Accord d'entreprise "Accord pour améliorer l'indemnisation de la pénibilité du travial de nuit au CGFL" chez CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC et le syndicat CFDT le 2019-05-31 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02119001683
Date de signature : 2019-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC
Etablissement : 77820427100010 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail ACCORD POUR LA PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIERES AU BLOC OPERATOIRE DU CGFL (2019-07-11)

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-31

ACCORD POUR AMELIORER L’INDEMNISATION DE LA PENIBILITE DU TRAVAIL DE NUIT AU CGFL

ENTRE

Le Centre Georges-François-LECLERC, 1 rue du Professeur Marion – 21000 DIJON

Représenté par son Directeur Général,

ET

La C.F.D.T.

Représentée par son Délégué Syndical,

PREAMBULE

Conscients des nécessités du travail de nuit au CGFL, pour la prise en charge des patients, et conscients aussi que le travail de nuit impose des conditions de travail et de vie personnelle particulières, les parties signataires ont convenu de dispositions permettant d’améliorer les compensations financières dues à ce type de travail.

Ces dispositions ont été adoptées après avoir rencontré par 2 fois les équipes de nuit pour en discuter.

ARTICLE 1 : RAPPEL 

Il est rappelé que les pratiques au CGFL vont déjà, avant le présent accord, au-delà des dispositions conventionnelles puisque la CCN des CLCC prévoit d’indemniser en heures de nuit les heures de travail effectuées entre 21h00 et 7h00, soit 10h maximun et que cette indemnisation se monte à 0,45 MG par heure (1 MG = 3,62 € en 2019). Au CGFL, d’une part, ce sont les heures de travail effectuées entre 19h30 et 7h15 qui sont considérées comme des heures de nuit et majorées comme telles. D’autre part, l’indemnisation se monte à 0,52 MG et non à 0,45 MG.

L’ensemble représente déjà par nuit une majoration au CGFL de plus de 30% par rapport aux dispositions conventionnelles.

Par ailleurs, les salariés de nuit récupèrent 2h15 par jour de week-end travaillé, soit, sur l’année, environ 51h45, qui s’ajoutent aux 36h30 à récupérer du fait de l’organisation et du temps de travail hebdomadaire et du dépassement de la durée collective de travail de 1 585h (23 semaines à 70h30 = 1621h30 – 1 585h de l’annualisation = 36h30 à récupérer), soit 88h15 en plus des congés payés.

ARTICLE 2 : PAIEMENT DE LA PAUSE DE 20 MINUTES

Une pause durant la nuit de 20 minutes est décomptée du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.

Il est convenu qu’elle sera désormais rémunérée, tout en restant décomptée du temps de travail effectif.

Article 3 : AUGMENTATION DE LA MAJORATION DES HEURES DE NUIT

Il est convenu de faire passer la majoration des heures de nuit de 0,52 MG à 0,62 MG, soit une augmentation de 33 %.

ARTICLE 4 : MAINTIEN DE LA PRIME DE NUIT EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL, ACCIDENT DE TRAJET ET MATERNITE

Jusqu’alors, la sujétion de nuit disparaissant en cas d’arrêt pour maladie, accident de travail, accident de trajet ou maternité, aucune majoration d’heure n’était appliquée sur la rémunération perçue dans ces situations.

Il est convenu, pour ne pas pénaliser financièrement les salariés et maintenir leur niveau de vie, même en cas d’arrêt pour maladie, accident de travail, accident de trajet ou maternité, que la majoration de nuit sera maintenue sur les heures telles qu’elles étaient prévues au planning avant l’arrêt de maladie.

ARTICLE 5 : EMBAUCHES SUPPLEMENTAIRES

Pour tenir compte de la charge de travail et de l’augmentation d’activité, il est convenu de procéder au recrutement de 1 IDE de nuit dans chaque équipe et, pour la journée, de 3 ou 4 AS et d’une IDE, ce qui allègera également les tâches restant à faire pour le service de nuit.

ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet pour les éléments variables de juin 2019, versés sur la paie de juillet 2019.

Il pourra à tout moment être révisé ou dénoncé, conformément aux articles L. 2222-5 et
L 2222-6 du Code du Travail, en respectant la procédure prévue respectivement aux articles L 2261-7-1 à L 2261-8 et aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du Travail.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie signataire, outre les deux exemplaires destinés à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail.

En application des articles R 2262-1 à R 2263-3 du Code du Travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur le site intranet du CGFL.

Enfin, le présent accord sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du Travail.

Fait à DIJON, le 31 mai 2019

Pour le Centre Georges-François-LECLERC,

Le Directeur Général

Pour la C.F.D.T.

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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