Accord d'entreprise "accord aménagement du temps de travail" chez LA BERGERIE - LA VIE FAMILIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BERGERIE - LA VIE FAMILIALE et les représentants des salariés le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08718010802
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : LA VIE FAMILIALE
Etablissement : 77804048500014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25

Dournazac, le 25 janvier 2018

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Cet accord d’entreprise se substitue à celui signé en 2000 ainsi qu’à son avenant actuellement en vigueur.

Le présent avenant est conclu en application des articles suivants :

  • L. 2232-21 du Code du Travail relatif aux modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical

  • Loi portant rénovation de la démocratie sociale du 20 août 2008

  • Article 20.5 de la CCNT du 15 mars 1966 relatif aux amplitudes et aux durées quotidiennes de travail

  • Annexe n°1 bis, Titre II de la CCNT du 15 mars 1966 relatif aux départs en transfert

  • Article L. 3123-9 du Code du Travail relatif à la durée hebdomadaire de travail

  • Article L. 3123-17 du Code du Travail relatif aux heures complémentaires

  • Article L. 3123-23 du Code du Travail relatif à la répartition de la durée du travail

  • Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

  • Article L. 3122-2 et suivants du Code du Travail instaurés par la loi du 20 août 2008 relatif à l’aménagement de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine

  • Accord cadre du 12 mars 1999 agréé par arrêté du 9 août 1999

  • Article 23 bis de la Convention Collective du 15 mars 1966

  • Article L. 3121-9 du Code du Travail relatif aux temps d’astreinte

  • Accord de branche n°2005-04 du 22 avril 2005

Accord entre :

L’Association « La Vie Familiale » dont le siège social est situé 4, Route des Vergnes 87 230 Dournazac, représentée par Monsieur **** en sa qualité de Directeur, d’une part,

Et

Les Délégués du Personnel représentés par Monsieur *** et Monsieur ***, d’autre part.

Il est convenu :

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place une répartition annuelle de la durée du travail d’une partie des salariés, afin d’adapter leurs horaires de travail aux variations d’activité inhérentes à la nature de l’établissement et aux nécessités de bon fonctionnement du service.

Il entrera en vigueur le jour de l’envoi à la DIRECCTE.

Article 1 : Champ d’application

La répartition annuelle de la durée du travail s’applique à l’établissement « La Bergerie » aux salariés du service éducatif, aux salariés surveillants de nuit et aux salariés des cuisines. Les autres salarié non cadres évoluent dans le cadre des 35 heures.

Pour tenir compte des spécificités du travail des éducateurs, des surveillants de nuit et des personnels de cuisine, des dispositions particulières sont mises en place dans le présent accord.

Article 2 : Période de référence

La période de référence retenue pour aménager le temps de travail est l’année civile, du premier janvier au 31 décembre de la même année.

Article 3 : Calcul de la durée annuelle du travail sur la période de référence

La durée annuelle du travail est calculée selon la formule réglementaire de la Convention Collective du 15 mars 1966.

Cette formule est la suivante :

365 Jours – 104 Repos Hebdomadaires – 25 jours – 11 Jours fériés = 225 jours

225 Jours / 5 = 45 semaines

45 semaines X 35 heures = 1575 heures

1575 heures + 7heures de journées de solidarité = 1582 heures

Aux 1582 heures nous retirons également les Congés Trimestriels et Congés d’Ancienneté propres à chacun en fonction de son poste et de son ancienneté.

Article 3 : Durée et amplitudes de travail

La durée légale de travail est fixée à 35 heures.

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 12 heures.

L’amplitude de travail ne peut excéder 13 heures.

Cette disposition est valable pour l’ensemble des salariés qu’ils soient à temps complets ou à temps partiel.

Article 4 : Transmission des plannings et délais de prévenance

Les plannings de travail sont transmis aux salariés par voie d’affichage.

Pour le service éducatif : les plannings sont affichés pour les quatre semaines à venir.

Pour les Surveillants de nuit : les plannings sont affichés pour les quatre semaines à venir.

Pour les cuisines : le planning est affiché pour les quatre semaines à venir.

Pour les autres salariés non cadres, les horaires sont fixes et basés sur une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Pour les cadres : les postes du Directeur et du Chef de Service Educatif sont sur une durée hebdomadaire de travail de 39 heures compensées par 23 jours de Récupération du Temps de Travail par année civile.

Le poste de Chef de Service Administratif et Financier est sur une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Les trois cadres de l’établissement ne sont pas soumis à horaires préétablis, ils sont responsables de l’aménagement de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur est confiée.

Les délais de prévenance sont de sept jours en cas de modification de planning. En cas d’urgence en lien avec les nécessités de service ce délai peut être ramené à trois jours.

Article 5 : Variations de la durée de travail selon les semaines

Cette disposition n’est valable que pour les salariés entrant dans le cadre d’une durée du travail calculée sur l’année.

Dans le cadre de la durée annuelle du temps de travail, les semaines de travail peuvent varier pour un temps complet de 21 heures à 44 heures hebdomadaires.

Article 6 : Heures mobiles

Les salariés du service éducatif se voient attribuer un certain nombre d’heures mobiles à chaque début de période. Compte tenu de la spécificité et de l’autonomie nécessaire à la bonne prise en charge des mineurs accueillis, il est nécessaire qu’un volant d’heures puisse être alloué aux salariés intervenants directement ou indirectement auprès des enfants accueillis

Article 7 : Lissage de la rémunération et prise en compte des absences

Cette disposition n’est valable que pour les salariés entrant dans le cadre d’une durée du travail calculée sur l’année.

La rémunération mensuelle de chacun des salariés est lissée sur l’année indépendamment du nombre d’heures effectuées. Le compteur est soldé chaque fin d’année et le salaire régularisé si nécessaire.

Les absences sont comptabilisées au réel planifié. Cela signifie que, pour un salarié à temps complet, seront déduites du compteur les heures que le salarié devait effectuer dans la limite du planning affiché. A cela se déduit également du compteur 30 min par jour qui aurait dû être travaillé en compensation des heures mobiles qui auraient pu être effectuées.

Si l’absence va au-delà du planning affiché, pour un temps complet, 7 heures seront déduites par jour qui aurait dû être travaillé. Pour un salarié à temps partiel, la durée quotidienne moyenne est déduite du compteur.

Dans le cas où un salarié serait absent pour cause de maladie alors qu’il devait se trouver en situation d’astreinte, le compteur sera déduit comme si celle-ci avait été travaillée.

Article 8 : Travail les dimanches et les jours fériés

Afin d’assurer la continuité du service, les salariés sont amenés à travailler les dimanches et jours fériés. A ce titre, des dispositions particulières sont mises en place pour les salariés concernés.

Article 8.1 : Rémunération

Le temps de travail effectif un dimanche ou un jour férié ouvre droit à l’indemnité dimanches et jours fériés prévue dans la Convention Collective du 15 mars 1966. Cette indemnité s’élève à 2 points de coefficient par heure de travail effectif indivisible.

Article 8.2 : Compensation du travail effectif un jour férié

Le temps de travail effectif sur l’un des 11 jours fériés ouvre droit à un repos compensateur d’égale durée. Le compteur annuel est donc réduit du double du nombre d’heures effectivement travaillées.

Ces heures sont toutefois également calculées sur un tableau à part. En cas de dépassement du compteur, ces heures de repos non prises seront rémunérées au taux normal.

Article 9 : Heures supplémentaires

Cette disposition n’est valable que pour les salariés à temps complet, entrant dans le cadre d’une durée du travail calculée sur l’année.

Les heures supplémentaires sont régularisées au moment où le compteur est soldé, c’est-à-dire au 31 décembre. Une soustraction est faite entre le nombre d’heures réellement effectué et le nombre d’heures qui aurait dû être effectué.

Article 9.1 : Contingent annuel

Le contingent annuel s’élève à 110 heures.

Article 9.2 : Seuils de déclenchement

Cette disposition n’est valable que pour les salariés à temps complet, entrant dans le cadre d’une durée du travail calculée sur l’année.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à partir de la première heure venant dépasser le nombre total d’heures fixé au compteur annuel.

Article 9.3 : Taux de majoration

Cette disposition n’est valable que pour les salariés à temps complet. Le taux de majoration pour les heures supplémentaires s’élève à 25 %.

Article 9.4 : Contrepartie des heures supplémentaires

Cette disposition n’est valable que pour les salariés à temps complet, entrant dans le cadre d’une durée du travail calculée sur l’année.

Les heures supplémentaires sont rémunérées lorsque le compteur est soldé, soit au 31 décembre.

Article 9.5 : Contrepartie des heures supplémentaires pour les salariés dont la durée du travail est calculée de manière hebdomadaire

Les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées mais récupérables dans les 6 mois.

Article 10 : Heures complémentaires

Cette disposition n’est valable que pour les salariés à temps partiels, entrant dans le cadre d’une durée du travail calculée sur l’année.

Les heures complémentaires se déclenchent à partir de la première heure qui dépasse le nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer. Une soustraction est faite entre le nombre d’heures réellement effectué et le nombre d’heures qui aurait dû être effectué.

Article 10.1 : Seuils de déclenchement

Cette disposition n’est valable que pour les salariés à temps partiel, entrant dans le cadre d’une durée du travail calculée sur l’année.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est fixé à partir de la première heure venant dépasser le nombre d’heures fixé au compteur annuel.

Article 10.2 : Taux de majoration

Cette disposition n’est valable que pour les salariés à temps partiel. Le taux de majoration pour les heures complémentaires s’élève à 25 % dans la limite d’1/10ème du temps de travail et à 50 % entre 1/10ème et 1/3 de la durée annuelle du temps de travail.

Article 10.3 : Contrepartie des heures complémentaires

Cette disposition n’est valable que pour les salariés à temps partiel, entrant dans le cadre d’une durée du travail calculée sur l’année.

Les heures complémentaires sont rémunérées lorsque le compteur est soldé, soit au 31 décembre.

Article 11 : Spécificités applicables aux salariés entrant ou sortant des effectifs en cours de période

Cette disposition n’est valable que pour les salariés entrant dans le cadre d’une durée du travail calculée sur l’année.

Lorsqu’un salarié entre dans l’effectif en cours de période, le nombre d’heures annuel à effectuer est proratisé en fonction de la date d’embauche. Dans ce cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires concerne toutes les heures au-delà du compteur proratisées en fonction de la date d’embauche.

Article 12 : Temps de pause

Les temps de pause sont d’une durée de 20 minutes toutes les 6 heures continues de travail effectif. Ces temps de pause sont rémunérés et peuvent être pris de manière fractionnée ou non en fonction des nécessités de service.

Article 13 : Spécificités applicables pour les temps de pause des surveillants de nuit

Les surveillants de nuit étant seuls auprès des usagers, et travaillant systématiquement plus de 6 heures continues, ne peuvent prendre leur pause conventionnelle. A ce titre, cette pause leur est rémunérée à raison de 20 minutes par nuit travaillée.

Article 14 : Périodes d’astreinte

Sans être à la disposition immédiate de l’employeur, le salarié d’astreinte doit être continuellement joignable et en capacité d’intervenir physiquement dans les trente minutes suivant la demande. A ce titre, la période d’astreinte n’est pas un temps de travail effectif.

Le temps d’astreinte se transforme en travail effectif dès lors que le salarié intervient. L’intervention est calculée à partir du moment où le salarié part de son domicile jusqu’au moment où il y revient.

Article 14.1 : Contrepartie des périodes d’astreinte inférieures à une journée

Pour 1 heure d’astreinte sans intervention, 15 minutes sont retirées du compteur horaire annuel. En cas d’intervention, l’astreinte est transformée en travail effectif et la durée de l’intervention est décomptée du compteur horaire annuel.

Lorsqu’aucun enfant n’est présent à La Bergerie, notamment sur les périodes de transfert ou bien de Noël, des salariés pourront être en situation d’astreinte et à ce titre rémunérés en Minimum Garanti.

Article 14.2 : Contrepartie des périodes d’astreinte égales à une semaine pour les employés

Lors de la continuité éducative durant l’été, les employés d’astreinte se voient rémunérés cette période de la manière suivante : 103 Minimum Garanti et 35 heures sont déduits du compteur indépendamment des heures réellement effectuées. Dans le cas où l’employé ferait plus de 35 heures de travail effectif, le différentiel serait également déduit du compteur annuel.

Article 14.3 : Contrepartie des périodes d’astreinte égales à une semaine pour le personnel cadre

La rémunération des périodes d’astreinte est lissée sur l’année à raison de 103 Minimum Garanti par semaine. La régularisation a lieu au mois de décembre en cas d’écart entre le prévisionnel et le réalisé.

Les temps d’intervention sont du temps de travail effectif.

Article 14.4 : Temps d’astreinte durant un dimanche ou un jour férié

Lorsqu’un salarié se retrouve d’astreinte sur un dimanche ou un jour férié, ce temps n’ouvre pas droit à l’indemnité de dimanche et de jour férié. Lorsque le temps d’astreinte a lieu sur un jour férié, il n’ouvre pas droit aux dispositions de l’article 23 bis de la Convention Collective du 15 mars 1966.

Dès lors que le temps d’astreinte se transforme en travail effectif, toutes les dispositions de prime de dimanche et de jours fériés ainsi que l’article 23 bis de la Convention Collective du 15 mars 1966 s’appliquent.

En compensation des astreintes sur un jour férié, ½ heure sera déduite du compteur annuel au lieu d’ ¼ d’heure habituellement.

Article 15 : Transferts

Les séjours extérieurs sont un élément indispensable à la prise en charge éducative des mineurs accueillis à La Bergerie. A ce titre, des séjours de plusieurs jours peuvent être organisés au cours de l’année dans un lieu extérieur à La Bergerie.

Les horaires de travail durant le séjour sont transmis pour avis aux Délégués du Personnel. Lorsque le planning est signé, il est envoyé à l’Inspection du Travail qui autorise une durée de travail hebdomadaire pouvant aller jusqu’à 60 heures hebdomadaire.

En contrepartie, une prime forfaitaire spéciale de responsabilité exceptionnelle est divisée entre le nombre de participants salariés. De plus, chaque salarié participant bénéficie également d’une prime journalière forfaitaire de transfert. La prime forfaitaire spéciale de responsabilité exceptionnelle s’élève à 2 points de coefficient par journée indivisible y compris les repos hebdomadaire qui pourraient être pris durant le transfert. La prime journalière forfaitaire de transfert s’élève à 3 points de coefficient par journée de participation indivisible y compris les repos qui pourraient être pris durant le transfert.

Article 16 : Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps est mis à disposition de l’ensemble des salariés. Il leur permet d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises « ou des sommes qu’il y a affectés ».

Sa gestion administrative est réglementairement confiée à un organisme indépendant.

Article 16.1 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté en temps ou en argent.

L’alimentation du Compte Epargne Temps ne peut se faire en temps qu’en y ajoutant des jours de Récupération du Temps de Travail.

L’alimentation du Compte Epargne Temps en argent peut, quant à lui, se faire de différentes manières. Les salariés peuvent y injecter les primes ou bien les indemnités qu’ils perçoivent :

  • Indemnité dimanches et jours fériés

  • Prime forfaitaire spéciale de « Responsabilité exceptionnelle »

Article 16.2 : Conditions d’alimentation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté de quinze jours par an pour les employés de moins de 50ans. Pour les employés de plus de 50 ans, aucune limite annuelle n’est fixée. Toutefois, le Compte Epargne Temps d’un salarié ne peut excéder 72 000 € au total.

Pour les salariés cadres, le Compte Epargne Temps peut être alimenté dans la limite de 72 000 €. Il n’existe pas de limite annuelle d’alimentation du Compte Epargne Temps.

Article 16.3 : Transfert du Compte Epargne Temps

Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d'apport.

Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement à la prise d'un congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée en une seule fois :

– soit 3 mois après la renonciation à la prise d'un congé ;

– soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire au plus tard à la fin du préavis).

Article 16.4 : Liquidation du Compte Epargne Temps

Le salarié peut à tout moment demander la monétisation partielle ou totale de son Compte Epargne Temps.

En cas de transformation du Compte Epargne Temps en congé pour convenance personnelle, le salarié doit en faire la demande trois mois avant par recommandé et accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge. L’employeur peut refuser une première fois en motivant sa décision.

Le Compte Epargne Temps peut également être liquidé avant un départ à la retraite

Article 17 : Négociations annuelles

Une négociation annuelle aura lieu au moins une fois par an et, au plus tard, à la date anniversaire de la mise en œuvre du présent accord.

Les modifications engendrées à l’issue de cette négociation seront entérinées par avenant.

Article 18 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’accord est soumis à agrément.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal Officiel

Article 19 : Révision et dénonciation

Les parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré peuvent librement le dénoncer en totalité ou en demander la révision partielle en notifiant leur décision aux autres signataires, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification doit être assortie d’une proposition de rédaction d’un nouveau texte. Le délai de préavis avant l’ouverture des négociations est fixé à trois mois.

Article 20 : Publicité, formalité de dépôt et agrément

Fait à Dournazac, le 25 janvier 2018

En trois exemplaires

Signature des parties.

Les Délégués du Personnel,

Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com