Accord d'entreprise "Révision de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail du 07.12.2006" chez UDAF - UNION DEPARTEM ASSOCIAT FAMILIAL CORREZE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPARTEM ASSOCIAT FAMILIAL CORREZE et le syndicat CGT le 2017-10-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A01918000986
Date de signature : 2017-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPARTEM ASSOCIAT FAMILIAL CORRE
Etablissement : 77796708400065 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Négociation Annuelle Obligatoire (2019-12-02) Procès-Verbal de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-10-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-30

REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 07.12.2006

DE L’UDAF DE LA CORREZE

Entre les soussignés

L’UDAF DE LA CORREZE, dont le siège est situé 12, Place Martial Brigouleix, 19000 TULLE

Représentée par sa présidente

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CGT

Représentée par le délégué syndical de l’UDAF 19,

D’autre part,

PREAMBULE

Les évolutions au sein de la structure de l’UDAF de la Corrèze, tant organisationnelles qu’humaines ont conduit la Direction à solliciter les partenaires sociaux afin de réviser leur accord d’aménagement du temps de travail ; leur volonté étant de mettre en harmonie les pratiques et l’accord collectif.

Un souhait d’équité entre les salariés, de lisibilité de l’accord a prévalu à la révision de l’accord du 07.12.2006.

Conformément à l’indivisibilité de l’accord du 07.12.2006, la révision de l’accord doit être refondue en totalité.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de réviser en totalité l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 7 décembre 2006.

Article 2- Durée-Dénonciation-Révision

2.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 janvier 2018.

2.2 Dénonciation

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires.

2.3 Révision

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord en respectant un préavis de trois mois et en préciser les articles. Cette demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

En cas de modification, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les conséquences en résultant et les aménagements à apporter au présent accord.

Un avenant de l’accord devra être signé par les parties signataires en respectant un préavis
de 3 mois.

Article 3 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail en vigueur, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra sa notification au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

La notification devra également être faite aux parties signataires, par lettre recommandée, dans un délai de huit jours.

L’organisation syndicale adhérente deviendra alors signataire du présent accord.

Article 4 – Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés à temps plein soit 35 heures par semaine, en CDI et en CDD, ainsi que les cadres dirigeants et les cadres de direction au forfait jour.

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 : Durée du temps de travail

5-1 Définition du temps de travail effectif

Le travail effectif, article L.3121-1, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

5-2 Durée hebdomadaire du travail

La durée du travail est fixée à 35h par semaine.

Les temps de formation à l’initiative de l’employeur seront considérés comme du temps de travail effectif. Cf. « note de service n°4 du 4 octobre 2015 ».

Pour les formations à la demande du salarié, et formations syndicales il sera appliqué le régime légal ou conventionnel.

5-3 Durée maximale du travail et amplitude horaire

La durée maximale du travail est fixée à 44h et ne doit pas dépasser 44h sur 4 semaines consécutives.

5-4 Dépassements

En cas de dépassements, journalier ou hebdomadaire, justifiés par les besoins du service, déplacements, réunions professionnelles, rendez-vous professionnels, le temps de travail effectif sera récupéré obligatoirement par un repos de remplacement, dans les 8 semaines suivantes en accord avec son responsable hiérarchique. Passé ce délai, ces heures ne pourront être récupérées sauf accord exceptionnel de la direction.

Il est obligatoire de demander l’autorisation à son responsable hiérarchique pour la prise de la récupération en inscrivant les heures concernées dans le logiciel de gestion du temps. Si en cas d’urgence, cette prise de récupération est impossible, le salarié devra prendre la récupération dans les meilleurs délais.

Article 6-Modalités d’organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail quotidien sont fixées par service, de manière à préserver la qualité du service, tout en garantissant à chaque salarié une organisation de son temps de travail tenant compte de la conciliation vie privée et vie professionnelle.

Les plages horaires d’embauche pourront s’établir entre 7h à 9h et entre 16h00 à 19h pour la débauche.

Le choix par le salarié d’une plage mobile doit être compatible avec la nécessité du service. Ce choix est soumis chaque année à l’agrément de l’employeur ou de son représentant par service, pour la période du 01.09 au 31.08.

L’employeur laisse une autonomie réelle au salarié concerné dans l’organisation du travail.

Il garantit le respect du droit à la déconnexion du professionnel en dehors des heures de service.

Il se charge de contrôler le respect des règles.

6-1 Effectif minimal

La Direction de l’UDAF définit le groupe de rattachement en fonction de l’organisation du travail en vigueur.

Pour répondre au besoin de fonctionnement et avec une volonté de continuité du service rendu, l’effectif présent par service doit être de 40% maximum, par jour et sur les horaires suivants :

  • Du lundi au jeudi : de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h00

  • Le vendredi : de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 16h00

6-2 Pause repas

La pause repas s’effectuera entre 12h et 14h. La pause repas ne doit pas être inférieure à 45 mn et ne pourra pas excéder 2h.

Article 7 – Organisation du temps de travail

A compter de l’entrée en application du présent accord, différents choix d’organisation du temps de travail seront proposés aux salariés, tout en respectant l’effectif à minima des 40% dans chaque service.

7. 1 Les différents choix proposés d’organisation du temps de travail.

7.1.1 Salariés à 35 heures sur une semaine au choix :

  • 35h de travail hebdomadaire sur la base de 5 jours soit 7h par jour.

  • 35h de travail hebdomadaire sur la base de 4.5 jours, le choix de la répartition sur la semaine sera fait en accord avec le responsable de service. La demi-journée non travaillée sera donnée prioritairement le mercredi aux salariés ayant des enfants à charge de moins de 18 ans qui en feront la demande tout en respectant l’équité et un équilibre entre les salariés. Il sera pris en compte les contraintes de la vie familiale.

7.1.2 Salariés à 35 heures hebdomadaires sur deux semaines au choix, (soit 70 heures sur 2 semaines)

Une semaine de 39 heures et une autre de 31 heures :

  • 39 heures : 4 jours à 8 heures et une journée à 7 heures

  • 31 heures : 3 jours à 8 heures et une journée à 7 heures

Cette option est bien du surtravail donc, toute absence diminuera le temps de récupération.

L’ensemble de ces dispositions donnera lieu à la tenue d’un compte individuel d’ATT géré par un logiciel de gestion du temps et sera contrôlé.

7.2 Modalités de mise en œuvre.

L’option choisie par le salarié ne pourra pas être modifiée, en cours d’année sauf pour des raisons exceptionnelles et avec l’accord de la direction.

Seront privilégiés les mercredis et vendredis afin de favoriser la vie familiale et l’organisation des services.

Pour l’année suivante les salariés souhaitant faire le choix d’une autre option devront le faire au plus tôt le 30 juin et au plus tard le 15 septembre de l’année en cours. En cas de difficulté d’organisation, une concertation sera engagée au sein du service.

L’organisation choisie sera soumise à la décision de l’employeur et sera effective si acceptée au 30 septembre de l’année en cours.

7.3 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel dans la structure avant la signature de l’accord, aucune modification ne sera apportée à leur organisation du temps de travail.

Pour les salariés à temps partiel intégrant la structure à partir de l’application de l’accord, les modalités d’organisation du temps de travail seront définies dans le cadre de l’aménagement de son temps de travail et inscrit dans la fiche horaire.

7.4 Salariés cadres de direction

Définition

Le forfait annuel en jour consiste à décompter le travail en jour ou en demi-journée et non plus en heures.

Il fixe le nombre de jours que le salarié s’engage à effectuer chaque année. Ce forfait nécessite son accord express formalisé par écrit.

Les modalités d’aménagement du temps de travail des cadres de direction sont définies par les dispositions spécifiques aux cadres de direction non soumis à un horaire préalablement établi de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (Annexe 6 article 3-1).

La notion de responsabilité permanente, l’indépendance et la souplesse nécessaire à l’exercice des fonctions de cadres de direction, excluent toutes fixations d’horaires. Néanmoins, ces considérations ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire et de congés.

Catégories de salariés concernés

Les cadres de direction (directeur) et les cadres dirigeants (directeur adjoint) sont concernés par l’application du forfait jour.

Fixation du nombre de jours travaillés

La durée annuelle est fixée à 217 jours. Pour l’application du nombre de jours en forfait, il sera déterminé par la convention collective.

Article 8 - Prise des congés

8-1 Prise des congés annuels

Les congés annuels seront calculés sur la base des jours ouvrables, du lundi au samedi, soit 30 jours par an. Les règles applicables en la matière sont définies par la loi.

La période de référence s’entend du 1 mai au 3o avril de l’année N+1.

Les congés seront accordés par l’employeur à partir des demandes présentées par les salariés en fonctions des nécessités de services.

Les salariés, dans l’intérêt du service et afin d’assurer la continuité du travail, devront respecter la règle de 40% minimum de l’effectif présent par service.

En cas de désaccord entre les salariés d’un même service sur la détermination des jours de congés lors de l’établissement des plannings, l’employeur tranchera en fonction de critères objectifs selon l’ordre d’importance suivante :

  • L’alternance pour les périodes de vacances scolaires : le salarié qui n’a pu, en raison des critères ici définis, prendre la semaine de son choix pour la période similaire de l’année précédente sera prioritaire.

  • La situation de famille : nombre d’enfants, enfants scolarisés, enfants de moins de 3 ans.

  • L’ancienneté : le salarié bénéficiant de l’ancienneté la plus importante au sein de l’UDAF de la Corrèze sera prioritaire si les autres critères n’ont pas permis de départager les salariés.

8-2 Congés ATT

Pour le personnel ayant choisi la modalité d’organisation du temps de travail définit au 7.1.2, la prise des congés ATT ne pourra se faire que si le solde du compteur ATT est égal ou supérieur à 7 heures au moment de la prise de congé ATT.

Toute prise d’ATT anticipée, non due, sera imputée aux ATT à venir.

En cas de départ du salarié, il sera demandé que le compteur soit soldé avant le départ, en aucun cas il pourra être rémunéré.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 - Agrément

Pour les parties, le présent accord relève dans ses dispositions d’un aménagement des dispositions en vigueur au sens où il n’est pas créé de charges nouvelles et que par la régulation des absences, le service offert à l’usager ne sera qu’amélioré, cette adaptation ayant pu relever du pouvoir unilatéral de l’employeur.

Article 10 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 11 - Suivi de l’accord

Une fois par an, il sera fait un bilan et une synthèse dans le cadre d’une réunion Comité d’Entreprise avec présence des Délégués du Personnel.

Article 12 - Formalité de dépôt

Il sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE, du Greffe du Conseil des Prud’hommes ainsi qu’à la DRDJSCS.

Article 13 - Formalité de publicité

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble du personnel de l’UDAF.

L’employeur expliquera au mieux, aux salariés, les nouvelles conditions de travail et les aménagements qui en découlent.

Clause suspensive

Les parties s’accordent entre elles sous condition de l’approbation du présent accord par la DIRECCTE de la Corrèze.

Fait à Tulle, en 6 exemplaires le 30 octobre 2017

Pour l’UDAF de la Corrèze Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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