Accord d'entreprise "protocole d'accord relatif au fonctionnement du comité social et économique" chez CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, une fin de conflit, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T02119001080
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77821331400132 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

La Direction de la caisse d'Assurance Maladie de la Côte d'Or, représentée par d'une part,

Et les organisations syndicales ayant assistées aux réunions de négociation :

  • pour le Syndicat F.O. :

  • pour le Syndicat C.F.D.T. :

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 «relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales» prévoit la fusion du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel, et du CHSCT en une instance unique de représentation du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).

Les mandats des instances représentatives du personnel arrivant à échéance en
mars 2018, la CPAM de Côte d’Or a organisé des élections professionnelles pour élire la délégation du personnel et mettre en place le Comité Social et Economique à compter d’avril 2018.

A l’issue des négociations engagées avec les délégués syndicaux, les parties ont entendu se mettre d’accord sur les points suivants :

  • Le calendrier des réunions,

  • Des dispositions particulières pour les suppléants,

  • La réalisation des ordres du jour et procès-verbaux des réunions du CSE,

  • La composition de la Commission Santé, Sécurité et Condition de Travail,

  • Les heures de délégation.

En dehors des éléments définis dans cet accord, les dispositions de la loi s’appliquent d’office. Les modalités de fonctionnement du CSE et des commissions sont formalisées dans le Règlement Intérieur de la nouvelle instance.

Article 1 – Calendrier des réunions du CSE

Les dispositions relatives à la tenue des réunions du CSE sont organisées selon le triptyque : ordre public, champ de la négociation, dispositions supplétives.

Le nombre de réunions annuelles du CSE peut faire l’objet d’une négociation par accord collectif. Un minimum de six réunions par an doit être respecté.

À défaut d’accord, le CSE se réunit au moins tous les mois, soit 12 réunions par an, dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Au sein de la CPAM de Côte d’Or, les parties s’entendent pour fixer un minimum de 10 réunions par an, le CSE ne se réunira pas en juillet et août.

Il est convenu qu’une 11ième réunion pourra se tenir en cas de besoin à la demande de la majorité de ses membres.

Selon l’article L. 2315-27, qui est d’ordre public, au moins quatre des réunions annuelles du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du CSSCT.

Le CSE se réunit également dans les cas prévus par les dispositions légales, notamment à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Article 2 – Dispositions particulières pour les suppléants

Outre l’employeur, le Comité Social et Economique comprend une délégation du personnel composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, les suppléants assistent aux réunions en l'absence du titulaire.

Afin de faciliter l’information et la coordination entre les titulaires et les suppléants, il est convenu entre les parties que l’employeur adresse aux suppléants l’ordre du jour des réunions du CSE et les documents présentés en séance, au même titre qu’aux titulaires.

S’agissant de la consultation de la BDES, les suppléants disposent également des mêmes habilitations que les titulaires.

Article 3 – Ordre du jour et Procès-Verbaux des réunions du CSE

Article 3.1 – Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le secrétaire et est communiqué aux membres du CSE avant la séance. Dans le cas de consultation obligatoire du CSE, le point correspondant est inscrit de plein droit à l’ordre du jour.

L’ordre du jour est signé conjointement par le président et le secrétaire du CSE.

Il est convenu que la convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est effectuée par l’employeur dans un délai de 7 jours avant la réunion du CSE au lieu des 3 jours fixés par la loi.

Article 3.2 – Procès-verbaux

Les règles relatives aux procès-verbaux prévues pour le comité d’entreprise sont transposées au CSE (C. trav., art. R. 2315-25 et D. 2315-26 nouveaux).

A défaut d’accord, les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours et communiqués à l’employeur et aux membres du comité.

Les parties conviennent de modalités différentes suivantes :

  • L’employeur met à disposition les compétences d’une assistante de direction pour formaliser les échanges lors des réunions du CSE.

  • L’assistante de direction adresse le compte-rendu au secrétaire du CSE

  • Tout membre du CSE peut demander une éventuelle modification ou adjonction au texte rédigé par le secrétaire avant son adoption, toutefois, celui-ci n’est pas obligé de l’accepter.

  • Le procès-verbal doit être adopté par les membres du CSE au cours d’une réunion officielle.

Article 4 – Composition de la Commission Santé, Sécurité et Condition de Travail

Dotée d’un effectif supérieur à 300 salariés, la CPAM de Côte d’Or met en place une Commission Santé, Sécurité et Condition de Travail (CSSCT).

Présidée par l’employeur ou son représentant, la CSSCT est composée d’au moins 3 membres de la délégation du personnel dont au moins 1 représentant du second collège.

Au sein de la CPAM, la CSSCT est composée de 4 membres de la délégation du personnel au CSE dont au moins 1 représentant du collège cadre.

Article 5 – heures de délégation

Le temps passé aux réunions du comité et de ses commissions est payé comme du travail effectif sans être déduit des heures de délégation, dans la limite d’une durée globale fixée par accord ou à défaut par décret. (C. trav. art. L. 2315-11, 2º modifié)

La limite réglementaire, annuelle, est fixée à 30 heures pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés (C. trav. art. R. 2315-7 nouveau).

Les parties conviennent de porter cette limite annuelle à 50 heures.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation, précise l’article R. 2315-7.

A contrario, le temps passé aux réunions des autres commissions est donc imputé sur les heures de délégation si la limite de la durée globale de 50 heures est atteinte.

Les heures consacrées au fonctionnement du CSE, la gestion des œuvres sociales et la participation au Comité Inter Entreprise sont imputées sur le crédit d’heures prévu par la loi, en l’occurrence 22 heures par délégué au sein de la CPAM de Côte d’Or.

Article 6 – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature de son agrément.

Article 7 – révision

Le présent accord peut être révisé, en cas d’évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives à son objet ou à la demande de la direction et/ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme.

La demande de révision est notifiée par écrit à l’ensemble des parties signataires.

Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

Article 8 – Bilan

L’employeur s’engage à réaliser un bilan en janvier 2019 afin d’évaluer avec les délégués syndicaux l’opportunité de faire évoluer les présentes dispositions.

Article 9 – Modalités de publicité et de dépôt

En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

En application de la loi du 8 août 2016, cet accord sera publié dans son intégralité selon les modalités définies par un décret du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-1 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet et sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Dijon, le 1er février 2019

Le Directeur,

Les organisations syndicales :

Pour le Syndicat FO, Pour le Syndicat CFDT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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