Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASSOCIATION HESTIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HESTIA et les représentants des salariés le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08718000375
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HESTIA
Etablissement : 77807335300089 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24

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ENTRE

L’Association HESTIA, dont siège social est situé 44 rue Rhin et Danube 87280 à Limoges, représentée par Madame , Directrice Générale de l’Association,

D’UNE PART

ET

Les représentants élus du personnel n’ayant pas fait l’objet d’un mandatement :

  • Madame , Déléguée du personnel titulaire,

  • Madame , Déléguée du personnel suppléante,

D’AUTRE PART

Les parties sont convenues de prévoir des règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail mieux adaptées à l’évolution de l’activité de l’association tout en préservant l’équilibre nécessaire entre les obligations professionnelles des salariés et leur droit à mener une vie personnelle et familiale normale.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUX JOURS DE REPOS

SECTION 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE CONGES PAYES

ARTICLE 1 – PRISE DES CONGES

Les congés payés sont pris selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail, les repos compensateur de jours fériés ou de nuit, ne peuvent précéder ou suivre directement une période de congés payés, sauf lorsque le solde de congés payés du salarié est inférieur à six jours ouvrables, ou en cas d’accord exceptionnel entre l’employeur et le salarié.

ARTICLE 2 – FRACTIONNEMENT

La période principale de prise des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre.

La durée minimale du congé pris au cours de cette période s’élève à 18 jours ouvrables consécutifs, sauf accord exceptionnel entre l’employeur et le salarié.

Lorsque la durée du congé pris au-delà du 31 octobre est au moins égal à 6 jours ouvrables, le salarié a droit à deux jours de congés payés supplémentaires. Lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5, le salarié a droit à un jour de congés payés supplémentaires. Lorsque ce nombre est inférieur à 3, le salarié n’a droit à aucun jour de congés payés supplémentaire.

SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE REPOS

ARTICLE 3 – ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS PREVUS PAR LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Sous réserve des dispositions exposées aux titres II et III du présent accord, il est convenu que les salariés bénéficient des jours de repos prévus par la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et les accords de branche, à condition de respecter les conditions requises, à l’exclusion de tout autre jour ou heure de repos supplémentaire.

Les jours et heures de repos supplémentaires attribués en dehors des dispositions de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des accords de branche, en vigueur à la date d’entrée en application du présent accord, sont supprimés.

La demande de prise de jours de repos est présentée à la direction au plus tard le 8 du mois précédant la date souhaitée pour la prise du repos. Les jours de repos ne peuvent être pris au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août.

Pour l’équipe sociale du CHRS ABRI, la prise de 5 jours de repos consécutifs est admise sur une seule période d’une semaine ; le solde restant devra être pris de manière fractionnée sous réserve des nécessités du service. En tout état de cause, le bénéfice de jours de repos est subordonné à l’autorisation de la direction.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES NON CADRES

SECTION 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE DOUZE MOIS

ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux catégories de salariés suivantes :

  • Les salariés du Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ;

  • Les salariés de l’équipe sociale, ainsi que les veilleurs de nuit du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ;

  • Les salariés du siège.

ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE

Le temps de travail des salariés visés à l’article 4 est organisé sur une période de référence de douze mois.

Cette période débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de la même année.

ARTICLE 6 – DUREE DU TRAVAIL

La durée annuelle de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 1 607 heures par an.

La durée de travail des salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours de période de référence est calculée proportionnellement à la période restant à accomplir ou à la période accomplie.

ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au cours de la période de référence mentionnée à l’article 5, la durée hebdomadaire de travail peut varier en fonctions des besoins de l’activité, dans la limite de 44 heures par semaine. Dans ce cadre, les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail de 35 heures ne constituent pas des heures supplémentaires.

L’organisation du temps de travail peut donner lieu à l’attribution de jours non travaillés dans les conditions suivantes :

  • 23 jours non travaillés pour les salariés de l’équipe sociale du Centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;

  • 12 jours non travaillés pour les autres salariés du Centre d’accueil pour demandeurs d’asile et l’équipe sociale du CHRS Abri.

La demande de prise de jours de repos est présentée à la direction au plus tard le 8 du mois précédant la date souhaitée pour la prise du repos. Les jours de repos ne peuvent être pris au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août.

Pour l’équipe sociale du CHRS ABRI, la prise de 5 jours de repos consécutifs est admise sur une seule période d’une semaine ; le solde restant devra être pris de manière fractionnée sous réserve des nécessités du service. En tout état de cause, le bénéfice de jours de repos est subordonné à l’autorisation de la direction.

Les horaires de travail sont établis par la direction et communiqués aux salariés par voie d’affichage dans un délai de 7 jours avant leur application. Ce délai est réduit exceptionnellement à un jour en cas d’urgence ou de situations imprévisibles (par exemple : absence non programmée d’un salarié).

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont :

  • Les heures accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée à l’article 6, appréciées à l’issue de la période de référence ;

  • Les heures accomplies, au cours de la période de référence, au-delà de la limite de 44 heures par semaine mentionnée à l’article 7, étant précisé qu’un tel dépassement ne peut intervenir qu’exceptionnellement en cas de situations urgentes ou imprévisibles nécessitant l’accomplissement d’heures de travail non prévues dans les horaires. Les heures ainsi effectuées sont déduites de celles déterminées dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de rémunération ou à l’attribution d’un repos équivalent dans les conditions légales.

L’incidence des heures d’absence sur le décompte des heures supplémentaires s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Les heures d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congé de maternité sont décomptées à hauteur de 35 heures par semaine lorsque la programmation des horaires prévoyait une durée de travail supérieure à 35 heures au cours de la semaine d’absence.

  • Les jours de congés payés et les autres absences ne sont pas décomptés.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION

ARTICLE 9.1 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Les salariés perçoivent chaque mois une rémunération lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de travail rémunérée, indépendamment du temps de travail réellement accompli.

ARTICLE 9.2 – DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié, en raison de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas accompli l’ensemble de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

A cette occasion, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire perçu, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération perçue. Ce complément de rémunération est versé lors du paiement du salaire du mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

A l’inverse, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est effectuée lors du versement du salaire du mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, ou lors du versement du dernier salaire. Cette compensation s’élève à la différence entre les sommes dues par l’employeur et l’excédent de rémunération versé.

ARTICLE 9.3 – INCIDENCES DES ABSENCES

En cas d’absences non indemnisées, la somme correspondant aux heures non effectuées est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences indemnisées, quel que soit leur nature, sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

ARTICLE 10 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés à temps partiel sous réserves des aménagements suivants :

  • La durée du travail sur la période de référence est calculée proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

  • L’article 8 relatif aux heures supplémentaires n’est pas applicable.

  • Les salariés à temps partiel peuvent accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée de travail sur la période de référence. Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence. Elles font l’objet des contreparties prévues par l’accord de branche du 22 novembre 2013.

SECTION 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE DEUX SEMAINES

ARTICLE 11 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux salariés non visés par l’article 4.

ARTICLE 12 – PERIODE DE REFERENCE

Le temps de travail des salariés visés à l’article 11 est organisé sur une période de référence de deux semaines.

ARTICLE 13 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail est répartie sur les jours de la période de référence en fonction des besoins de l’activité.

Les horaires de travail sont communiqués aux salariés par voie d’affichage dans un délai de 7 jours avant leur application. Ce délai est réduit à un jour en cas d’urgence ou de situations imprévisibles (par exemple : absence non programmée d’un salarié).

ARTICLE 14 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà d’une durée moyenne de 35 heures appréciée sur la période de référence de deux semaines.

Elles donnent lieu à une majoration de rémunération ou à l’attribution d’un repos équivalent dans les conditions légales.

L’incidence des heures d’absence sur le décompte des heures supplémentaires s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Les heures d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congé de maternité sont décomptées à hauteur de 35 heures par semaine lorsque la programmation des horaires prévoyait une durée de travail supérieure à 35 heures au cours de la semaine d’absence.

  • Les jours de congés payés et les autres absences ne sont pas décomptés.

ARTICLE 15 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés à temps partiel sous réserves des stipulations prévues par le contrat de travail.

Ces salariés peuvent accomplir des heures complémentaires et bénéficier de compléments d’heures dans les conditions prévues par l’accord de branche du 22 novembre 2013.

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES

ARTICLE 16 – FORFAIT JOURS

Le temps de travail des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise est organisé sur l’année civile sous la forme de forfaits jours.

Cette organisation est prévue dans le cadre de conventions individuelles.

La durée du forfait ne peut dépasser 207 jours par an pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

ARTICLE 17 – ORGANISATION DES JOURS OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Le salarié établit avant le 8 du mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence. Cet état prévisionnel doit tenir compte des contraintes inhérentes aux fonctions exercées ainsi que des directives de l’employeur liées notamment à la tenue de réunions, à la réalisation de déplacements ou encore à des actions de formation.

Un décompte définitif est établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction.

A la fin de l’année, la direction remet au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

ARTICLE 18 – REMUNERATION

La rémunération est fixée sur l’année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajoute les autres éléments de salaires prévus par la Convention Collective.

ARTICLE 19 – INCIDENCES DES ABSENCES

Les absences indemnisées s’imputent proportionnellement sur les jours de travail prévus par le forfait, ainsi que sur les jours de repos dans la limite de 18 jours. Ces absences donnent lieu au maintien de la rémunération lissée, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacles aux règles de réduction des congés payés prévues par l’article 09.02.3 de la Convention Collective du 31 octobre 1951.

Les absences non indemnisées donnent lieu à une retenue calculée selon les modalités suivantes :

Un jour d’absence non indemnisée donne lieu à une retenue d’un montant égale à :

Montant de la rémunération annuelle / Nombre de jours du forfait + Nombre de jours de congés payés + Nombre de jours fériés chômés ou récupérés.

ARTICLE 20 – DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail est calculé proportionnellement au nombre de jours de l’année qui ne sont pas écoulés, arrondi à la demi-journée.

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail est recalculé proportionnellement au nombre de jours de l’année écoulés, arrondi à la demi-journée.

S’il apparaît que le salarié a accompli un nombre de jours de travail supérieur au salaire perçu, il est accordé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence entre la rémunération équivalente aux nombre de jours de travail réalisés et la rémunération perçue.

Ce complément de rémunération est versé lors du paiement du salaire du mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

A l’inverse, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une compensation est effectuée lors du versement du salaire du mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, ou lors du versement du dernier salaire. Cette compensation s’élève à la différence entre les sommes dues par l’employeur et l’excédent de rémunération versé.

ARTICLE 21 – DEPASSEMENT DU FORFAIT

En accord avec la direction, les salariés peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 10 jours.

Dans cette hypothèse, l’employeur propose au salarié le dépassement du forfait au moins 8 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

En cas d’acceptation, un avenant à la convention individuelle de forfait est conclu.

Chaque jour de repos auquel le salarié a renoncé donne lieu à une rémunération majorée de 10 %.

ARTICLE 22 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 22.1 – DEFINITION DES MISSIONS, DES OBJECTIFS ET DES MOYENS

Une définition précise des missions, des objectifs et des moyens mis à la disposition du salarié est établie lors de la signature de la convention individuelle de forfait en jours.

ARTICLE 22.2 – ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL

Un entretien individuel est organisé chaque année pour examiner la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale, ainsi que l’adéquation du salaire.

ARTICLE 22.3 – LIMITATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’amplitude de la journée de travail ne peut excéder 13 heures.

L’organisation du travail doit permettre au salarié de bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 22.4 – PROCEDURE DE SIGNALEMENT D’UNE SITUATION DE SURCHARGE

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant sur une période supérieure à quatre semaines, le salarié peut, après en avoir informé son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec un représentant de la Direction.

ARTICLE 22.5 – MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION

Au cours des jours de repos et de congés payés, ainsi que pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion, sous réserve de l’accomplissement des périodes d’astreinte.

L’application du droit à la déconnexion suppose qu’aucun outil de travail connecté ne soit utilisé pour tenter de contacter le salarié de quelque manière que ce soit. Le salarié aura en outre la possibilité, au cours de ces périodes, d’éteindre les équipements de téléphonie ainsi que les outils informatiques mis à sa disposition par l’employeur.

TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 23 – SUIVI DE L’APPLICATION

L’employeur s’engage à informer les représentants élus du personnel, chaque année, des modalités d’application du présent accord.

ARTICLE 24 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD – REVISION DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION

ARTICLE 24.1 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019.

ARTICLE 24.2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 24.3 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé par avenants conclus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 24.4 – AGREMENT

Le présent accord fait l’objet d’une demande d’agrément auprès du ministère chargé des affaires sociales, conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 24.5 – PUBLICITE DE L’ACCORD ET DES AVENANTS

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels est communiqué aux représentants du personnel élu et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels est tenu à disposition du personnel dans chaque établissement. Un avis est affiché dans chaque établissement informant le personnel de cette possibilité de consultation.

ARTICLE 24.6 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de six mois.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires et donne lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Dans les trois mois qui suivent le début du préavis, une nouvelle négociation s’engage, sur demande écrite d’une partie signataire. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 25 – SUBSTITUTION

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur au sein de l’entreprise, en particulier celles prévues par l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail conclu le 7 décembre 2001 et son avenant du 29 décembre 2003.

ARTICLE 26 – DEPOT

Le présent accord est notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Il est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Limoges, le 24 Septembre 2018

Déléguée du personnel titulaire La Directrice Générale d’HESTIA

Déléguée du personnel suppléante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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