Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA FONDATION ILDYS" chez FONDATION ILDYS (SIEGE ADMINISTRATIF)

Cet avenant signé entre la direction de FONDATION ILDYS et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : A02918004706
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION ILDYS
Etablissement : 77762928800120 SIEGE ADMINISTRATIF

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA FONDATION ILDYS (2017-12-20) Avenant n°9 à l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2020-11-23) Avenant n°10 à l'accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la Fondation Ildys (2023-04-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA FONDATION ILDYS

ARTICLE 1 – PERIODE DE PRISE DES TEMPS CHOISI

Les demandes d’absence dans le cadre du temps choisi devront être exprimées :

  • Avant le 1er décembre pour la période du 1er janvier au 30 avril;

  • Avant le 1er mars pour la période du 1er mai au 31 décembre.

A titre transitoire pour l’année 2018, les demandes d’absence dans le cadre du temps choisi seront comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatives au temps choisi sont inchangées.

ARTICLE 2 – DUREE– REVISION–DENONCIATION

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Révision

Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent avenant :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant est conclu : uniquement les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes du présent avenant ;

- A l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision par une organisation syndicale de salariés représentatives doit être effectuée selon les modalités suivantes :

La demande de révision de tout ou partie du présent avenant doit être effectuée selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du Code du travail.

  • Durant les négociations, l'avenant restera applicable sans aucun changement ;

  • Pendant les négociations ou à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu. A défaut d’avenant ou de nouvel accord à l’issue des négociations, un procès verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Toutefois, les salariés conserveront une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Pour l'application du présent avenant, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de se réunir chaque année, afin d’examiner l’application du présent accord, dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 4 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent avenant est notifié, à l'initiative de la Direction aux organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

A l’initiative de la Direction, il sera déposé sauf opposition valablement notifiée, de l’unité territoriale de la D.I.R.E.C.C.T.E. dont relève le siège social de la société (un exemplaire sur support papier, un exemplaire sur support numérisé), dans les conditions du droit commun (articles D. 2231-4 et suivants du code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Brest, le 20/12/2017.

En 8 exemplaires originaux,

Les organisations syndicales,

La Direction de la Fondation Ildys,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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