Accord d'entreprise "ACCORD CADRE SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ADPEP - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de ADPEP - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat CGT et Autre le 2017-09-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : A01918000972
Date de signature : 2017-09-20
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLE
Etablissement : 77796706800175 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA VIE PROFESSIONNELLE ET A LA VIE PRIVEE POUR LES I.R.P. (2022-04-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2017-09-20

ACCORD-CADRE SUR LES MODALITÉS

D’ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

L’Association des P.E.P. 19, dont le siège social est situé : 23, rue Aimé Audubert - B.P. 23 - 19 001 TULLE CEDEX, représentée par Monsieur Robert LACHENAUD, en sa qualité de Directeur Général ;

D’une part,

Et :

L'organisation syndicale C.G.T. représentée par sa déléguée syndicale, Madame Anne-Marie TEIXEIRA ;

L'organisation syndicale S.U.D. Santé-sociaux représentée par son délégué syndical, Monsieur Gérard BRUNEL,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Article 1 - Dispositions générales :

Le présent accord d'entreprise a pour objet :

  • de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire prévue à l'article L.2232-17 du Code du Travail chargée notamment de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L.2242-1 du Code du Travail ;

  • de concrétiser, s'il y a lieu, sous forme d'avenants annuels, les accords conclus lors de la négociation annuelle obligatoire résultant de l'article L.2242-1.

Le présent accord d'entreprise emporte révision et se substitue à celui signé le 16 février 2015.

Article 2 - Durée, dénonciation, révision :

Le présent accord d'entreprise est conclu à effet du 20 septembre 2017 pour une durée déterminée d'un an.

Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance soit avant le 20 juin et ainsi de suite pour chaque période de référence.

Il prendra fin lors des prochaines élections professionnelles de l’Association.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.

Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-après définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.

En l'absence d’avenant conclu conformément à l’article L.2232-12 du Code du Travail, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

Article 3 - Commission paritaire :

Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L.2242-1 du Code du Travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord et compte-tenu des objectifs qui lui sont assignés par l'article 2 ci-dessus.

La commission paritaire est composée :

  • du représentant légal de l’employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront se joindre deux salariés de l’Association des P.E.P. 19 ;

  • d’une délégation de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Association composée de deux personnes dont le délégué syndical.

Le calendrier de la négociation annuelle est fixé comme suit :

  • les réunions se tiendront au cours des mois de septembre à décembre de l'année, la Direction fixant la date des réunions en concertation avec les organisations syndicales ;

  • le nombre des réunions est fixé à quatre, ce nombre étant évolutif en fonction de l’état d’avancement des négociations. L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L.2242-4 du Code du Travail ;

  • la durée des réunions est en principe, au maximum, de 4 heures et se déroule en quatre temps : commentaires des documents d’information remis en séance ou lors de la réunion précédente ; propositions de l’Association ; propositions des délégations syndicales ; discussions sur les propositions émises.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • quinze jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement à leur poste de travail, dans la mesure du possible ;

  • à l'issue de chaque réunion est établi pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction des accords éventuels ou des procès-verbaux de désaccord, sur chacun des volets.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire ainsi que le temps de trajet sont rémunérés comme temps de travail. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.

Article 4 - Thèmes et périodicité des négociations :

La négociation annuelle comportera jusqu’à trois volets chacun indépendamment traité lors d’une réunion spécifique :

  • le premier volet portant sur : les salaires effectifs ; la durée effective et l'organisation du temps de travail ; le partage de la valeur ajoutée (épargne salariale) ;

  • le deuxième volet portant sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle, à savoir : le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ; les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ; l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ; les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé ; l’exercice du droit d'expression direct et collectif des salariés ; les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ;

  • le troisième volet portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, à savoir : les mesures d'accompagnement susceptibles d’être associées à ce dispositif de gestion prévisionnelle, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ; les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ; les perspectives de recours par l'Association aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'Association au profit des contrats à durée indéterminée ; le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Conformément à l’article L.2242-20 du Code du Travail, la périodicité de chacune des négociations prévues ci-dessus est portée à trois ans sous réserve, concernant le deuxième volet que l’Association continue de satisfaire à ses obligations en matière d’actions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En outre la périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, en principe triennale, pourra être portée par l’Association, en cas d’accord, à cinq ans.

Article 5 - Issue de la négociation :

Le ou les accords éventuels feront l'objet d'un avenant au présent accord. Cet avenant conclu à durée déterminée est intitulé selon le cas soit « accord annuel », soit « accord triennal », suivi respectivement de l’indication du millésime de l'année ou de la période concernée.

Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi pour chacun des volets, un procès-verbal de désaccord. La Direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.

Article 6 - Publicité :

Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l’Association :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à toutes les organisations syndicales ;

  • à l’issue du délai d’opposition un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Tulle et deux exemplaires seront adressés à la D.I.R.E.C.C.T.E., sur un support papier ou un support électronique ;

  • mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Tulle, le 20 septembre 2017,

Le Directeur Général des P.E.P. 19,

R. LACHENAUD.

Le syndicat C.G.T., Le syndicat S.U.D. Santé-sociaux,

A-M. TEIXEIRA. G. BRUNEL.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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