Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez KFR - IMERYS ALUMINATES

Cet accord signé entre la direction de KFR - IMERYS ALUMINATES et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A00718001149
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : KERNEOS
Etablissement : 77813049200078

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » (2017-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’établissement du Teil de la société KERNEOS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Nanterre sous le numéro 778 130 492, dont le siège social est sis Immeuble Pacific 11, cours Valmy - Paris La Défense 92800 Puteaux, représentée par xxxx, Directeur d’usine,

Ci-après individuellement désignées, l’ « établissement »,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • La Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T), organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement, représentée par xxxx, en sa qualité de délégué syndical;

  • La Fédération Nationale des Travailleurs de la Construction (C.G.T.), organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement, représentée par xxxx, en sa qualité de délégué syndical;

D'autre part.


PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives de l’UES Kerneos et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».

L’objectif de ces échanges a été :- de mettre en conformité le régime de frais de santé avec la loi sur les contrats responsables,

- de limiter les impacts liés aux plafonds de remboursement définis par le régime légal du contrat responsable par la mise en place d’une assurance sur-complémentaire, non responsable, à la charge exclusive des salariés.

- d’harmoniser les garanties entre les différents régimes, et de mettre en place un assureur unique, dans la perspective de simplifier la gestion et de bénéficier d’une économie par l’effet de nombre d’affiliés,

Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur la mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique et sur la recherche d’un meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime, elles rouvriront la discussion sur ce sujet au 1er semestre 2018.


Il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Kerneos.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le régime est collectif. Il couvre  la catégorie des non-cadres (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise), résultant de l’utilisation a contrario des définitions issues des articles 4 et 4 bis de la convention [AGIRC] du
14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, Kerneos verse la contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans l’hypothèse où l’indemnisation précitée ne serait pas versée par l’intermédiaire de l’employeur, qui n’aurait donc pas la possibilité d’opérer le précompte, le salarié est tenu d’adresser mensuellement au service RH de son établissement le montant de sa cotisation (par chèque ou virement ou autorisation de prélèvement).

Article 3

Article 3.1.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Pour autant, certains salariés ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, pour les cas de dispense légaux et facultatifs cités plus bas (article 3.2).

Article 3.2.

Cas de dispenses de Droit ou Facultatifs

dispenses de droit

Ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche : 

  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

Ce cas de dispense s’applique lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime : l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « unique ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayant-droit.

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du
    19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

dispenses facultatives

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime:

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Article 3.3.

Modalités de mise en œuvre des cas de dispense

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du ou des justificatif(s), au service RH de l’établissement. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Pour les cas de dispense nécessitant une justification annuelle, le justificatif devra être fourni avant le 15 janvier de chaque année. Le justificatif devra bien préciser le cadre dans lequel cette dispense est formulée et la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ou, le cas échéant, la date de la fin de ce droit s’il est borné.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et ses ayants droit, seront automatiquement affiliés au régime de remboursement de
« frais de santé ». Ils ne pourront au précompte de leur quote-part de cotisations.

Pour les autres cas de dispense, le justificatif devra être fourni dans les 10 jours suivant l’embauche.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et ses ayants droit, seront automatiquement affiliés au régime de remboursement de
« frais de santé ». Ils ne pourront au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4

Prestations

Les prestations peuvent être amenées à évoluer dans le temps en fonction du pilotage du régime et des évolutions législatives.

L’organisme retenu est choisi par la direction et les organisations syndicales représentatives au niveau national. En cas de souhait de changement d’organisme, une négociation devra être réouverte avec les partenaires sociaux.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le régime est financé par une cotisation unique dont le montant est fonction d’un pourcentage du plafond de sécurité sociale.

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 4.08 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2018, à 3311 €.

La cotisation est répartie comme suit :

  • part patronale : 80%

  • part salariale : 20%.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés (article 5.1).

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise
sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 4 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel

A Le Teil le 19 décembre 2017

Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’établissement :

xxx, en sa qualité de Directeur d’usine.

Pour les organisations syndicales représentatives :

− le syndicat CGT représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical,

− le syndicat CFDT représenté xxx, en sa qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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