Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez UNION DEPART MUTUELLES DE SAONE ET LOIRE - MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION DEPART MUTUELLES DE SAONE ET LOIRE - MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A07118002684
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE
Etablissement : 77856436900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Mutualité Française Saône et Loire, sise 29, avenue BOUCICAUT- CS 50189- 71105 CHALON CEDEX, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Mutualité Française Saône et Loire :

La CFDT, représentée par XXX, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,

La CGT, représentée par XXX, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part.

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Compte tenu des enjeux sociaux et économiques liés à l’organisation du temps de travail, il est apparu nécessaire au sein de la Mutualité Française de Saône et Loire d’engager une véritable réflexion sur cette problématique et en particulier sur les différents outils d’aménagement offerts par le législateur.

Notamment, les parties ont ressenti qu’il était indispensable de revoir les conditions d’intervention du personnel cadre, afin que soit mise en place une organisation du temps de travail plus adaptée à la réalité de l’exercice de leurs fonctions.

En parallèle, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est venue apporter des innovations que les parties ont entendu prendre en compte.

Elles sont ainsi convenues de procéder à la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours au regard de cette évolution législative et des besoins de Mutualité Française de Saône et Loire.

Dans ce cadre, les parties rappellent également avoir à cœur de renforcer les garanties en faveur des salariés amenés à être titulaires d’un tel forfait et notamment relatives :

  • à l’assurance d’une charge de travail raisonnable ;

  • à la sauvegarde d’un certain équilibre vie privée/vie professionnelle ;

  • au droit à la déconnexion.

Après discussions, le présent accord a pu être conclu.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur la mise en œuvre et l’application du forfait annuel en jours au sein de la Mutualité Française de Saône et Loire et ses règles de fonctionnement conformément aux dernières évolutions législatives en la matière.

Il a été conclu en application de l’article L.3121-63 du Code du travail.

En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Mutualité Française de Saône et Loire dépendant de le Convention Collective Nationale Mutualité, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Salariés éligibles au forfait annuel en jours

Par référence à l’article L.3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours est applicable :

  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; et ainsi dénommés dans le cadre du présent accord « cadres autonomes ».

À la date du présent accord, les parties conviennent qu’entre dans la catégorie « cadres autonomes » les fonctions suivantes :

  • Directeur général

  • Directeur des Ressources Humaines

  • Directeur Administratif et financier

  • Responsable Communication

  • Responsable Informatique

  • Responsable Paie

  • Responsable Optique et Audioprothèse

  • Responsable Dentaire

  • Responsable comptabilité

  • Responsable Adjointe comptabilité

  • Référent administrative et gestion du responsable Dentaire

Les parties réaffirment ainsi que ces salariés ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis (qu’il soit collectif ou individuel) et bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont ainsi libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein de leur service, sous la réserve du respect des garanties édictées à l’article 8 du présent accord, et de l’intérêt de l’entreprise.

  1. MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La durée du travail des salariés visés à l’article 2 est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année.

Les parties conviennent que le forfait est établi sur la base de 210 jours travaillés pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il est convenu qu’un forfait en jours travaillés peut toutefois être conclu sur une base annuelle inférieure à celle prévue ci-dessus, notamment pour les salariés visés au 2 et titulaires, au jour de conclusion du présent accord, d’un contrat de travail à temps partiel.

Les parties conviennent également de la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journées de travail. Ainsi, le forfait annuel de 210 jours – journée de solidarité comprise – se décompose en 420 demi-journées de travail.

Les cadres en forfait annuel jours ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L.212-1 et de l'article L.212-7 alinéa 2 du Code du Travail relatifs à la durée journalière et hebdomadaire de travail.

  1. JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)

Chaque salarié lié par un forfait en jours bénéficiera du nombre de JRS nécessaire afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 210 jours travaillés, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de JRS pourra être différent selon l’année en fonction du calendrier et des congés spécifiques dont le salarié peut bénéficier.

En pratique, pour une année civile complète de présence, le nombre de JRS est obtenu lorsque l’on soustrait au nombre de jours total dans l’année :

  • 210 jours travaillés ;

  • 52 samedis et 52 dimanches ;

  • Le nombre de jours ouvrés de congés légaux ou conventionnels

  • les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche, hors lundi de Pentecôte (ce jour étant ouvrable au titre de la journée de solidarité) ;

Ce nombre de JRS sera donc différent selon l’année en fonction du calendrier.

Ces jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Ils seront pris de façon régulière et si possible tous les trimestres.

En aucun cas ils ne pourront être reportés à l’issue de la période de référence. Si cette règle venait à ne pas être respectée, l’employeur prendra l’initiative de fixer des JRS pour au moins la moitié des jours à prendre durant la période de référence concernée.

  1. INCIDENCE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE SUR LE DECOMPTE DU FORFAIT

5.1 Incidence des absences

Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. Sont ainsi déduits, outres les absences déjà visées pour congés payés, jours fériés ou jours de repos supplémentaires :

  • les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non;

  • les absences pour maternité ou paternité ;

  • tout autorisation d’absence ou congé spécifique dont peut bénéficier le salarié – et notamment le congé d’ancienneté – en application des dispositions conventionnelles de branche.

  • les heures de délégation des représentants du personnel.

Comme tout salarié, le salarié en forfait jours peut bénéficier d’un congé parental après la naissance d’un enfant. Il est alors soumis à la réglementation de droit commun relative au congé parental.

En application des dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées par l’employeur les demi-journées ou journées perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure.

5.2 Incidence des arrivées/départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé.

Exemple : en cas de départ au 1er novembre, le forfait est ramené à 175 jours travaillés pour l’année concernée (210 x 10/12).

Inversement, en cas d’arrivée en cours d’année, et lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, le forfait est augmenté à due concurrence du nombre de congés auquel il n’a pas pu prétendre, sans que le forfait ne puisse dépasser la durée maximale de 210 jours travaillés.

  1. REMUNERATION

6.1 Rémunération minimale

Dans le cadre des conventions individuelles de forfait, la rémunération du salarié signataire est forfaitaire, équitable, conforme aux règles conventionnelles en vigueur et en rapport avec les sujétions imposées

En outre, elle satisfait pleinement aux sujétions imposées au salarié concerné.

Cette rémunération minimale constitue la contrepartie inhérente de l’autonomie dont dispose le salarié au forfait en jours.

6.2 Rémunération des JRS

Les JRS pris aux conditions définies ci-dessus n’entraîneront aucune réduction de rémunération.

Ces jours de repos supplémentaires doivent nécessairement être pris.

Ils ne peuvent pas faire l’objet de versement d’indemnité compensatrice, à l’exception du départ en cours de période de référence annuelle.

6.3 Renonciation aux JRS

L’accord des parties sera matérialisé par un document écrit et signé d’une part par le salarié et d’autre part par la Direction.

Un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et la société Mutualité Française de Saône et Loire déterminera le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sans qu’il ne puisse, en tout état de cause, être inférieur à 10 % de la rémunération correspondante.

Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit tacitement.

Le nombre maximum de jours travaillés sur l’année par un salarié est défini par l’article L.3121-66 du Code du travail. Il ne doit pas dépasser 235 jours par an.

Pour autant, prenant en considération la sauvegarde d’un certain équilibre vie privée/vie professionnelle, les parties conviennent de déterminer un plafond de JRS susceptibles d’être rémunérés. Celui est fixé 10 jours, portant ainsi le forfait à 220 jours travaillés pour une année complète de travail.

6.4 Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence non rémunérée du salarié pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée :

Nombre de journées d’absence X

Nombre de journées prévues par la convention de forfait + 25 congés payés + Jours fériés (ne tombant pas un samedi ou dimanche et hors lundi de Pentecôte) + Nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS)

Pour rappel, selon les termes du présent accord, le nombre de JRS est obtenu lorsque l’on soustrait au nombre de jours total de l’année, les 210 jours travaillés, les 52 samedis et dimanches (53 en 2017), les 25 jours de congés légaux et le nombre de jours fériés, ne tombant ni un samedi, ni un dimanche, hors lundi de pentecôte.

Soit, en 2017 : 365 – (210 + 25 + 8 + 105) = 17 JRS

En application de la méthode de calcul ci-dessus, pour 2017, le dénominateur de la formule est 210 + 25 + 8 + 17 = 260

Soit, en moyenne mensuelle : 260/12 = 21,67

Le salaire journalier de référence s’obtient en divisant le salaire forfaitaire annuel par 260

Exemple, pour un salaire forfaitaire annuel de 36 000 €, le salaire journalier de référence est 36 000/260 = 138,46 euros

Une journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue de 138,46 € en paie.

Ce même raisonnement pourra être appliqué en cas de demi-journées d’absence.

Par ailleurs, l’absence du salarié pour une ou plusieurs heures en cours de journée est quant à elle sans incidence sur la rémunération, le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire.

6.5 Incidence des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est calculée en fonction du forfait en jours lui-même proratisé dans les conditions fixées à l’article 5.2 du présent accord.

Exemple : en cas de départ au 1er novembre, et si le forfait proratisé aboutit à 175 jours devant être travaillés à cette date, la rémunération annuelle arrêtée au 1er novembre sera ramenée à 175 /210 X salaire annuel.

  1. CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE AVEC CHAQUE SALARIE CONCERNE

Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.

Les termes de cette convention rappelleront les principes édictés dans le présent accord.

En outre, la convention devra notamment fixer le nombre de jours travaillés compris dans le forfait.

  1. RESPECT DES REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les parties rappellent qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis :

  • ni à la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures ;

  • ni à la durée quotidienne maximale du travail de 10 heures ;

  • ni aux durées hebdomadaires maximales du travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

Cependant, les salariés bénéficient des garanties suivantes :

  • repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail ;

  • 2 jours de repos hebdomadaires, cependant à titre exceptionnel, un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 (soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives)

  • application de la législation sur les jours fériés et congés payés.

Chaque salarié devra s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.

Il est de la responsabilité de l'employeur de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

La Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Ce suivi est notamment assuré à travers les outils prévus au présent article.

8.1 Relevé déclaratif mensuel des journées ou demi-journées de travail

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est décomptée selon un relevé, déclaratif et mensuel signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou La Direction des Ressources Humaines.

En outre, il est convenu que devront apparaître sur ce relevé :

  • le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées selon la définition retenue à l’article 3 du présent accord ;

  • la position et la qualification des jours de repos ;

  • le nombre et la nature des éventuelles absences.

8.2 Tenue d’un entretien individuel annuel

Il est expressément convenu qu’un entretien individuel sera organisé chaque année avec chaque salarié lié par une convention de forfait en jours, dans l’optique de faire le point sur :

  • sa charge de travail,

  • l’organisation de son travail,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération.

Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

De même, lors de cet entretien, il sera vérifié que le salarié a bien bénéficié des garanties édictées à l’article 8 du présent accord.

En cas de difficulté, et notamment s’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :

  • d’un allègement de la charge de travail ;

  • d’une réorganisation des missions confiées au salarié ;

  • de la définition des missions prioritaires à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

Par ailleurs, les salariés au forfait jours bénéficieront d’une attention accrue du service de Santé au Travail.

8.3 Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail par le supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines

Au-delà de la tenue d’un entretien annuel, l’envoi et la validation mensuelle du relevé déclaratif permettra un suivi régulier par l’entreprise de la charge de travail de chaque collaborateur, et pourra être l’occasion d’un échange, à l’initiative soit du salarié, soit de son supérieur hiérarchique ou de la Direction des Ressources Humaines, relatif à l’organisation et à la charge du travail, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ou encore sa rémunération.

Par ailleurs, il est convenu qu’en cas de difficulté rencontrée par le salarié, ce dernier pourra à tout moment solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction des Ressources Humaines, entretien qui devra lui être accordé dans les plus brefs délais.

De manière annuelle, un suivi du décompte des jours travaillés par les collaborateurs concernés sera réalisé en CE.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties conviennent d’assurer aux salariés un droit à la déconnexion.

La Direction souhaite une gestion maîtrisée des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).

Ainsi, les parties s’entendent sur la mise en place des garanties suivantes :

  • Utilisation des smartphones

Une communication sera effectuée auprès de tous les collaborateurs bénéficiant d’un smartphone à usage professionnel afin de les inviter à le paramétrer en mode « ne pas déranger » le soir, les week-ends ou pendant les congés (sauf cas d’astreinte).

  • Usage de la messagerie professionnelle

Entre 20 h et 8 h la semaine et les week-ends, les emails envoyés par ou aux collaborateurs de l’entreprise seront automatiquement accompagnés d’un bandeau d’information, invitant le destinataire à ne pas y répondre pendant ce laps de temps, sauf urgence ou situation exceptionnelle.

La Direction s’engage par ailleurs à ne pas mettre en œuvre de procédure disciplinaire à l’encontre d’un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation mail ou téléphonique professionnelle, le soir, pendant les week-ends/congés hors cas d’astreinte.

Enfin, les parties soulignent l’importance de l’exemplarité des managers dans leur utilisation des NTIC. Il leur est demandé d’éviter les communications mails ou téléphoniques auprès de leurs équipes les soirs et week-ends.

  1. DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 15 mars 2018.

  1. REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

  1. DEPOT – PUBLICITE

Deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ainsi qu’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, du lieu de signature de l’accord.

La Mutualité Française de Saône et Loire adressera, sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Chalon sur Saône, le 22 mars 2018

En 6 exemplaires, dont un pour chaque partie

Pour la Mutualité Française de Saône et Loire

, Directeur Général

Pour la CFDT

, Délégué Syndical

Pour la CGT

, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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