Accord d'entreprise "Un Accord Don de Jours de Repos" chez CARSAT BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARSAT BRETAGNE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T03518001042
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : CARSAT BRETAGNE
Etablissement : 77774932600149 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Un accord sur la Journée de Solidarité (2018-05-02)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18

PROTOCOLE D’ACCORD

Dons de jours de repos

Entre d’une part,

  1. la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail Bretagne (Carsat Bretagne),

    Et d’autre part,

  2. les organisations syndicales soussignées,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 autorise le don de jours de congés ou de repos au profit d'un salarié, parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue. Régie par les articles L1225-65-1 et L1225-65-2 du code du travail, cette loi complète les dispositifs de secours familial déjà en vigueur.

A la demande des organisations syndicales et dans une démarche de responsabilité sociale engagée par la direction de la Carsat Bretagne, un accord a été signé le 28 juin 2016 afin de permettre aux salariés, confrontés à certaines situations familiales particulières, de bénéficier de dons de jours de repos de la part de leurs collègues. Au cours de la période de validité de cet accord, il n’y a pas eu lieu de mettre en place ce dispositif.

La Loi n°2018-84 du 13 février 2018 a étendu ce dispositif aux proches aidants.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales et la direction se sont réunies le 1er juin 2018 afin de renouveler le dispositif de don de jours de repos et de tenir compte des évolutions légales.

Par ce texte, les parties réaffirment leur volonté de poursuivre les actions engagées en faveur d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et entendent renforcer la démarche de responsabilité sociétale engagée par la direction et permettre à ses signataires de mettre en place un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’organisme, quel que soit leur contrat de travail (CDD ou CDI), peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Les salariés concernés

  1. Le donateur

Tout salarié de la Carsat Bretagne pourra, sur la base du volontariat et sous réserve d’en avoir acquis, faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié, dans les conditions posées par l’article L1225-65-1 du code du travail et définies dans ce présent protocole d’accord.

Ce don sera sans contrepartie, que les jours aient été affectés ou non sur un compte épargne temps (CET).

En outre, il sera anonyme afin d’éviter que le bénéficiaire ne se sente redevable. La direction s’engage ainsi à traiter les demandes de manière anonyme et à ne pas dévoiler l'identité des donateurs.

  1. Le bénéficiaire

Il est convenu, que le dispositif de dons de jours de repos est, applicable :

  • en cas de maladie, handicap ou accident d’une particulière gravité affectant :

  1. les enfants quel que soit leur âge,

  2. les conjoints, concubins, partenaires de PACS,

  3. les pères et mères, beaux-pères et belles-mères de salariés ;

  4. les frères et sœurs de salariés.

  • aux salariés remplissant les conditions pour bénéficier du congé de proche aidant ;

  • aux salariés remplissant les conditions pour prétendre au congé de solidarité familiale ;

  • aux salariés victimes de catastrophes naturelles ou dont les proches directs (père, mère et enfants) sont eux-mêmes victimes de telles situations.

Aucune condition d’ancienneté n’est exigée du salarié.

Enfin, le don doit viser un salarié déterminé (cf 4.1). Il n'est en effet pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.


Article 3 – Le dispositif du don de jours de repos

    1. Les jours de repos cessibles

Il peut s'agir des :

  • jours de réduction du temps de travail ;

  • jours de repos des cadres au forfait ;

  • jours de repos compensateur équivalent (heures supplémentaires, heures de récupération);

  • congés conventionnels supplémentaires (ancienneté, enfant à charge, congé fractionnement) ;

  • congé principal, pour ceux excédant 20 jours ouvrés1 pour un temps plein (à proratiser selon le modèle horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiels) ;

  • jours épargnés sur le CET à l’exception de ceux qui résultent de la conversion monétaire de l’allocation vacances, de la gratification annuelle et de l’indemnité de départ à la retraite.

Les jours données doivent être au moins équivalent à une demi-journée.

De plus, les jours doivent impérativement être acquis et disponibles. Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

La journée supplémentaire est exclue de ce dispositif pour les années où elle est utilisée au titre de la journée de solidarité.

  1. La période d’absence

La durée de l’absence ne pourra excéder, pour un même événement, une durée de 60 jours, consécutifs ou non et fractionnables par demi-journée au maximum.

Par ailleurs, le service GAP/QVT guidera le salarié dans les démarches nécessaires à la mise en place des dispositifs légaux complémentaires (congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale).

Le Service Social Inter-Entreprise (SSIE) sera quant à lui informé, par le pôle Gap-QVT afin de proposer au salarié un accompagnement complémentaire.


Article 4 – Les modalités de mise en œuvre

    1. Modalités pratiques pour le bénéficiaire

      1. Formalisation de la demande pour le bénéficiaire

Le salarié intéressé par un don en fait la demande à la direction ressources par écrit, en respectant un délai de prévenance de 3 semaines calendaires.

Il précise, dans le respect du plafond d’absence maximale de 60 jours2, la durée prévisible de l’absence et, dans la mesure du possible, les différentes périodes d’absences envisagées en cas d’absence fractionnée.

Un certificat médical, établi par le médecin qui suit la personne concernée au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit impérativement être joint à cette demande pour attester de la gravité de la pathologie, sans préciser le détail de celle-ci, ainsi que du caractère indispensable de la présence d’un tiers et des soins.

Dans le respect de la confidentialité des informations transmises par le salarié, le département RH se chargera d’informer lui-même la ligne hiérarchique du salarié.

En tout état de cause, toute personne informée de la situation s’engage à préserver l’anonymat du salarié concerné.

Le salarié s’engage, quant à lui, à informer le département RH de toute situation ayant pour conséquence une interruption anticipée du dispositif.

  1. La réponse de l’employeur

Dès lors que le salarié a justifié de sa situation, conformément aux exigences légales (cf. 4.1.1), la direction lui confirme son accord.

  1. La situation du salarié pendant le don ou la période d’absence

Durant la période de recueil des dons, la direction sera vigilante à ce que le salarié soit autorisé à s’absenter, afin de prendre en compte la situation particulière. Le motif de l’absence sera adapté selon le cas.

Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés (indépendamment des jours acquis au titre de ses droits) et retrouve son précédent poste de travail une fois ces jours consommés.

Un jour donné correspond à un jour pris, quel que soit le temps de travail du bénéficiaire et du donateur.

Pendant la période d'absence, le salarié conserve sa rémunération et le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de cette période.

En outre, cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à l'ancienneté.

A contrario, conformément aux préconisations nationales, cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement.

  1. Modalités pratiques pour le donateur

    1. La procédure de don

Le salarié, qui souhaite procéder à un don de jours, complète un formulaire RH de dons de jours de repos, disponible sur le portail interne et l’adresse à la direction ressources.

Il indique le nombre et la nature de ces jours. Dans le cas où ces jours seraient de nature différente (congés payés, congés d’ancienneté, RTT…), il précise leur répartition.

Il est rappelé qu’un jour donné correspond à un jour pris quel que soit le temps de travail du bénéficiaire et du donateur.

  1. Plafond de jours de repos

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que les salariés ont la possibilité, sur la période de référence, de faire un don de cinq jours de repos maximum, par journée ou demi-journée. Ce plafond est proratisé en fonction de la durée hebdomadaire travaillée pour les salariés à temps partiels.

Un suivi des dons sera mis en place au sein du département RH.

  1. Les conséquences du don

Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don et sont donc immédiatement déduits du solde de congés du salarié donateur. Ce dernier doit par conséquent travailler le temps correspondant aux jours de repos auxquels il a renoncé.

Il est rappelé que cette renonciation aux jours de repos s'effectue sans contrepartie. Le donateur ne peut donc obtenir de l'employeur ou du salarié bénéficiaire du don une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre.

En outre, les dons sont définitifs et ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

  1. Les modalités pratiques de recueil des jours

Lorsque le salarié demandeur remplit les conditions inhérentes au bénéfice de ce dispositif, la direction déclenche le processus d’appel au don par la diffusion d’une note de direction. Une période de recueil anonyme des dons est alors ouverte pendant une durée de 2 semaines calendaires renouvelable si nécessaire. Le recueil se réalise par ordre d’arrivée des dons.

Une fois la période de don terminée, la direction communique au salarié le nombre de jours recueillis.

Lorsque le nombre de jours de repos attendu est atteint avant la fin de la période de recueil, la direction interrompt le processus de dons.

Si ce nombre est inférieur au souhait émis par le bénéficiaire, ce dernier aura la possibilité de compléter sa demande par tout autre moyen relevant des dispositifs légaux et conventionnels.

Enfin, dans l’éventualité où les dons seraient excédentaires (du fait par exemple d’une interruption anticipée du dispositif), un fonds de solidarité sera créé et sera le réceptacle des dons de jours qui n’auraient pas été utilisés par le salarié demandeur. Il sera prélevé prioritairement lors de la demande suivante.

Ce fonds sera géré par le département des ressources humaines.

Article 5 – Modalités d’application et de suivi de l’accord

    1. Information des IRP et du personnel

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme et au Comité d’Entreprise après agrément.

L’accord sera diffusé sur le portail interne afin qu’il soit disponible pour chacun des salariés. Cette diffusion sera accompagnée d’une information du personnel au travers des moyens de communication.

  1. Modalités de suivi de cet accord

Afin de réaliser un bilan annuel de ce dispositif, un indicateur spécifique sera intégré au bilan social (chapitre I, rubrique 1.8 relative à l’absentéisme).

En cas de recours au don de jours, les modalités du présent accord seront étudiées lors de la réunion suivante de la commission locale de suivi relative au temps de travail ou celle de la commission locale de suivi relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail si cette dernière est plus proche.


  1. La durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’agrément. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Rennes, le


  1. Le congé principal se compose de 27 jours ouvrés (24 jours + 3 jours de congés mobiles)

  2. Ces 60 jours s’entendent d’une absence au poste de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com