Accord d'entreprise "Un Accord sur la Périodicité des Négoiciations Annuelles Obligatoires" chez ASSOCIATION AR ROC'H (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION AR ROC'H et les représentants des salariés le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03518000333
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION AR ROC'H
Etablissement : 77766535700110 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23

ACCORD d’ENTREPRISE 2018 / 2020

RELATIF A LA PÉRIODICITÉDES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignés :

L’association Ar Roc’h

Dont le siège est au 4, route du Gacet à Betton (35830)

Et représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de directeur général de l’association Ar Roc’h et Président de la DUP

D’une part,

Et

Les représentants de la délégation unique du personnel en leur qualité de membres titulaires élus :

  • Monsieur XXXXX Elu salarié et secrétaire de la DUP

  • Madame XXXXX Elue salariée

  • Madame XXXXX Elue salariée

  • Monsieur XXXXX Elu salarié CFDT (2è tour)

  • Monsieur XXXXX Elu cadre

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord de méthode relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires (NAO) et les modalités de négociation des accords au sein des établissements de l’association Ar Roc’h.

PRÉAMBULE

Dans la lignée de la loi dite Rebsamen du 17 aout 2015, l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective élargit les possibilités de modifier par accord collectif, les périodicités des négociations obligatoires, qui sont, en principe, annuelles.

Ainsi, dans le cadre de la négociation annuelle 2018, les parties se sont accordées pour mettre en place cet accord dit « de méthode » d’une durée déterminée de 4 années, fixant un calendrier des négociations obligatoires, dont les modalités sont définies ci-après, conformément aux dispositions L.2242-10 et 11 du Code du Travail et de définir les modalités de négociation.

Cet accord de méthode a pour vocation de programmer et d’organiser les discussions sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire, à savoir sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l’association de sa décision d’engager des négociations.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 2

SOMMAIRE 2

Article I. OBJET – CHAMP D’APPLICATION 4

I.1 Objet de l’accord 4

I.2 Champ d'application 4

I.3 Contexte de l’accord 4

Article II. THEMES DE NEGOCIATION 4

II.1 La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 4

II.2 L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail 5

Article III. PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION 5

III.1 Thèmes dont la négociation est portée à 4 années 5

III.2 Thèmes de négociation tous les 2 ans 5

III.3 Informations à partager tous les ans 5

Article IV. ACCORDS D’ENTREPRISE A TRAVAILLER 6

Article V. CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION 6

Article VI. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION 6

Article VII. INTERPRÉTATION DE L'ACCORD 7

Article VIII. SUIVI DE L'ACCORD 7

Article IX. COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL 7

OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Les thèmes de négociation,

  • L’organisation des réunions et les modalités de négociation

  • La périodicité des thèmes de négociation,

  • Le calendrier,

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs,

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

    1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements de l’association Ar Roc’h.

Contexte de l’accord

En vertu de l’article Article L2232-22, « En l'absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l'article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel …. … peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail….

…La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. »

A l’issue des élections de la DUP en octobre 2016, le syndicat CFDT a présenté une liste mais, faute de quorum, aucun candidat n’a été élu au 1er tour. Le syndicat CFDT est considéré comme représentatif car a obtenu 100% des suffrages exprimés au 1er tour, mais aucun délégué syndical n’a été désigné et aucun salarié n’a été mandaté pour négocier le présent accord.

Les 4 membres titulaires du collège employé et le membre titulaire du collège cadre peuvent en conséquence valablement négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail. Chacun des membres titulaires de la DUP a indiqué qu’il ne souhaitait pas être mandaté par un syndicat.

THEMES DE NEGOCIATION

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation en deux grandes thématiques :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

    1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

En référence à l’article L.2242-15 du Code du Travail, cette thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • Les salaires effectifs et leur évolution ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.

    1. L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

En référence à l’article L.2242-17 du Code du Travail, cette seconde thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le régime de prévoyance et la Mutuelle ;

  • Le droit d’expression ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • Les risques professionnels et la pénibilité.

PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION

L’ensemble des points de négociation susvisés font l’objet d’une négociation entre les représentants de la DUP et l’employeur, en principe tous les ans. Toutefois, dans le respect des dispositions légales, les parties s’accordent pour porter la négociation annuelle obligatoire dans le rythme défini ci-après :

Thèmes dont la négociation est portée à 4 années

Les parties conviennent que les thèmes dont la négociation est portée à 4 années sont les suivants :

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • Le régime de prévoyance et la Mutuelle ;

  • Le droit d’expression ;

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Les salaires effectifs et leur évolution ;

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

    1. Thèmes de négociation tous les 2 ans

Les parties conviennent que les thèmes de négociation obligatoire suivants seront traités tous les 2 ans lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) :

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle;

  • Les risques professionnels et la pénibilité.

  • Le droit à la déconnexion.

    1. Suivi des accords et informations à partager tous les ans

Les parties conviennent que des informations devront être communiquées tous les ans sur les thèmes ci-après définies afin de permettre un suivi des accords ou des thématiques de négociation NAO :

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les risques professionnels et la pénibilité : Cahier des Risques professionnels

  • Bilan social : Evolution des effectifs et des rémunérations

  • Information sur l’évolution des temps partiels

  • Plan de Formation

ACCORDS D’ENTREPRISE A TRAVAILLER

Les parties conviennent que des accords d’entreprises devront être négociés au cours des 2 prochaines années et dans l’ordre ci-après pour les thèmes suivants :

  • Renouvellement de l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Fonctionnement des transferts (horaires, responsabilités, procédures, budgets…)

  • Dons de congés et RTT

  • Départ en retraite / temps partiels en fin de carrière

  • Temps de travail et organisation du travail

  • Renouvellement de l’accord sur le travail de nuit

  • Nouvelles technologies et déconnexion

La présente liste n’est pas exhaustive, mais correspond aux besoins repérés à ce jour. Si nécessaire d’autres thématiques pourront être abordées et faire l’objet d’avenants au présent accord.

CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION

Les parties conviennent de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’une durée déterminée de 4 ans pour chacun des thèmes précités à l’article II du présent accord.

Sur le principe, il sera programmé chaque année, cinq réunions de deux heures de négociation et sera annexé au présent accord un calendrier recensant les dates et heures des réunions de négociation pour la 1ère année. A titre exceptionnel et après discussion entre les parties, ce calendrier sera susceptible de changement.

Les négociateurs disposent d’un crédit d’heures par délégué titulaire de 10 heures par mois non cumulable (préparation, déplacements et réunions) pour travailler sur les négociations et ce, en complément du temps de délégation.

A défaut d’autre précision, les réunions auront lieu sur le site de Betton au 4, route du Gacet dans la salle Bretagne

Au cours du troisième trimestre de la quatrième année du présent accord, l’employeur engagera une négociation sur une nouvelle périodicité, conformément aux dispositions légales en vigueur dans le cadre de la « NAO ».

Les négociateurs disposeront alors des 3 derniers bilans annuels de chaque accord ainsi que des indicateurs sociaux nécessaires, transmis par la Direction lors de la réunion d’ouverture de la négociation.

Les dates et lieux de réunions seront fixés lors de l’ouverture des négociations.

Il est convenu par le présent accord que, pour tout nouvel accord présenté à la signature par la direction, les représentants de la DUP disposent d’un délai de, au plus, un mois pour signer ou apporter des contrepropositions. Au-delà de ce mois, la direction ne sera plus engagée par ses propositions.

ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION

Conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois qui suit son agrément donné par le ministre compétent.

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre années à compter de son entrée en vigueur.

Dès sa mise en œuvre, cet accord fera l’objet d’une information auprès du personnel et sera consultable sur Extranet.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

Dans les conditions identiques à la dénonciation, cet accord pourra être révisé. Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

A la fin de la période de 4 années, un accord de reconduction du présent accord pourra être signé pour une période de 4 ans ou, si les négociateurs estiment que la situation a trop évoluée, un nouvel accord pourra être conclu afin de prendre en compte ces évolutions.

INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires conviennent de se concerter, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’association Ar Roc’h convoquera, dans un délai maximum de 3 mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de :

Du Président de la délégation unique du personnel (ou CES)

De deux représentants de la délégation unique du personnel (ou CES)

D’un conseiller technique désigné par le Président de la DUP

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, accord auquel elle sera annexée.

FORMALITES DE DEPOT, DE PUBLICITE ET NOTIFICATION

À l’expiration du délai d’opposition prévu par l’Article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rennes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur l'Extranet.

Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles, le présent accord sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire de Branche pour information.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L. 2231-5-1 du Code du travail), le présent accord sera rendu public dans une version anonymisée et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A ce titre, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE.

Etabli en quatre exemplaires originaux

A Betton, le 23 mai 2018

Monsieur XXXXX

Pour l’Association Ar Roc’h

Président de la DUP

Monsieur XXXXX

Elu salarié et secrétaire de la DUP

Madame XXXXX

Elue salariée

Madame XXXXX

Elue salariée

Monsieur XXXXX

Elu salarié CFDT (2è tour)

Monsieur XXXXX

Elu cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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