Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez FAVI-LE LAITON INJECTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAVI-LE LAITON INJECTE et le syndicat CFTC le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08018000136
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : FAVI-LE LAITON INJECTE
Etablissement : 77815156300039 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant N°1 de l'accord sur le compte épargne temps du 15 juin 2018 (2019-02-25)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société FAVI (ci-après dénommée la « Société ») - S.A. au capital de 960.000 €, dont le siège social est à HALLENCOURT (80490), 14 Rue Louis Deneux, représenté par., Directeur Industriel et Commercial,

ET

L’Organisation Syndicale représentative des salariés :

- le syndicat CFTC, représenté par , Délégué Syndical, (membres du comité d’entreprise) et , membre et secrétaire du Comité d’Entreprise.

Préambule

La mise en place du compte épargne temps répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales, signataires du présent accord, d’amélioration la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé

Les parties ont également convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la Société, d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps et/ou en argent.

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du Compte Epargne Temps (ci-après dénommée le « CET ») un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux éventuelles périodes de baisse de charge.

I. Le Compte Epargne Temps

Article 1 : Bénéficiaire et ouverture du compte

Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du CET est accessible à tout salarié.

L’ouverture du CET se fera lors de la première affectation au CET par le salarié ;

Article 2 : Alimentation du compte

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie de l’élément temps suivant:

- 2 semaines de RTT

L’alimentation de ce temps se fait par journées.

Les critères d’alimentation du CET pouvant évoluer sous condition de renégociation des termes du présent accord.

Article 3 : Valorisation du compte :

3.1 En temps, le CET est exprimé en nombre de jours.

3.2 Et cas de monétisation, les modalités de valorisation s’effectue par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Article 4 : Le don de jour de CET :

4.1 Modalités du don

Les modalités du don de jours de CET est organisé entre salariés d’un même établissement.

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit s’adresser au service des Ressources Humaines de son établissement, afin de demander l’ouverture d’une période de recueil de don lui permettant d’accompagner un proche gravement malade.

Il doit, à cette occasion, fournir un justificatif médical attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche.

Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons, dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de CET à l’aide du formulaire spécifique prévu à cet effet, à remettre au service Ressources Humaines.

Ce don de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Ce don sera exprimé sous forme d’un jour minimum, et dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié.

Un don d’une journée équivaudra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donneur et du bénéficiaire.

4.2 Absence du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire du don de jours de CET peut en faire usage sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble de ses droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l'exception des congés payés légaux.

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération durant son absence, dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues.

Cette période d’absence étant assimilée à une période de travail effectif, le salarié bénéficie de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de cette dite période d’absence.

II. Utilisation du compte épargne temps à l’initiative du salarié

Article 1 : Utilisation sous forme de congés

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiels suivants :

- Congés sans solde ou passages à temps partiel prévu par la loi (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, …) La prise de ces congés se faisant dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaire qui les instituent.

- Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles CET, La date et la durée du congé ou passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines. - Congé ou passage à temps partiel de fin de carrière CET, pour les salariés ayant notifié par écrit à la Société leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines. Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période de passage à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite. En complément des jours du CET, la salarié à la faculté de demander l’utilisation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui sera alors, sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines, attribuée de manière anticipée et transformée en temps

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Article 2 : Utilisation du CET pour le rachat de cotisations assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat des cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de période d’étude dans les conditions prévues dans la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).

Article 3 : Utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié peut demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants :

- Mariage ou PACS du salarié

- Naissance d’un enfant

- Divorce, dissolution du PACS ou séparation de fait avec le concubin

- Acquisition ou agrandissement de la résidence principale

- Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin

- Décès du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin ou des enfants

- Invalidité totale ou partielle du salarié, du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, reconnue par la sécurité sociale

- Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse le fait générateur sera caractérisé par une lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement

- En cas de suppression du contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale

- Catastrophe naturelle

Sous réserve d’apporter les justificatifs attestant de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage de la totalité ou d’une partie de ses droits.

Le versement est effectué sur la paie suivant celui où la demande a été faite.

Les modalités de valorisation s’effectue par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculés sur la base de la rémunération applicable au moment de l’utilisation ou de la liquidation du CET.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 4 : Autre utilisation du CET

Les parties conviennent que d’autres mode d’utilisation du CET pourront être étudiées en complément de cet accord, dans le cadre d’évolution légales ou conventionnelles.

III. Plafonds du compte épargne temps

Article 1 : Plafond annuel

Les droits affectés annuels dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond suivant, applicable aux éléments en temps :

- La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 2 semaines de RTT par période annuelle s’étendant du 1 er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.

Article 2 : Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond suivant, exprimé en temps:

- Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 150 jours.

IV. Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie durant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salaire; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de la perception par le salarié.

Les périodes de congé visées au « III. » du présent accord, financées par le CET, ne sont pas assimilées comme du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent que les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps, dans le cas suivant :

- 2 semaines de RTT

V. Reprise du travail

Article 1 : Après l’utilisation du congé

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité, comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 2 : Par anticipation

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant ou du conjoint marié ou partenaire de PACS.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée. En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET seront conservés.

VI. Régime fiscal et social des indemnités

Article 1 : Régime social

Il est rappelé qu’au regard des dispositions légales et règlement actuelles, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à leur affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits cumulés sur le CET sont soumis, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale sans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

Article 2 : Régime fiscal

Il est rappelé qu’au regard des dispositions légales et règlement actuelles en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal et l’indemnisation de congés est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.

VII. Protection sociale complémentaire

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

VIII. Suppression de l’usage ou pratique relatif aux reliquats de congés payés légaux et conventionnels et aux cumuls de récupérations non prises

Article 1 : Fixation de la période de prise de récupérations

Etant donné la possibilité offerte de porter à 2 semaines de RTT le plafond annuel CET, au titre de l’alimentation du compte en journées, les parties au présents accord conviennent que ces jours portés au crédit du salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 devront être posés ou affectés au CET avant le 31 décembre de l’année N+1.

Article 2 : Suppression de l’usage de la pratique

Le présent CET permet au salarié d’épargner les éléments définis au « I. Article 2 » dans un cadre juridique adapté.

Compte tenu de l’objet de ce dispositif, les parties conviennent que la pratique ou l’usage préexistant à la mise en place de ce CET, pouvant autoriser le report de la prise des éléments en temps définis au « I. Article 2 » du présent accord, sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle, est supprimé. Ces éléments doivent être pris ou être affectés au CET avant le terme de la période de prise légale ou conventionnelle correspondant actuellement au 31 décembre, dans la limite des plafonds visés au « III. » du présent accord. A défaut, ces derniers seront perdus, sous réserve du respect des dispositions légales et délibération en commission CET des cas particuliers. Il est rappelé que l’employeur à la possibilité d’imposer la prise des éléments visés au « I. Article 2 ».

Article 3 : Période transitoire

Durant une période transitoire courant de la date d’entrée en vigueur de présent accord, au 31 mai 2019, chaque salarié disposant d’éléments en temps définis au « I. Article 2 », qu’il s’agissent de reliquats de périodes précédentes ou de droits à prendre au titre de la période en cours, devra prendre tout ou partie de ces éléments, sous réserve de l’acceptation de sa hiérarchie, ou devra affecter ces éléments au compte dans la limite des plafonds définis au « III. » du présent accord.

Article 4 : Périodes ultérieures

Compte tenu de la suppression de l’usage ou de la pratique prévue à l’article 2, à l’issue de la période transitoire expirant le 31 décembre 2019, les éléments définis à l’article 2.1 devront être pris ou affectés au CET avant le terme de la période de prise légale ou conventionnelle. A défaut ces éléments seront perdus sous réserve du respect des dispositions légales. Il est rappelé que l’employeur à la possibilité d’imposer la prise des éléments visés au « I. Article 2 ».

Cependant, lorsque la suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maternité rend impossible la prise tout ou partie des éléments en temps visés au « I. Article 2 », du présent accord avant le terme de la période légale ou conventionnelle, la prise de ces éléments est reportée au retour du salarié.

IX. Période de baisse de charge

Afin de favoriser la capacité d’adaptation industrielle de la Société et dans une logique d’anticipation des évolutions d’emploi, le CET pourra être utilisé à compter du 1er juin 2019, au cours de périodes de baisse de charge dans une ou plusieurs unités de travail, afin de maintenir les compétences de l’entreprise.

Cette utilisation ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres de l’unité de travail considérée.

Cette possibilité pourra être utilisée afin d’éviter ou de retarder le recours à des dispositifs de type chômage partiel, suivant les dispositions légales.

Avant la mise en place de l’une des deux mesures décrites ci-dessous, une commission en charge de la démarche anticipation de la Société, sera préalablement réunie et informée afin de débattre des motifs conduisant la Société à envisager le recours à ces mesures, de leur durée prévisible et des périmètres visés.

Article 1 : Alimentation du CET en cas de baisse de charge

La Société peut décider dans la ou les unités concernées par la baisse de charge de bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant ces périodes.

Article 2 : Utilisation du CET en cas de baisse de charge

La Société et les Instances Représentatives du Personnel peuvent débattre sur une éventuelle décision par la baisse de charge constatée ou prévisionnelle afin de mettre temporairement en place, durant cette période, le dispositif incitatif suivant, basé sur le volontariat du salarié.

Il sera demandé à chaque salarié disposant de droit dans son CET et appartenant au périmètre visé, d’utiliser son compte temps. En cas d’accord du salarié, les jours CET pris dans ce cadre, seront abondés par l’entreprise en temps à hauteur de 25%.

En outre, les éléments utilisés dans ces conditions sont assimilés à du temps de travail effectif, dans le cas suivant :

- Acquisition de jours de RTT

Ces éléments pourront être utilisés individuellement ou collectivement.

X. Transfert de droits

En cas de mobilité du salarié à l’intérieur du Groupe ou de ses filiales, existantes ou à venir, le compte épargne temps sera transféré vers la Société d’accueil, dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif identique de compte épargne temps.

Pour les salariés bénéficiant, avant le transfert au sein du Groupe ou de ses filiales, existantes ou à venir, entrant dans le champ d’application du présent accord, les jours inscrits à leur crédit dans leur ancien CET seront automatiquement transférés dans le CET de la structure intégrée concernée par le champ d’application du présent accord.

XI. Cessation de CET

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

- Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire - Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

Article 1 : A la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

En cas de demande de clôture le salarié ne pourra pas ouvrir un nouveau CET avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.

Article 2 : En cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

Article 3 : En cas de rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail.

Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

XII. Dispositions finales

Article 1 : Durée et prise d’effet

Le présent accord est applicable à l’ensemble des structures de la Société. Cet accord est conclu pour une période de 8 ans.

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Article 2 : En Révision

L’accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles régissant la signature de présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, règlementaires ou de la convention collective de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

Une commission de négociation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

Article 5 : Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé à la diligence de la Direction, et déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Le dépôt de l’accord via cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE. Un récépissé de dépôt sera délivré par la DIRECCTE.

2 versions de l’accord doivent y être déposées :

- Une version intégrale signée des parties en format PDF

- Une version au format docx, sans nom, sans prénom, paraphe, signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou éléments portant atteinte aux intérêts de l’entreprise.

Fait à Hallencourt le 15 juin 2018,

Pour la Société FAVI, Pour l’Organisation Syndicale CFTC,

Directeur Industriel et Commercial Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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