Accord d'entreprise "Un Accord d’entreprise portant sur l’abondement au CPF des salariés" chez APASE - ASS ACTION SOCIALE EDUCAT ILLE & VILAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APASE - ASS ACTION SOCIALE EDUCAT ILLE & VILAINE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03519004500
Date de signature : 2019-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASS ACTION SOCIALE EDUCAT ILLE & VILAINE
Etablissement : 77775003500092 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord de Négociations Annuelles Obligatoires 2018 (2018-07-27) Un Accord de NAO du 5 août 2020 (2020-08-05) Accord d'entreprise sur l'abondement en 2019 au budget du CSE (2019-12-23) Un Accord à Durée Déterminée Prolongeant les Dispositions Exceptionnelles sur la Conclusion des CDD (2021-07-08) Accord de prolongation des accords de 2017 (2022-07-22) Accord sur le statut collectif à l’APASE du 22 juillet 2022 (2022-07-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-24

Accord d’entreprise portant sur

l’abondement de l’APASE au CPF des salariés.

Entre :

  • L’APASE, dont le siège est situé 33 rue des Landelles, à Cesson-Sévigné, représentée par […], directrice générale,

D'une part

Et :

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical M. […],

  • L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical M. […],

  • L'organisation syndicale SUD représentée par son délégué syndical M. […],

dont la représentativité, issue du 1er tour de renouvellement des élu.es titulaires du Comité Social et Economique qui s’est tenu du 6 au 14 novembre 2019, est la suivante :

Cadres % Employés % APASE %
Votes valables 21 211 232
CFDT 21 100% 62 29,38% 83 35,78%
CGT 0 0,00% 122 57,82% 122 52,59%
SUD 0 0,00% 27 12,80% 27 11,64%
Total 21 100% 211 100% 242 100%

D'autre part.

Préambule

La loi du 5 mars 2014 prévoyait qu’en cas d’omission d’entretien professionnel, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il était prévu un abondement sanction du compte formation pour les salariés qui, au cours des six années, n’avaient pas bénéficié d’au moins 2 des 3 mesures suivantes :

  • a suivi au moins une action de formation ;

  • a acquis des éléments de certification ;

  • a bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle : la progression salariale d’un salarié s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif, la progression professionnelle comprend la progression "verticale", au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité "horizontale", qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier.

La loi du 5 septembre 2018 a modifié ces dispositions, prévoyant qu’il devait être démontré que le salarié a bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre qu’une formation "obligatoire" au sens de l’article L6321-2 du code du travail. La loi a ainsi ouvert le champ rétroactivement à des pénalités sur des conditions applicables à partir de 2014 qui n’étaient pas connues avant sa promulgation en septembre 2018.

[…] soutient un effort permettant au plus grand nombre d’accéder à la formation, engageant depuis plusieurs années des dépenses conséquentes dans ce domaine.

Une démarche de réalisation d’entretiens professionnels a été mise en œuvre depuis 2014. Le calendrier de ces entretiens a été adapté pour conserver à ces rencontres leur nature de temps de travail de réflexion et d’échange sur le parcours professionnel des salariés, plutôt que de rentrer dans un processus de pression pour respecter des échéances calendaires.

Les partenaires sociaux ont constaté cependant que l’obligation de 3 entretiens professionnels à raison d’un entretien professionnel tous les deux ans n’était matériellement pas réalisable.

En conséquence, les partenaires sociaux sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er – Obligation de l’employeur

Conformément à la loi les partenaires conviennent qu’au lieu des trois entretiens professionnels prévus par la loi du 5 mars 2014 par période de six ans à raison d’un entretien professionnel tous les deux ans, les salarié.es devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels sur la période.

Cette disposition sera reprise ou adaptée dans l’accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences à négocier.

Suivi du déroulement des entretiens professionnels

Fin 2020 un point sera fait par l’employeur sur le déroulement des entretiens professionnels depuis leur mise en place. Le résultat en sera présenté au Comité Social et Economique.

Abondement volontaire de l’employeur au CPF des salarié.es de […] en 2019

[…] abondera sur l’exercice 2019 le compte personnel de formation des salarié.es présent.es au 1er novembre 2019 d’un montant de 400 € (quatre cents euros) au prorata de leur nombre de jours de présence entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

Commission Nationale d’Agrément

Conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord sera soumis à la commission nationale d’agrément.

Publicité – Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des signataires. Il sera déposé dans les formes légales par la partie la plus diligente.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES.

Une copie de l’accord sera remise au Comité Social et Économique. Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de l’employeur.

Fait en 8 exemplaires originaux à Cesson-Sévigné, le 24 décembre 2019

Pour les organisations syndicales Pour l’employeur

Représentatives […]

Directrice Générale

Pour la CFDT : […]

Délégué Syndical

Pour la CGT : […]

Délégué Syndical

Pour la SUD : […]

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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