEC, via des conventions entre les CSE et le CSEC.

Les compétences respectives du CSEC et des CSE dans la gestion des activités sociales et culturelles sont réparties comme suit :

  • Toutes activités sociales culturelles et de Loisirs organisées par la commission des ASCL du CSEC relèveront de la responsabilité du CSEC,

  • De même, toutes les actions mises en place par les CSE, dans le cadre de leur politique en matière d’activités sociales, culturelles et de loisirs, relèveront de leur responsabilité respective.

Article 5. L’articulation entre les commissions et le Comité Social et Economique Central

Afin de fluidifier et de permettre des échanges plus approfondis sur les différentes thématiques abordées dans les commissions, la Direction et les organisations syndicales conviennent d’un travail collaboratif en deux temps.

Ainsi, il est convenu que les commissions effectueront tout d’abord un travail préalable d’analyse des documents remis et explicités par la Direction dans ces mêmes commissions. Les commissions prépareront les délibérations en prévision des consultations et proposeront les actions découlant de ces travaux.

Ces travaux seront dans un second temps présentés au CSEC en vue de la réalisation de leur consultation formelle pour les sujets le nécessitant.

Article 6. La durée des mandats

Les membres du CSEC et de ses commissions sont désignés pour une durée de mandat qui prend fin avec celle des mandats des membres élus des CSE, soit quatre ans, conformément aux dispositions des articles L. 2314-33 et L. 2316-10 du Code du travail.

Article 7. Le règlement intérieur du Comité Social et Economique Central

Un règlement intérieur venant préciser les modalités de fonctionnement du CSEC sera établi.

Article 1. Les commissions

Les commissions suivantes seront mises en place :

  • Commission santé, sécurité, conditions de travail (CSSCT)

  • Commission économique

  • Commission formation

  • Commission égalité professionnelle

  • Commission d’information et d’aide au logement et protection sociale

Article 2. Les dispositions communes à l’ensemble des commissions

2.1 Composition :

Un secrétaire titulaire et un secrétaire suppléant de commission seront élus pour chaque commission par et parmi les membres du CSEC.

Pour l’ensemble des commissions, il est convenu que l'employeur pourra se faire assister ou représenter par des experts ou des techniciens dûments mandatés appartenant à l'Association.

2.2 Modalités d’élection des membres des commissions :

Les membres des commissions seront élus par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.

L’élection des membres des commissions se fera sur liste et au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les secrétaires titulaires et suppléants des commissions seront élus au scrutin majoritaire à un tour, à la majorité relative, c’est à dire que le candidat qui aura obtenu le plus de voix sera élu.

En cas d’égalité entre deux candidats, le candidat le plus âgé l’emporte.

Article 3. La Commission santé, sécurité, conditions de travail (CSSCT)

3.1 Attributions :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du CSEC.

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSEC, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC.

Les attributions de la CSSCT sont définies conformément aux dispositions de l’article
L. 2315-38 du Code du travail.

La commission aura pour attributions principales, relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • La prise en charge par délégation du CSEC de l'analyse des risques professionnels. Elle peut notamment proposer des actions de prévention des risques professionnels, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

  • La réalisation d’inspections et d’enquêtes

  • La réalisation de travaux préparatoires en vue de la consultation du CSEC sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ainsi, elle pourra émettre des préconisations à l’attention du CSEC sur les mesures d’adaptation d’un projet de l’Association commun à plusieurs établissements.

  • La proposition d’expertises au CSEC.

  • L’analyse des dossiers en matière de conditions de travail, d’hygiène, de santé et de sécurité, sur saisine du CSEC lorsque celui-ci est saisi d’une information-consultation.

  • La coordination de l’activité et des travaux des CSE d’établissement en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Le recensement des actions mises en œuvre dans l’ensemble des établissements en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • L’étude des accords d’entreprise en cours de négociation relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

3.2 Composition :

La commission santé, sécurité, conditions de travail comprendra :

  • Un représentant de la Direction, par délégation, dûment mandaté, qui présidera la commission,

  • Une délégation du personnel comprenant cinq membres représentants du personnel, dont au moins un cadre.

Les membres de la commission seront désignés par et parmi les membres titulaires du CSEC, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail.

De plus, l’employeur pourra être assisté de trois collaborateurs au plus, appartenant au personnel de l’Association.

Toutefois, cela ne pourra pas avoir pour effet de porter la délégation de l’employeur à un nombre supérieur à la délégation du personnel.

  1. Fonctionnement :

Il est convenu que la commission santé, sécurité et conditions de travail se réunira au moins trois fois par an sur convocation de l’employeur.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, pourront assister avec voix consultative :

  • Le responsable interne de la qualité,

  • Le Médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail,

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 4. La commission économique

4.1 Attributions :

Les attributions de la commission économique sont définies conformément aux dispositions de l’article L. 2315-46 du Code du travail.

La commission aura pour mission principale d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC au plan associatif.

La délégation du personnel de la commission pourra établir des rapports, lesquels seront soumis à la délibération du CSEC.

Les documents économiques et financiers relatifs aux établissements pris séparément seront étudiés au niveau local par les CSE.

4.2 Composition :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-47 du Code du travail, la commission économique comprendra :

  • Un représentant de la Direction, par délégation, qui présidera la commission,

  • Une délégation du personnel comprenant cinq membres représentants du personnel, dont au moins un cadre.

Les membres de la commission seront désignés par et parmi les membres titulaires du CSEC, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-47 du Code du travail.

De plus, l’employeur pourra être assisté de trois collaborateurs au plus, appartenant au personnel de l’Association.

Toutefois, cela ne pourra pas avoir pour effet de porter la délégation de l’employeur à un nombre supérieur à la délégation du personnel.

4.3 Fonctionnement

Il est convenu que la commission économique se réunira au moins deux fois par an sur convocation de l’employeur.

A l’issue de la seconde réunion, la délégation du personnel de la commission établira un rapport, lequel sera soumis à la délibération du CSEC.

Article 5. La commission formation

5.1 Attributions :

Les attributions de la commission formation sont définies conformément aux dispositions de l’article L. 2315-49 du Code du travail.

La commission a pour missions de :

  • Préparer les délibérations du CSEC prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence (préparer les aspects formation professionnelle dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'entreprise),

  • Etudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation,

  • Participer à l’information des salariés dans ce domaine,

  • Etudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

5.2 Composition :

  1. La commission formation comprendra :

  • Un représentant de la Direction, par délégation, qui présidera la commission,

  • Une délégation du personnel comprenant quatre membres représentants du personnel.

Les membres de la commission seront désignés par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.

De plus, l’employeur pourra être assisté de trois collaborateurs au plus, appartenant au personnel de l’Association.

Toutefois, cela ne pourra pas avoir pour effet de porter la délégation de l’employeur à un nombre supérieur à la délégation du personnel.

5.3 Fonctionnement

Il est convenu que la commission formation se réunira deux fois par an sur convocation de l’employeur.

Article 6. La commission égalité professionnelle

6.1 Attributions :

En matière d’égalité professionnelle, les attributions sont définies conformément aux dispositions de l’article L.2315-56 du Code du travail.

La commission aura pour mission principale de préparer les délibérations du CSEC relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

6.2 Composition :

  • Un représentant de la Direction, par délégation, qui présidera la commission,

  • Une délégation du personnel comprenant quatre membres représentants du personnel.

Les membres de la commission seront désignés par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.

De plus, l’employeur pourra être assisté de trois collaborateurs au plus, appartenant au personnel de l’Association.

Toutefois, cela ne pourra pas avoir pour effet de porter la délégation de l’employeur à un nombre supérieur à la délégation du personnel.

  1. Fonctionnement

Il est convenu que la commission égalité professionnelle se réunira deux fois par an sur convocation de l’employeur.

Article 7. La commission d’information et d’aide au logement et protection sociale

7.1 Attributions :

Les attributions de la commission d’information et d’aide au logement sont définies conformément aux dispositions de l’article L. 2315-51 et L.2315-52 du Code du travail.

La commission a pour missions :

  • De faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation,

  • Rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,

  • Informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,

  • Aider les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale,

  • Proposer, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.

Il est également convenu que cette commission exercera les missions relatives à la protection sociale des salariés, notamment en participant au suivi du contrat de complémentaire santé souscrit par l’Association au bénéfice de ses salariés et en proposant des orientations.

Le CSEC examine pour avis les propositions de la commission.

  1. Composition :

    1. La commission d'information et d'aide au logement comprendra :

  • Un représentant de la Direction, par délégation, qui présidera la commission,

  • Une délégation du personnel comprenant quatre membres représentants du personnel.

Les membres de la commission seront désignés par et parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.

De plus, l’employeur pourra être assisté de trois collaborateurs au plus, appartenant au personnel de l’Association.

Toutefois, cela ne pourra pas avoir pour effet de porter la délégation de l’employeur à un nombre supérieur à la délégation du personnel.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2315-53 du Code du travail, la commission peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

  1. Fonctionnement :

Il est convenu que la commission d’information et d’aide au logement se réunira deux fois par an sur convocation de l’employeur.

Article 1. Les informations/consultations du Comité Social et Economique Central 

L’article L. 2312-17 du Code du travail précise que les informations/consultations récurrentes portent sur les thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise,

  • La situation économique et financière de l'entreprise,

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les CSE d’établissement seront consultés sur la politique sociale en cas de mesures d’adaptation spécifiques les concernant.

L’article L. 2312-37 du Code du travail précise que les consultations exceptionnelles portent sur les thèmes suivants :

  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés,

  • La restructuration et compression des effectifs,

  • Le licenciement collectif pour motif économique,

  • L’offre publique d'acquisition,

  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

    1. Périodicité des informations/consultations :

Les parties conviennent de l’agenda social suivant concernant les informations/consultations récurrentes :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l'Association aura lieu tous les 3 ans au cours de la réunion du mois de mars.

Un point annuel d’avancement sera présenté au Comité Social et Economique Central, à la même période.

  • La consultation sur la situation économique et financière de l'Association aura lieu tous les ans au cours de la réunion du mois de juin.

  • La consultation sur la politique sociale de l'Association, les conditions de travail et l'emploi aura lieu tous les ans au cours de la réunion du mois de décembre.

    1. Intégration des documents dans la base de données économiques et sociales:

L’ensemble des documents nécessaires aux consultations récurrentes sera intégré dans la base de données économiques et sociales, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent accord.

  1. Délai de transmission des avis du Comité Social et Economique Central  :

Le délai de consultation du CSEC commence à courir à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, via mise à disposition dans la BDES, laquelle prévaut, ou à défaut, par transmission par un autre moyen.

Pour l'ensemble des consultations et conformément à l’article R. 2312-6, al. 1 du Code du travail,

le Comité Social et Economique Central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour précité.

En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à 2 mois.

Ce délai est porté à 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d'un ou plusieurs CSE.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE, les délais de 1, 2 ou 3 mois s'appliquent au CSEC. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au CSEC au plus tard 15 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en fonction du cas.

A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.

Article 2. Les expertises mandatées par le Comité Social et Economique Central 

Le CSEC peut se faire assister par un expert dans le cadre de chacune des trois consultations récurrentes ou dans le cadre de consultations ponctuelles.

Lorsque le CSEC décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge selon les modalités légales.

Article 1. Les thèmes des négociations

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 du Code du travail, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-20 du Code du travail, l'employeur engage tous les trois ans une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.

Article 2. La périodicité des négociations

La Direction et les organisations syndicales conviennent de fixer une périodicité de négociations spécifique au sein de l’Association, conformément aux dispositions prévues aux articles
L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.

Ainsi, il a été convenu que la négociation relative à la thématique de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée sera réalisée tous les ans.

La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail sera réalisée tous les 3 ans.

La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers sera réalisée tous les 3 ans.

THEMATIQUE PERIODICITE
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Annuelle
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail Triennale
La gestion des emplois et des parcours professionnels, la mixité des métiers Triennale

Article 3. La composition des délégations

  1. Délégation des organisations syndicales

Afin de permettre un équilibre de représentation entre les organisations syndicales, les parties conviennent que la délégation représentant le personnel sera composée de 3 membres au plus pour chaque syndicat représentatif, dont le délégué syndical central de chacun d’entre eux.

3.2 Délégation de la Direction

La délégation représentant la Direction sera également composée de 3 membres au plus.

En fonction des thématiques abordées, la Direction pourra faire appel à des professionnels de l’Association disposant de compétences techniques spécifiques ou ayant une connaissance particulière de la thématique objet de la négociation.

Toutefois, cela ne pourra pas avoir pour effet de porter la délégation de l’employeur à un nombre supérieur aux délégations des organisations syndicales.

La Direction sera en outre assistée d’un chargé de ressources humaines afin d’assurer le suivi des négociations.

Article 4. Les heures de délégation

  • Heures de délégation :

Il est convenu que les délégués syndicaux centraux disposeront chacun d’un volume global annuel d’heures de délégation de 50 heures en vue de la préparation des séances de négociations avec l’employeur.

Ces heures de délégation pourront être transférées en partie aux membres de la même organisation syndicale qui participeront aux séances de négociations, afin de leur permettre de préparer ces réunions.

  • Suivi :

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ce dispositif et l’organisation des services, les délégués syndicaux centraux informeront la direction de leur établissement de rattachement du nombre d’heures transférées au titre de chaque mois pour le 25 du mois précédent dans la mesure du possible. Cette information sera réalisée par le biais du tableau prévisionnel mensuel mentionné à l’article 4 du chapitre 3 du présent accord, dans les mêmes conditions et à la même périodicité.

De même, les élus auxquels des heures de délégation auront été transférées mentionneront ces heures sur le tableau d’information précité, dans les mêmes conditions et à la même périodicité.

Il sera également prévu une consolidation de l’ensemble des heures de délégation au niveau associatif, transmis par chaque délégué syndical central à la Direction des Ressources Humaines le mois suivant la réalisation effective des heures.

Article 5. La transmission d’informations et documents préparatoires aux négociations

Les documents obligatoires à la préparation des négociations seront mis à la disposition des organisations syndicales par le biais de la base de données économiques et sociales à laquelle les représentants du personnel ont accès à tout moment.

Les autres documents jugés nécessaires seront transmis par un autre moyen.

Article 6. La remise des propositions des organisations syndicales

Afin de permettre une étude préalable des demandes et de fluidifier les échanges, les délégués syndicaux centraux représentant les organisations syndicales présentes aux négociations transmettront leur demandes de documents à la Direction par écrit au plus tard 3 semaines avant la date de la réunion de négociation au cours de laquelle la thématique concernée sera abordée.

Dans la mesure du possible les organisations syndicales transmettront leurs propositions au plus tard 1 semaine avant la tenue de la réunion.

Article 1. La durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée des mandats des représentants des Comités Sociaux et Economiques locaux et du Comité Social et Economique Central, soit quatre ans à compter du début de la mandature.

Article 2. Le suivi de l’accord

Les parties conviennent de mettre en place un rendez-vous tous les 2 ans afin d’assurer le suivi de cet accord.

Article 3. La modification de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 4. La révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions et conditions légales.

Article 5. La publicité

En application des dispositions légales, la partie la plus diligente déposera le présent accord en version électronique par le biais de la base de données nationale à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et dans les formes prévues par les dispositions légales, ainsi qu’un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de MORLAIX.

Il sera en outre notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci. Enfin, il sera transmis au Comité Central d’Entreprise et affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à St Martin des Champs

Sur 24 pages

En 4 exemplaires originaux

Le 03 janvier 2019

La Déléguée syndicale CFDT, Le Directeur Général de l’Association,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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