Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL - INSTITUT MEDICO-EDUCATIF IME" chez CFBS - FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY (IME DE SILLERY)

Cet accord signé entre la direction de CFBS - FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY et le syndicat CFDT le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A09118006399
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY - IME
Etablissement : 77811508900022 IME DE SILLERY

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL - Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile S.E.S.S.D (2018-01-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31

ACCORD D’ETABLISSEMENT

INSTITUT MEDICO-ÉDUCATIF

IME

PREAMBULE

Présentation FFBS

  • Historique

La Fondation Franco-Britannique de Sillery (F.F.B.S.) est héritière de l’Association Colonie Franco-Britannique de Sillery fondée en 1919.

Elle a son siège à Epinay sur Orge (Essonne).

  • Passage association – fondation

La Fondation Franco-Britannique de Sillery (F.F.B.S.) est créée et reconnue d’utilité publique par décret du 23 février 2012, paru au journal officiel le 25 février 2012.

  • Objets de la fondation

Elle a pour but d’agir en faveur des personnes en situation de handicap et/ou d’exclusion par l’accueil, l’accompagnement, l’assistance, l’éducation et tous moyens permettant d’atteindre cet objectif dans le strict respect de la Personne.

Pour ces Personnes, (dénommées Usagers selon la terminologie en vigueur), la Fondation se donne comme moyens d’action :

  • La création, l’acquisition, la gestion d’établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux ou autres,

  • La formation et la mise à disposition de personnels qualifiés dans un champ d’intervention,

  • L’apport d’assistance, la recherche, la formalisation et la diffusion de conseils

  • La coopération avec les organismes et institutions poursuivant le même but.

  • Dans ce cadre, place de l’Etablissement I.M.E

L’Etablissement I.M.E (Institut Médico-Éducatif) est géré par la Fondation Franco-Britannique de Sillery (FFBS). La section SIPFPRO de l’Institut accueille des adolescents et des jeunes majeurs dont les difficultés relèvent d’une situation de handicap. Son but est leur insertion socio-professionnelle, même si les perspectives économiques et l'évolution de la société paraissent peu encourageantes pour les plus démunis.

Dans le cadre de la mission de l’IME une convention a été signée en 2011 avec l’Education Nationale (Constitution d’une unité d’enseignement spécialisée)

L’agrément de l’établissement a été accordé en date du 1er novembre 1972 au titre de l’annexe XXIV du décret du 9 mars 1956 modifié pour 26 places.
Le 1er février 1994, il voit son appellation transformée en Institut Médico-Educatif (I.M.E), avec une Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle (SIPFPRO) de 72 places mixtes, pour déficients intellectuels âgés de 14 à 20 ans.

  • Accords d’Etablissements spécifiques

Il est apparu rapidement la nécessité de créer des accords spécifiques à l’I.M.E afin de répondre à des dispositions particulières.

A cet effet les accords suivants ont été signés :

Accord d’Etablissement du 3 décembre 1996,

- Accord sur le Compte Epargne Temps du 3 décembre 1996,

- Accord d’Etablissement du 14 avril 1999 :

- Accord sur la journée continue du 14 avril 1999,

- Accord sur l’horaire mini maxi du 14 avril 1999 et sur l’amplitude journalière,

- Accord sur le capital de 50 heures à prendre sur l’année suivante du 14 avril 1999,

- Accord sur les congés enfants malades du 14 avril 1999,

- Accord sur les congés d’éducation ouvrière en date du 14 avril 1999,

- Accord sur les congés d’ancienneté,

- Accord sur l’additif au contrat de travail des personnels de l’annexe IV,

- Protocole d’accord sur la demi-journée d’absence (convenances personnelles),

- l’additif à l’accord d’Etablissement SESSD en date du 26 juillet 199

Après de nombreuses années de fonctionnement, certains dispositifs des accords précités sont devenus obsolètes.

La Direction Générale a souhaité dénoncer par courrier recommandé l’ensemble des accords d’Etablissement ainsi que les avenants découlant des deux accords d’établissement en date du 3 novembre 2016 auprès de la Déléguée Syndicale d’Entreprise ainsi qu’à la DIRECCTE et copies à la secrétaire du CE et aux délégués du personnel du l’I.M.E.

Le préavis de dénonciation était de trois mois à compter de la réception du courrier recommandé avec un délai de douze mois au delà du préavis pour renégocier un nouvel accord.

TITRE I : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD ET

GESTION DE L’ACCORD

Article 1 – Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2231-1, D.2232-2 et suivants du Code du travail relatif aux conventions et accords collectifs de travail.

Pour rappel :

Article L2231-1

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8

La convention ou l'accord est conclu entre :

- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

Article D2231-2

Modifié par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 1

Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Article 2 – Champ d’application

Cet accord s’applique à toute personne liée par un contrat de travail de la FFBS pour son établissement IME « Institut Médico-Éducatif ».

Article 3 – Principes généraux

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du titre V, Chapitre I et IV, ainsi que du titre VI , chapitre I, Livre II du Code du travail relatif aux conventions et accords collectifs.

Si des dispositions nouvelles, légales, règlementaires s’avéraient être plus favorables, elles seraient appliquées à la place du présent accord par la signature d’un avenant.

Les parties s’engagent à signer un nouvel accord en 2018 pour l’ensemble des salariés de la Fondation Franco-Britannique de Sillery. Cet accord dit accord QVT « Qualité de vie au travail », intègrera les jours enfants malades, personnes à charges, absences pour convenance personnelle et le CET (Cf. annexe joint note IME-SESSD du 05/01/2018).

Article 4 – Durée, entrée en vigueur, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il fera l’objet, ainsi que ses adjonctions, avenants, ou ceux conclus ultérieurement, de formalités de dépôt prévues par la législation. Afin de respecter les règles en matière de publicité et de dépôt auprès des autorités compétentes, l’application du nouvel accord et l’arrêt du système actuel sont fixés à la date de signature du présent accord. Il sera diffusé à l’ensemble des salariés via l’intranet de la Fondation et par voie d’affichage interne.

Exceptionnellement pour l’année 2018, la journée continue (hors personnel administratif, service technique et service généraux) sera maintenue jusqu’à la fermeture de juillet 2018 afin de ne pas désorganiser le planning et la vie des usagers.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre partie signataire avec un préavis de trois mois sous forme d’une notification à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué.

Article 6 – Révision, avenants

Chaque partie signataire pourra formuler une demande de révision du présent accord, les parties signataires s’engagent à ne pas y recourir avant le délai d’une année, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce délai d’une année doit permettre d’expérimenter les nouvelles dispositions de l’accord.

Article 7 – Application, procédure de conciliation

En cas de difficultés portant sur l’application ou l’interprétation du présent accord, une commission composée du Directeur Général, d’un représentant de la Direction, d’un représentant des salariés de l’I.M.E élu ou non et d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires sera réunie, dans un délai d’un mois, à l’initiative de la Direction Générale. Elle sera convoquée par lettre recommandée avec AR. par la Direction Générale.

Elle devra statuer dans le trimestre suivant sa première réunion.

TITRE II : PRINCIPES

Article 8 – Durée du travail

Article 8.1 : Temps de travail

 

A compter de la date d’application du présent accord et conformément aux dispositions légales, la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine civile. (Article L.3121-10 du Code du travail). La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l’article L.3122-1 soit la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Pour rappel : Le temps du repas est au minimum de 45 minutes.

Article 8.2 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail qui précise :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». 

Article 8.3 : Salarié à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel sera calculé proportionnellement aux 35 heures et rentre dans l’accord d’annualisation.

Article 8.4 : Ouverture de l’Etablissement sur l’année

Il est rappelé qu’en fonction du procès verbal de conformité établi par la D.D.A.S.S de l’Essonne en date du 27 mai 2003, l’établissement doit être ouvert selon les dispositions suivantes :

« Le nombre de jours d’ouverture de l’Etablissement est de 210 jours ARS (agence régionale de santé) 220 jours pour les jeunes en stage (vacances scolaires et fin du mois d’août) et 207 pour les autres jeunes. »

Par ailleurs, l’Agence Régionale de Santé notifie par courrier en date du 30 juin 2016 (campagne budgétaire 2016) que le Etablissement soit ouvert 42 semaines X 5 jours soit 210 jours par an.

Article 8.5 : Annualisation

Le principe de l’accord d’annualisation est conservé.

En conséquence, le nouveau calcul du temps de travail se définit par rapport aux dispositions de la convention collective 1966, ses avenants et ses additifs.

8.5 .1 : Personnel Educatif non cadre (annexe 3 de la convention collective 1966 – article 6):

«Les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprend pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l’article 22. »

Soit :

  • 35 heures x 52 semaines = 1820 heures,

  • jours calendaires non travaillés payés

  • 11 Jours fériés

  • 18 Congés trimestriels (6 jours par trimestre)

  • 25 Congés annuels ouvrés (5 semaines * 5 jours ouvrés)

  • 104 Congés hebdomadaires (52 semaines * 2 jours hebdomadaires)

Soit un total de 158 jours

  • Nombre de semaines de travail :

365 jours -158 jours

---------------------- ------- = 41,4 semaines (207 jours)

5

  • Heures travaillées annuellement : 41,4 semaines * 35 heures = 1449 heures + 7 heures de journée de solidarité soit une annualisation de 1456 heures.

Conformément à l’article 20.9 de la CCN du 15 mars 1966 sur l’organisation du temps de travail, le personnel éducatif bénéficie de 2h de travail par semaine non cumulables allouées à la préparation des écrits relatifs à la vie institutionnelle de l’établissement.

8.5 .2 : Personnel des services généraux non cadre (annexe 5 de la convention collective 66 – article 8):

Le personnel des services généraux non cadre présent dans l’établissement et relevant du précédent accord dénoncé, bénéficie du maintien des 6 jours de congés trimestriels.

Sont concernés :

« Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de trois jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprend pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l’article 22.»

Soit :

  • 35 heures x 52 semaines = 1820 heures,

  • jours calendaires non travaillés payés

  • 11 Jours fériés

  • 9 Congés trimestriels (3 jours par trimestre)

  • 25 Congés annuels ouvrés (5 semaines * 5 jours ouvrés)

  • 104 Congés hebdomadaires (52 semaines * 2 jours hebdomadaires)

Soit un total de 149 jours

  • Nombre de semaines de travail :

365 jours -149 jours

---------------------- ------- = 43,2 semaines (216 jours)

5

  • Heures travaillées annuellement : 43,2 semaines * 35 heures = 1512 heures + 7 heures de journée de solidarité soit une annualisation de 1519 heures.

8.5.3 : Personnel administratif non cadre (annexe 2 de la convention collective 66 – article 6):

Le personnel administratif non cadre présent dans l’établissement et relevant du précédent accord dénoncé, bénéficie du maintien des 6 jours de congés trimestriels.

Sont concernés :

« Les personnels visés par la présente annexe ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprend pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, aux conditions suivantes, pour le personnel non cadre : 3 jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestre ».

Soit :

  • 35 heures x 52 semaines = 1820 heures,

  • jours calendaires non travaillés payés

  • 11 Jours fériés

  • 9 Congés trimestriels (3 jours par trimestre)

  • 25 Congés annuels ouvrés (5 semaines * 5 jours ouvrés)

  • 104 Congés hebdomadaires (52 semaines * 2 jours hebdomadaires)

Soit un total de 149 jours

  • Nombre de semaines de travail :

365 jours -149 jours

---------------------- ------- = 43,2 semaines (216 jours)

5

  • Heures travaillées annuellement : 43,2 semaines * 35 heures = 1512 heures + 7 heures de journée de solidarité soit une annualisation de 1519 heures.

8.5.4 : Personnel cadre (annexe 6 de la convention collective 66 – article 17) :

« Les dispositions suivantes en matière de congés payés annuels supplémentaires demeurent applicables aux cadres. En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, les cadres ont droit au bénéfice des congés payés supplémentaires, au cours de chacun des trois trimestres (sauf dispositions particulières aux cadres des centres de formation et instituts de formation) qui ne comprend pas le congé annuel, à l’exception des cadres travaillant dans un établissement de l’annexe 10 :

Annexe 10 de la convention collective 66 – article 17 

Soit :

D’une part pour la première catégorie de cadres :

  • 35 heures x 52 semaines = 1820 heures,

  • jours calendaires non travaillés payés

  • 11 Jours fériés

  • 18 Congés trimestriels (6 jours par trimestre)

  • 25 Congés annuels ouvrés (5 semaines * 5 jours ouvrés)

  • 104 Congés hebdomadaires (52 semaines * 2 jours hebdomadaires)

Soit un total de 158 jours

  • Nombre de semaines de travail :

365 jours -158 jours

---------------------- ------- = 41,4 semaines (207 jours)

5

  • Heures travaillées annuellement : 41,4 semaines * 35 heures = 1449 heures + 7 heures de journée de solidarité soit une annualisation de 1456 heures.

Et d’autre part pour les cadres techniques et administratifs :

  • 35 heures x 52 semaines = 1820 heures,

  • jours calendaires non travaillés payés

  • 11 Jours fériés

  • 9 Congés trimestriels (3 jours par trimestre)

  • 25 Congés annuels ouvrés (5 semaines * 5 jours ouvrés)

  • 104 Congés hebdomadaires (52 semaines * 2 jours hebdomadaires)

Soit un total de 149 jours

  • Nombre de semaines de travail :

365 jours -149 jours

---------------------- ------- = 43,2 semaines (216 jours)

5

  • Heures travaillées annuellement : 43,2 semaines * 35 heures = 1512 heures + 7 heures de journée de solidarité soit une annualisation de 1519 heures.

8.5.5 : Médecins Spécialistes (additif N° 2 – Décision d’application et d’interprétation de l’avenant N° 16 dû à la convention des médecins spécialistes)

Mêmes dispositions que le personnel cadre.

Soit :

  • 35 heures x 52 semaines = 1820 heures,

  • jours calendaires non travaillés payés

  • 11 Jours fériés

  • 18 Congés trimestriels (6 jours par trimestre)

  • 25 Congés annuels ouvrés (5 semaines * 5 jours ouvrés)

  • 104 Congés hebdomadaires (52 semaines * 2 jours hebdomadaires)

Soit un total de 158 jours

  • Nombre de semaines de travail :

365 jours -158 jours

---------------------- ------- = 41,4 semaines (207 jours)

5

  • Heures travaillées annuellement : 41,4 semaines * 35 heures = 1449 heures + 7 heures de journée de solidarité soit une annualisation de 1456 heures.

Une commission se réunira au moins une fois par an (Direction I.M.E et représentant du personnel de l’I.M.E) pour examiner le volume d’heures effectué par chaque salarié.

Article 9 – Journée continue

Article 9 .1 : Personnel concerné

  • Le personnel éducatif non cadre conserve le principe de la journée continue

  • Le personnel de cuisine conserve le principe de la journée continue

  • Le personnel du service administratif, technique et les services généraux ne bénéficient plus de la journée continue. Pour le personnel administratif (Secrétaires) une permanence téléphonique incluse dans le temps de travail sera mise en place à raison d’une/un secrétaire par jour et par roulement, un planning sera réalisé mensuellement

  • Pour le personnel enseignant à l’I.M.E, la journée continue est maintenue le Lundi et le Mardi dans le cadre des réunions de travail institutionnel

  • Le personnel Médico-social cadre (Psychiatre, Psychologue) n’est plus en journée continue, celle-ci n’est maintenue que les Lundis et Mardis dans le cadre des réunions de travail institutionnel

  • L’infirmier/e conserve le principe de la journée continue

  • Le changement des modalités de fonctionnement de la journée continue et des jours, dans le cadre du projet d’établissement doit être obligatoirement validé 3 mois avant par la Direction Générale de la Fondation

  • La journée continue peut être maintenue dans une limite de deux jours par semaine dont le mardi obligatoire pour tout autre personnel du pôle soins dont la journée de travail est d’une amplitude horaire de minimum 6h et qui débute au plus tard à 10h30.

Article 10 – Temps DIRES (Documentation, Information, Recherches, Elaboration, Supervision)

Article 10.1 : Personnel concerné

Conformément à l’annexe 6 de la CCN 66 résultant de l’application de l’avenant 265 relatif aux cadres, le temps DIRES est de quatre heures maximum par semaine. Il doit être réalisé sur le temps de travail hebdomadaire au sein l’établissement.

Ce temps de quatre heures sera réduit au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Article 11 – Heures de récupération

Les heures de récupération sont de 30h maximum (hors congés d’ancienneté) au 31/12 de l’année en cours, elles sont reportables sur l’année suivante. Tout dépassement au 31 décembre sera perdu. Ce nombre heures est déterminé au prorata du temps travaillé. Ces temps de récupération sont fractionnables par heure minimum.

Les heures complémentaires réalisées lors des séjours, doivent être récupérées dans les 60 jours après la date de retour du séjour.

Pour les séjours qui ont lieu en juin et décembre, les salariés disposent de 90 jours pour les prendre.

Toute heure non récupérée dans le délai imparti sera perdu.

Article 12 – Ancienneté

Article 12.1 : Anciennes dispositions

Les salariés présents dans l’établissement à la date de la signature du présent accord conservent les mêmes modalités d’acquisition des jours d’ancienneté jusqu’à la date de signature du nouvel accord à partir de laquelle les nouvelle dispositions seront appliquées.

A compter de la date de signature de l’accord, les règles d’acquisition des jours d’ancienneté de la CCN 66 seront applicables à l’ensemble des salariés.

En cas de départ dans un autre établissement de la Fondation F.F.B.S. appliquant la CCN 66, le salarié conserve ses droits acquis pour le calcul de l’indemnité retraite et applique les accords de ce nouvel établissement.

Article 12.2 : Nouvelles dispositions

Les salariés qui seront embauchés se verront appliquer les dispositions de la Convention Collective 66 et les éventuelles modifications en cas de changement.

CHAPITRE IV : OPPOSABILITE – DENONCIATION - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Article 13- Opposabilité

Le présent accord est opposable à l’ensemble des salariés de la Fondation rattachés à l’I.M.E que ceux-ci aient été embauchés antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur.

ARTICLE 14 - Dénonciation révision

Le présent accord est signé pour une durée de 7 ans allant du 31/01/2018 au 31/12/2025.

ARTICLE 15 - Dénonciation révision

Le présent accord fera l’objet d’une mise à jour systématique au plus tard tous les 7 ans avec une obligation de faire le point à la 6ème année.

Rappel : En cas de désaccord la convention collective du 15 mars 1966 sera appliquée automatiquement.

ARTICLE 16 - Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité́ conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Epinay sur Orge, en 6 exemplaires originaux, le 31 Janvier 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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