Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE BTP CFA RELATIF A L'ACCOMPAGNEMENT INTERGENERATIONNEL" chez AFOBAT - BTP CFA HAUTS DE FRANCE VERSANT NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFOBAT - BTP CFA HAUTS DE FRANCE VERSANT NORD et le syndicat CGT et CFDT le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L22016814
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : BTP CFA HAUTS DE FRANCE VERSANT NORD
Etablissement : 77811392800080 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

ACCORD D’ENTREPRISE BTP CFA

RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT INTERGENERATIONNEL

Entre les soussignés :

L’association BTP CFA HAUTS DE France (Versant Nord) dont le siège est situé 695 AVENUE DES NATIONS UNIES 59100 ROUBAIX, le numéro SIRET : 77811392800080, représentée par M XXXX, en sa qualité de directeur général

D'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives de l’association suivantes :

Syndicat CFDT Constructions Bois, représenté par M XXXX, déléguée syndicale

Syndicat CGT Constructions Bois, représenté par M XXXX, déléguée syndicale

D'autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’amélioration continue des conditions de travail des collaborateurs du BTP CFA Hauts-de-France versant Nord.

Plus spécifiquement, suite aux négociations sociales obligatoires, dans le cadre de la qualité de vie au travail et d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, une réflexion a été menée concernant l’accompagnement intergénérationnel des proches des salariés.

A cet effet, les partenaires sociaux ont convenu de faciliter les autorisations d’absences pour permettre aux salariés d’être davantage présents à l’égard de leurs parents vieillissants.

Cette mesure vise à contribuer à la solidarité intergénérationnelle et à garantir la responsabilité sociétale de l’association.

CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du BTP CFA Hauts-de-France versant Nord.

Il a pour objet de compléter les stipulations de l’accord d’entreprise additionnel à l’accord du 30 mai 2016 portant statut du personnel de BTP CFA Nord Pas De Calais, à durée indéterminée, et plus particulièrement le congé pour enfant malade ainsi que les dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail.

Dans ce cadre, l’accord susmentionné stipule qu’« en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l »article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, le salarié dispose, quel que soit le nombre d’enfants, 5 jours ouvrés ou 10 demi-journées maximum par année de formation, sur production d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence du salarié ».

ARTICLE 1 : DEFINITION DU PARENT VIEILLISSANT

Les nouveaux droits accordés par les partenaires sociaux dans le présent accord bénéficient au salarié accompagnant un parent vieillissant.

Ainsi sont visés les parents du premier degré (parents du salarié) en perte importante d’autonomie, ne leur permettant plus, de circuler seuls et devant être accompagnés lors de leurs démarches médicales.

ARTICLE 2 : DROIT A CONGE ENFANT MALADE ET PARENT VIEILLISANT

Les partenaires sociaux ont souhaité être plus favorable que les dispositions légales en vigueur en la matière ainsi que les stipulations conventionnelles de l’accord susmentionné :

ARTICLE 2.1 : LES SALARIES DISPOSANT D’UN DROIT A CONGE POUR ENFANT MALADE

Les salariés remplissant les conditions pour bénéficier d’un congé pour enfant malade, à savoir 5 jours ouvrés ou 10 demi-journées maximum, pourront utiliser ce droit à congé pour accompagner, dans la limite des jours mentionnés, un parent vieillissant à un rendez-vous médical.

En sus, les salariés pourront utiliser ce même droit à congé pour accompagner leur enfant souffrant d’un handicap à un rendez-vous médical.

Ce nouveau motif n’a pas pour conséquence d’augmenter le nombre de jours de congé, mais permet d’ouvrir ce droit à des situations précédemment non prévues.

Il est, donc, précisé que ce nouveau motif s’inscrit dans la limite des 5 jours ouvrés ou 10 demi-journées du congé pour enfant malade.

Le salarié a la possibilité d’utiliser ce droit à congé pour enfant malade et/ou pour l’accompagnement d’un enfant souffrant d’un handicap et/ou d’un parent vieillissant.

ARTICLE 2.2 : LES SALARIES NE DISPOSANT PAS D’UN DROIT A CONGE POUR ENFANT MALADE

Pour assurer une égalité de traitement entre tous les salariés, les partenaires sociaux ont, également, souhaité accorder un droit à congé au salarié ne bénéficiant pas du droit à congé pour enfant malade.

Dans ce cadre, les salariés concernés bénéficieront, dans les mêmes conditions que ceux ayant un droit à congé pour enfant malade, de 5 jours ouvrés ou de 10 demi-journées maximums.

L’utilisation du congé est exclusivement réservée à l’accompagnement d’un parent vieillissant à un rendez-vous médical.

ARTICLE 3 : JUSTIFICATIF POUR BENEFICIER DE CE NOUVEAU MOTIF D’ABSENCE / DROIT A CONGE

Afin de bénéficier de ces nouveaux motifs d’absence /de ce droit à congé, le salarié devra justifier de son absence par un certificat médical justifiant de la nécessité d’un accompagnement à un rendez-vous médical et/ou une convocation à un rendez-vous médical.

Le salarié devra fournir le justificatif dans un délai de 72 heures avant l’absence sauf en cas d’urgence.

Une communication RH sera effectuée auprès des salariés de l’association celle-ci rappelant ces modalités.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux années à compter de la date de signature du présent accord.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 4.2 : Clause de suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi :

- Un bilan annuel sera présenté aux délégués syndicaux précisant ainsi le nombre de salarié ayant bénéficier d’un congé pour accompagnement d’un parent vieillissant.

ARTICLE 4.3 : Révision, adhésion et dénonciation

- Révision

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, seront habilités à engager la procédure de révision de l’accord :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord est conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;

- A l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord, dont la révision est demandée, s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

- Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet des formalités de dépôt.

- Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 4.4 : Conditions de validité et publicité

Un exemplaire du présent accord est transmis à chacun des délégués syndicaux.

Il sera présenté, pour information, au Comité Social et Economique.

Il sera diffusé sur dans l’intranet de l’entreprise de manière à être porté à la connaissance de l’ensemble des salariés dès l’accomplissement des formalités de dépôt.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de … dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Roubaix, le 13 juin 2022, en trois exemplaires

Signature

M XXXX M XXXX M XXXX

Directeur Général CFDT CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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