Accord d'entreprise "Avenant 1 - Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au sein des services Hospitalisation à domicile de la FEDOSAD - salariés de jour" chez FEDOSAD - FEDER DIJONNAISE OEUVRES SOINS DOMICILE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FEDOSAD - FEDER DIJONNAISE OEUVRES SOINS DOMICILE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le jour de solidarité, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02119000934
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDER DIJONNAISE OEUVRES SOINS DOMICIL
Etablissement : 77821402300179 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-12

Entre les soussignés :

La F.E.D.O.S.A.D, ci-après dénommée l’Association

Dont le siège social est situé Représentée par, en sa qualité de Président - Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Et

L’Organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CGT

Le 21 décembre 2018, un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein des Services Hospitalisation à Domicile a été conclu. Il a été décidé que le temps de travail a été aménagé sur 3 semaines consécutives.

Dans un souci d’harmonisation des pratiques, la FEDOSAD souhaite appliquer au personnel du service d’Hospitalisation à Domicile de jour une modification concernant le taux de majoration des heures supplémentaires. La FEDOSAD souhaite également apporter des précisions quant à l’impact des absences sur la gestion des heures supplémentaires.

La FEDOSAD souhaite aussi mettre en place une prime soignants itinérants et une prime de technicité.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel de jour du Service d’Hospitalisation à Domicile.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2-1. Durée du travail

Compte tenu de la durée hebdomadaire de 35 heures appliquée au sein de la FEDOSAD, la durée du travail est répartie sur un cycle de 3 semaines consécutives, générant un total de 105 heures, revenant à 35 heures en moyenne par semaine.

  • La borne haute est fixée à 46 heures,

  • La borne basse est fixée à 24 heures.

Article 2-2. Majoration des heures supplémentaires

  • Vu l’article L. 3121-33, I-1° du Code du travail, prévoyant qu’un accord collectif d’entreprise peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, à condition qu’il ne soit pas inférieur à 10 %.

Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 3121-33, I-1° du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail est fixé à :

  • 25% pour les heures effectuées au-delà de la 46ème heure ;

  • 10% pour les heures supplémentaires restantes en fin de période de référence.

Exemples :

Semaine 1 = 48 heures

Semaine 2 = 24 heures

Semaine 3 = 37 heures

Total de la période = 109 heures.

  • Il y a donc 4 heures au-dessus des 105 heures.

Pour ces 4 heures :

  • 2 heures supplémentaires, payées et majorées à 25% sur le mois en cours ;

  • 2 heures supplémentaires, payées et majorées à 10% à la fin de la période de référence.

ARTICLE 3 – PRIME SOIGNANTS ITINERANTS

Dans le cadre des activités des soignants itinérants, il a été décidé qu’une prime sera attribuée au personnel de jour du service HAD à partir du 1er avril 2019 :

  • D’un montant de 78 euros brut mensuel pour les aides-soignants et les infirmiers

Cette prime sera proratisée en fonction du temps de travail du salarié ou en cas d’absence du salarié, sauf durant la période de congés payés annuel.

ARTICLE 4 – PRIME DE TECHNICITE

Une prime de technicité sera attribuée mensuellement à chaque salarié du service d’Hospitalisation à Domicile.

Le montant de cette prime sera de 30 euros mensuels pour la catégorie aide-soignant et de 55 euros mensuels pour la catégorie des infirmiers.

La prime de technicité se déclenchera pour tout contrat AS/IDE d’un minimum de 6 mois consécutifs.

Cette prime sera proratisée en cas d’absence du salarié sauf si ce dernier pose des congés payés.

ARTICLE 5 – GESTION DES ABSENCES : IMPACT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Certains temps d’absence du salarié peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Code du travail,  L. 3121-1).

Incidence de l’absence du salarié : mêmes conséquences que du travail effectif pour…
Majoration pour heures supplémentaires Imputation sur le contingent Contrepartie obligatoire en repos
Jour férié chômé Non Non Non
Contrepartie obligatoire en repos (c. trav. art. D. 3121-9) Oui Non Non
Repos compensateur de remplacement Oui Non Non
Congés pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-1) Oui Non Non
Congés payés Non Non Non

Maladie

non professionnelle

Non Non Non
Notion de temps de travail effectif*
Nature de l’absence Absences assimilées à du travail effectif pour Indemnisation (1)
Durée des congés payés Ancienneté Majorations pour heures sup.
Absences au titre du compte épargne-temps (CET) Oui - Non (2) Oui - Non (2) Non Oui
Absences pour convenances personnelles Non Non Non Non
Absences pour examens médicaux des femmes enceintes et pour les actes médicaux nécessaires à un parcours d’assistance médicale à la procréation Oui Oui Non Oui
Accident de trajet Oui (dans la limite d’une durée de 1 an) Non Non Oui
Accident du travail ou maladie professionnelle Oui (dans la limite d’une durée de 1 an) Oui Non Oui
Activité partielle Oui (3) Oui Non (4) Oui
Appel de préparation à la défense Oui Non Non Oui
Astreinte (5) - - Non (5) Oui (5)
Congé de bilan de compétences (12) Oui Oui Non Oui
Congé principal d’adoption Oui Oui Non Oui
Congé de formation professionnelle ou de formation individuelle Oui Oui Oui Oui
Congé individuel formation (en dehors du développement des compétences) (CIF) (13) Oui Oui Non Oui
Congé de maternité Oui Oui Non Oui
Congé de naissance pour le père Oui Oui Non Oui
Congé de paternité Oui Non Non Oui
Congé pour création d’entreprise Non Non Non Non
Congé pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-2) Oui Souvent assimilés par usage d’entreprise, bien que les textes ne le prévoient pas expressément Oui Oui
Congé pour les membres d’un jury criminel et témoins Non Non Non Oui
Congé parental d’éducation à temps plein Non Oui (6) Non Non
Congé de présence parentale Non Oui (6) Non Oui
Congés de soutien familial Non Non Non Non
Congé sabbatique Non Non Non Non
Congés payés Oui Oui Non Oui
Conseiller du salarié (absences pour l’exercice des missions) Oui Oui Oui (7) Oui
Contrepartie obligatoire en repos Oui Oui Oui Oui
Défenseur syndical (absences pour l’exercice des missions) Oui Oui Oui (11) Oui (11)
Douches (hors travaux insalubres ou salissants) - - Non Non
Douches (travaux insalubres ou salissants) - - Non Oui
Examens médicaux d’embauche et examens médicaux obligatoires Oui Oui Oui Oui
Grève Non Non Non Non
Heures de délégation des représentants du personnel Oui Oui Oui Oui
Heures d’équivalence - - Non Non
Heures de récupération - - Non Non
Journée pour enfant malade Non Non Non Non
Jours fériés chômés Non Oui Non (8) Oui
Jours de RTT Oui Oui Non Oui
Maladie non professionnelle Non Non Non Oui
Mise à pied non indemnisée Non Non Non Non
Pannes de matériel si le salarié reste à la disposition de l’employeur Oui Oui Oui Oui
Pause - - Non (9) Non (9)
Période couverte par la nullité du licenciement du salarié protégé Oui Oui Oui Oui
Période de congé de l’année précédente Oui Oui - Oui
Période non travaillée en cas de rupture anticipée de CDD Non Non Non Non
Repos compensateur de remplacement Oui Oui Oui Oui
Restauration et temps de repos - - Non (9) Non (9)
Temps de permanence dans l’entreprise Oui Oui Oui Oui
Temps de préparation, de mise en train des machines, de nettoyage des outils Oui Oui Oui Oui
Temps pour l’habillage et le déshabillage - - Non (10) (10)
Temps de casse-croûte - - Non Non

* Au regard du code du travail, sous réserve des dispositions conventionnelles et des usages plus favorables pour les salariés.

(1) Indemnisation par l’employeur, la sécurité sociale ou Pôle Emploi.

(2) Selon la nature de l’absence justifiant la prise des jours du CET.

(3) Oui sans restriction pour les autorisations de demande d’activité partielle* déposées depuis le 1er juillet 2013 (c. trav. art. R. 5122-11 ). Avant cette date, non en principe, mais un accord national interprofessionnel prévoyait que les périodes de chômage partiel étaient prises en compte en totalité pour l’acquisition des droits à congés payés, depuis la période de référence en cours à la date de signature de l’accord, à savoir le plus souvent celles ayant débuté le 1er juin 2011 (ANI du 13 janvier 2012 sur le chômage partiel, étendu par arrêté du 4 mai 2012, JO du 8).

(4) Non pour les autorisations de demande d’activité partielle* déposées depuis le 1er juillet 2013. Avant cette date, oui selon le code du travail (c. trav. art. R. 5122-14 dans sa version antérieure au 1er juillet 2013), mais l’administration semblait retenir une solution contraire.

(5) Les astreintes au domicile du salarié ou à proximité sont indemnisées dans les conditions prévues par accord collectif, ou à défaut par l’employeur. Les périodes d’intervention sont indemnisées au taux normal et constituent du travail effectif.

(6) Le congé parental d’éducation à temps plein et le congé de présence parentale comptent pour moitié pour l’acquisition de l’ancienneté.

(7) Assimilées par l’administration aux heures de délégation du personnel.

(8) Pour la Cour de cassation, sauf usage ou accord collectif contraire, les heures qui correspondent aux jours fériés chômés ne doivent pas être prises en compte dans le décompte du travail effectif pour calculer les droits aux heures supplémentaires (cass. soc. 4 avril 2012, n° 10-10701, BC V n° 115). Pour sa part, l’administration considère qu’il faut tenir compte des jours fériés chômés pour les droits à majoration de salaire pour heures supplémentaires (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000) (voir Jours fériés*).

(9) Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif lorsque les critères légaux en sont réunis. Même s’il n’est pas reconnu comme du temps de travail effectif, il peut faire l’objet d’une rémunération conventionnelle ou contractuelle.

(10) Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps passé fait l’objet de contreparties accordées sous forme financière ou sous forme de repos.

(11) Sous condition, les absences du défenseur syndical liées à l’exercice de ses missions sont rémunérées par l’employeur (voir Défenseur syndical*).

(12) Congé supprimé au 31 décembre 2018 (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 1-VII, A, JO du 6).

(13) Congé supprimé au 31 décembre 2018 et remplacé par le CPF de transition professionnelle* au 1er janvier 2019 (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 1-I, 19° et art. 1-VII, A, JO du 6).

Absences du salarié assimilées à du travail effectif*
Mêmes conséquences que du travail effectif pour…
Majorations pour heures supplémentaires Imputation sur le contingent Contrepartie obligatoire en repos Respect des seuils de durée maximale du travail Calcul du droit à congés payés

Droit à jours

de RTT (1)

Jour férié chômé NON NON NON NON NON NON
Contrepartie obligatoire en repos OUI NON NON NON OUI OUI
Repos compensateur de remplacement OUI NON NON NON OUI OUI
Congés payés NON NON NON NON OUI NON
Maladie non professionnelle NON NON NON NON NON NON
Jours de RTT (1) NON NON NON NON OUI NON
Absence sans solde NON NON NON NON NON NON
Formation hors du temps de travail (c. trav. art. L. 6323-8) NON NON NON NON NON NON
Congés pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-4 et L. 3142-5) OUI NON NON NON OUI NON

* Circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000 avec les incidences des arrêts du Conseil d’État du 6 mars 2002 et de la Cour de cassation du 4 avril 2012.

(1) Mécanisme de RTT mis en place avant le 22 août 2008 (loi 2008-789 du 20 août 2008, JO du 21). À notre sens, les mêmes solutions s’appliquent si un mécanisme analogue mis en place dans le cadre légal actuel d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine*.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de l’accord du 21 décembre 2018 demeurent inchangées.

ARTICLE 7 – DUREE – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 avril 2019.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Fait en trois exemplaires, à Dijon, le 12 mars 2019.

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT Pour la F.E.D.O.S.A.D
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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