Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez C I E M T N (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de C I E M T N et les représentants des salariés le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05819000346
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Avenant
Raison sociale : C I E M T N
Etablissement : 77847553300031 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-19

ACCORD COLLECTIF

Sur l’organisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association MTN PREVENTION dont le siège social est situé 6, rue du Commandant Rivière, 58000 Nevers

Représentée par son Président,

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique ci-après :

- , titulaire 1er collège

- , suppléante 2éme collège remplaçante de , titulaire 2éme collège.

D’autre part,

Préambule : Le précédent accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à 35Heures et l’ouverture de CET ayant été établi en novembre 2001, La Direction et les membres CSE ont jugé opportun de se réunir en vue de rédiger le présent accord en adéquation notamment avec les évolutions réglementaires.

Le présent avenant annule et remplace, en s’y substituant :

- l’accord collectif d’entreprise pour l’aménagement et la réduction du temps de travail à 35H en moyenne annuelle et l’ouverture de comptes épargne temps conclus le 19 novembre 2001 et le protocole d’accord du 14 décembre 2005 sur un avenant modifiant l’accord du 19 novembre 2001

- toute note, usage ou engagement unilatéral de l’employeur, tout accord collectif notamment de branche, ayant le même objet que le présent avenant.

En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :

IL EST PRELABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION OBJET

Le présent accord s’applique à tous les salariés, à temps plein ou à temps partiel, cadres et non cadres, quel que soit leur type de contrat de travail à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par les dispositions de l’article L 3111-2 du code du travail.

Il a pour objet d’actualiser l’organisation du temps de travail au sein de l’Association.

ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL

La durée du temps de travail est fixée, conformément aux dispositions légales en vigueur soit actuellement à 35H de travail effectif en moyenne par semaine et à une durée annuelle de 1607 H de travail effectif, ce selon des horaires affichés permettant, pour une année complète de travail effectif, de bénéficier de 23 jours ouvrés de repos dits « RTT ».

ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF - PAUSE

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Aucun temps de travail effectif ne peut atteindre une durée de 5 heures consécutives sans intégrer un temps de pause de 30 minutes étant précisé que la pause repas de mi-journée est d’une durée d’une heure sauf dérogation exceptionnelle obtenue préalablement de la Direction, dans ce cas la pause repas sera au moins d’une durée de 30 minutes.

Ne constituent pas des temps de travail effectif :

La pause, d’une durée minimale de 30 minutes après 5 heures de travail consécutives et/ou la pause repas d’une durée d’une heure, qu’elle soit prise dans les locaux de MTN PREVENTION ou à l’extérieur.

Le temps d’habillage et de déshabillage ;

Et plus généralement tous temps non assimilés à un temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail conformément au Code du Travail.

ARTICLE 4 – TEMPS DE DEPLACEMENT

En application des dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet pour des raisons professionnelles entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet d’une récupération. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

  1. Trajet domicile – lieu de mission

Ce temps de déplacement ne constituant pas un temps de travail effectif, il n’entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires.

A l’occasion d’un déplacement professionnel, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le(s) lieu(x) d’affectation contractuels/habituel(s) de travail. Ce dépassement, au-delà de l’horaire normal du salarié, donnera lieu à récupération sans majoration de ce temps dans les 15 jours suivants. Aucune contrepartie financière ne sera accordée.

  1. Trajet entre deux lieux de travail

Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre MTN Prévention et une entreprise, entre deux entreprises ou entre deux lieux de mission) constitue du temps de travail effectif.

  1. Déplacement à l’intérieur de l’entreprise (entre les centres de MTN Prévention)

Le temps de déplacement pour se rendre d’un lieu de travail d’affectation sur un lieu de travail différent du lieu ou des lieux de travail d’affectation habituels constitue du temps de travail effectif.

  1. Déplacement pour formation

Ce temps de déplacement est assimilé au temps de trajet Domicile-lieu de mission.

Par conséquent, le temps de trajet « Formation » hors temps de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Ce temps de trajet donne droit à récupération dans les 15 jours d’une demi-heure par trajet en cas de formation situé hors du département de la Nièvre.

Aucune contrepartie n’aura lieu en cas de trajet hors temps de travail pour se rendre sur un lieu de formation au sein du département de la Nièvre.

Pour le personnel des centres extérieurs venant en formation sur Nevers, il sera accordé une récupération d’une demi-heure maximum par trajet en cas de déplacement devant avoir lieu hors temps de travail.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Compte tenu des nécessités de fonctionnement de MTN Prévention, il peut être fait recours, au-delà de la durée de référence, aux heures supplémentaires, dans les conditions des articles 6 et 7 ci-dessous.

En cas d’heures réalisées au-delà de l’horaire habituel, elles doivent être récupérées dans la semaine ou au plus tard au cours de la semaine suivante. Elles ne constituent pas d’heures supplémentaires.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire, à la demande de la Direction, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent selon les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6.1: Durée quotidienne maximale

Conformément à l’article L.3121-18 et L3121-19 du code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif est portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'Association.

Article 6.2 Durée hebdomadaire maximale

Conformément aux articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine et 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Par le présent avenant, et conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail maximale calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à 46 heures.

Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée hebdomadaire maximale de travail.

Article 6.3 : Repos quotidien et hebdomadaire

Article 6.3.1 Repos quotidien

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Néanmoins, la durée du repos quotidien pourra être abaissée à 9 heures notamment en cas de surcroît d’activité.

Article 6.3.2 : Repos hebdomadaire

Conformément aux articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Les salariés bénéficient donc d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures au total, et non systématiquement deux journées de repos hebdomadaire consécutives.

Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Article 7 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL EN DEHORS DES JOURS ET HEURES DE TRAVAIL NORMAUX

Les missions en milieu de travail des professionnels de santé et des techniciens peuvent leur imposer exceptionnellement de travailler un jour de repos RTT ou en dehors des heures ou jours normaux habituels.

En cas de travail effectué par nécessité de service en période normalement non ouvrée le salarié bénéficiera d’une récupération de durée équivalente au temps effectivement travaillé, à prendre sur sa proposition, au plus tard dans les six semaines suivantes mais dans la limite de l’année civile en cours en accord avec la direction, sous réserve du respect des temps de repos visés aux articles ci-dessus. Le temps de récupération est doublé en cas d’intervention de nuit ou un jour férié. Ces temps de récupération peuvent être affectés au compte épargne temps conformément à l’accord CET.

Article 8 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8.1 – Horaire collectif

Il est rappelé à titre informatif que, dans le cadre de l’organisation actuellement en vigueur, sauf contraintes ponctuelles de service, l’horaire collectif journalier, identique pour tous les personnels, est de 8 heures tous les jours ouvrés (habituellement de 8h à 12h et de 13h à 17h sauf les vendredis ouvrés (ou les mercredis dans les conditions de l’article 4-1-4 al2) où il est de 7 heures (habituellement de 8h à 12h et de 13h à 16h).

Sauf contraintes ponctuelles de service et sous réserve des droits à repos acquis, l’horaire collectif hebdomadaire des salariés à temps complet est de 39 heures ou, en alternance, de 32 heures les 18 semaines ne comportant pas de jour férié autre qu’un samedi ou un dimanche, désignées par le calendrier prévisionnel collectif annuel arrêté après consultation du Comité Social et Economique.

Article 8.2 – Amplitude de l’ouverture de MTN Prévention

Il est également rappelé à titre informatif qu’à l’heure actuelle sauf nécessité de service ou circonstances exceptionnelles, l’horaire journalier de l’ensemble du personnel des centres fixes est établi de façon à assurer une amplitude d’ouverture au public journalière de 8h à 12h et de 13h à 17h du lundi au jeudi et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.

A cette fin, le personnel est réparti en 2 groupes d’horaires.

Article 8.3 – Affectation à un groupe d’horaires

De même à l’heure actuelle lors de chaque nouvelle embauche ou en cas de réorganisation des équipes, chaque salarié sera affecté à l’un des groupes d’horaires précisés ci-dessous en respectant toutefois les binômes Assistant(e)s Médical(e)s/Médecins du Travail et une répartition homogène pour les autres métiers/services et selon les prescriptions suivantes :

  • Les binômes médicaux AM/MT doivent appartenir à un même groupe

  • Inversement, les personnels administratifs et techniques se répartiront autant que possible respectivement en groupes d’horaires différents, afin d’optimiser l’organisation du service

  • Excepté dans les centres comportant moins de 3 binômes médicaux, l’harmonisation de la répartition entre les groupes d’horaires doit viser à garantir, en période normale, par catégorie de personnel, l’amplitude d’ouverture requise par l’article 8.2.

Article 8.4 – Groupes d’horaires

Groupe « Impair »

Tous les jours ouvrés

sauf le jour de RTT (vendredis ou mercredis) (1)

Durée 8 heures

Horaire du jour de RTT

Vendredi ou mercredi (1) pairs ou autres vendredis ou mercredis ouvrés

Durée 7 heures

Jour RTT imposé

Vendredi ou mercredi (1) Impair imposé à l’avance

Durée 7 heures

Matin 8h à 12h 8h à 12h REPOS
Pause midi

1 heure

de 12h à 13h

1 heure

de 12h à 13h

Après midi 13h à 17h 13h à 16h
Groupe « Pair »

Tous les jours ouvrés

sauf le jour de RTT (vendredis ou mercredis) (1)

Durée 8 heures

Horaire du jour de RTT Vendredi ou mercredi (1) impairs ou autres vendredis ou mercredis ouvrés

Durée 7 heures

Jour RTT imposé

Vendredi ou mercredi(1) Pair imposé à l’avance

Durée de 7 heures

Matin 8h à 12h 8h à 12h REPOS
Pause midi

1 heure

de 12h à 13h

1 heure

de 12h à 13h

Après midi 13h à 17h 13h à 16h
  1. Jours de repos RTT constants (imposés) : les jours de repos RTT constants sont les vendredis ou mercredis. Toutefois, des dérogations peuvent être apportées par la Direction, si des contraintes particulières d’un site ou d’un service déterminé le justifient, pour assurer une meilleure organisation.

Article 8.5 – Calendrier prévisionnel annuel

Chaque année, un calendrier collectif annuel sera élaboré entre La Direction et le Comité Social et Economique et diffusé par La Direction à l’ensemble du personnel.

Il sera positionné et imposé 18 jours maxi de RTT.

Les jours de RTT imposés seront intégrés sur le portail RH. La durée d’une journée de RTT imposé est de 7 heures.

Toutes modifications de RTT pourront être demandées à l’initiative de MTN Prévention ou du salarié, avec un délai de prévenance réciproque d’au moins 7 jours via le portail (sauf en cas d’urgence exceptionnelle, dans la limite d’un jour ouvré par le formulaire papier). L’annulation d’une RTT imposée initialement doit faire l’objet en même temps de la date de la nouvelle RTT en remplacement de la RTT initiale. En cas de RTT imposée positionnée sur un autre jour que le jour constant de RTT, le salarié devra réaliser une heure en plus. Cette heure due pourra être déduite des heures réalisées au-delà de l’horaire habituel.

Article 8.6 – Décompte récapitulatif

Chaque salarié fournira mensuellement à La Direction au plus tard le 10 du mois suivant et selon le modèle convenu avec le Comité Social et Economique, un décompte récapitulatif des horaires qu’il aura effectivement réalisés. Ces décomptes seront établis par demi-journées, datés et signés par le salarié puis transmis au Responsable pour accord en cas de modification des horaires au cours du mois. Ces décomptes seront ensuite transmis et conservés par le service Administratif.

Article 9 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La définition des salariés à temps partiel est celle donnée par le Code du Travail.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps partiel, employés et cadres, y compris les médecins du travail.

Article 9.1 : Définition – durée minimale

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle équivalente à la durée légale de 35 heures calculée sur un mois, soit 151h67.

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine sauf demande écrite et motivée du salarié selon les dispositions légales.

Article 9.2 : Heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être demandées par La Direction, aux salariés à temps partiel dans la limite de 30% de la durée contractuelle de travail sans que la durée totale de travail effectif puisse atteindre la durée de travail effectif d’un salarié à temps plein, avec un délai de prévenance de trois jours pouvant être réduit à une journée si les circonstances l’exigent .

Les heures complémentaires effectuées entre 10 et 30% de la durée contractuelle de travail sont majorées de 25%, celles effectuées jusqu’à 10% de cette même durée sont majorées de 10%.

Article 9.3 : Interruption d’activité en cours de journée

Les horaires de travail ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité supérieure à deux heures sauf exception et avec l’accord des salariés concernés.

Article 9.4 – Jours RTT des salariés à Temps Partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes avantages au prorata de leur temps de travail, le décompte des jours étant arrondi à la ½ journée supérieure, dans la limite de 3 jours libres.

Ces jours ou demi-journées sont fixés librement par les salariés en fonction de leurs choix personnels, sous réserve d’un préavis d’un mois et de l’accord de La Direction qui ne pourra cependant opérer que 2 reports de date annuellement.

Article 9-5 Egalité des droits et protection

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet. Il sera notamment assuré aux intéressés un égal accès aux possibilités de carrière, de promotion et de rémunération.

Article 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 10-1 : Mode d’aménagement du temps de travail

Les parties conviennent de répartir la durée du travail des salariés concernés par le présent article sur la base de 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1607 Heures annuellement, ce, dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Article 10.2 : Période annuelle de référence

La période de référence retenue est l’année civile, qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.

Article 10.3 : Jours de repos dits « RTT »

Les jours de repos sont attribués sous réserve de vérification du temps de repos acquis en fonction des heures de travail effectif réalisées au cours de la période de référence. Ils ne peuvent pas être pris par anticipation sauf, exceptionnellement, après accord préalable express de la direction.

Les jours de repos acquis non pris ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils peuvent toutefois être affectés au compte épargne temps selon les modalités prévues à l’accord Compte Epargne Temps.

Les salariés quittant MTN PREVENTION verront leur compte «  jours de repos » régularisé au jour de leur départ.

Article 11 REMUNERATION

Article 11.1 : Lissage

La rémunération mensuelle des salariés concernés par les dispositions du présent article est indépendante de l'horaire réel.

Elle est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures.

Article 11.2 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

11.2.1 Absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

En cas d'absence rémunérée, le temps non-travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. L'indemnisation du salarié est en revanche calculée sur la base de l'horaire lissé, soit 35 heures par semaine.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération lissée est régularisée par application d'un abattement correspondant à la durée réelle de l'absence.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles en disposent autrement.

11.2.2 Arrivées/départs en cours d’année

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture de son contrat de travail.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, et que les sommes versées seront supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail effectuée, comparé à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Une compensation sera alors faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération sera versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Dans cette dernière hypothèse, si l'application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s'effectuera sur les mois suivants jusqu'à extinction de la dette.

Article 13 PRISE D’EFFET /DUREE/ DENONCIATION

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord annule et remplace, en s’y substituant, toute note, usage ou engagement unilatéral de l’employeur, accords collectifs d’entreprise ou de branche ayant le même objet que le présent accord et en particulier l’accord du 19 novembre 2011 pour l’aménagement et la réduction du temps de travail à 35H en moyenne annuelle et l’ouverture de compte épargne temps de même que son avenant du 14 décembre 2005.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé soit par l’Association, soit par l’ensemble des signataires membres titulaires du Comité Social et Economique, dans le respect d’une durée de préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par LRAR à chacun des signataires et fera l’objet, à la diligence de la partie qui dénonce, des formalités de dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Article 14 REVISION

Le présent avenant pourra être révisé, en tout ou partie.

La partie souhaitant une révision notifiera aux autres parties son souhait d’une révision, elle joindra à cette notification la description des dispositions dont elle souhaite révision de même que ses propositions rédactionnelles en substitution de celles existantes .Une négociation devra s’engager dans les deux mois à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 15 NOTIFICATION DEPOT

Le présent accord sera notifié par l'Association, par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Il sera affiché dans les locaux de l’Association.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale «TéléAccords » à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-em ploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de I'Accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nevers.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication intégrale prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.

En outre, des exemplaires originaux signés des parties seront remis à la Direction de l'Association et communiqués pour information du personnel.

Fait à NEVERS, en 4 exemplaires originaux, le 19 novembre 2019

Pour MTN Prévention Les membres titulaires du CSE

, titulaire 1er collège

Président du

Conseil d’Administration

, suppléante 2éme collège remplaçante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com