Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOUR" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07120001605
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77860011400012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD RELATIF AU FORFAIT EN JOURS (2018-09-11) accord Horaires variables 2023-2026 (2023-04-24)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19


ACCORD RELATIF AU FORFAIT EN JOURS

Il a été convenu ce qui suit,

D’une part,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône et Loire dont le siège social est situé 113 rue de Paris, 71000 Mâcon, représentée par Madame, Directrice,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales de la CPAM de Saône et Loire suivantes :

  • La CGT représentée par

  • La CFE-CGC représentée par

Préambule

L’accord local sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 19 octobre 2001, a mis en place un régime de forfait en jours à la CPAM de Saône et Loire. Modifié par avenant du 31 mars 2008, le dispositif a été étendu à tous les agents de direction.

Pour rappel, l’article L3121-58 du code du travail prévoit que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Un premier accord relatif au forfait jour applicable depuis le 1er janvier 2019 a permis de faire évoluer le dispositif en place dans le but de doter l’encadrement de la caisse primaire d’un régime de travail adapté à son environnement.

Ce nouvel accord clarifie et précise deux dispositions: les salariés susceptibles de conclure une convention au forfait et le nombre de jours travaillés.

Article 1 – Salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

En référence à l’article L3321-58 du code du travail, et à la lettre de cadrage de l’UCANSS du 5 février 2001 la possibilité de conclure une convention de forfait en jours sur l’année est ouverte aux agents de direction et aux cadres de l’organisme exerçant des activités de management pour lesquels la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent, et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié répondant aux conditions posées par l’article 1 du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non de signer une convention individuelle de forfait.

En cas de modification par accord collectif du nombre de jours travaillés, le salarié peut demander à mettre fin à la convention individuelle de forfait sans que cela ne puisse justifier un licenciement.

La convention individuelle de forfait est établie par écrit et est signée par le salarié qui l’accepte pour une durée d’un an. Elle constitue un avenant au contrat de travail. Elle précise notamment le nombre de jours travaillés. Elle rappelle le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Article 3 – Détermination du forfait

La convention annuelle précise, notamment, le nombre de jours travaillés du forfait annuel à savoir :

  • 211 jours de travail pour les agents de direction qui dépendent de la convention collective des agents de direction

  • 205 jours de travail pour les cadres qui dépendent de la convention collective des employés et cadres

Les arrêts de travail pour maladie ou accidents de travail ne sont pas pénalisants et seront pris en compte conformément aux dispositions légales.

Toutes les journées travaillées sont prises en compte dans le forfait, indépendamment du nombre d’heures travaillées.

Au moyen du logiciel de gestion du temps, le salarié indique le nombre et des dates des journées travaillées et des jours de repos.

Une requête sera établie par le service GRH via l’outil de gestion des temps, permettant d’effectuer un récapitulatif du nombre de jours de travail et du nombre de jours de repos.

Les salariés au forfait en jours bénéficient obligatoirement du repos quotidien prévu par le code du travail, à savoir, onze heures.

Ils bénéficient également de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire, dont le dimanche.

La prise de journée de repos s’effectue en accord avec le responsable hiérarchique.

Article 4 – Période de référence du forfait

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Article 5 – Modalités d’évaluation, de suivi de la charge de travail et de communication entre le salarié et l’employeur

Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail en tenant compte des exigences liées aux responsabilités du poste qu’ils occupent et aux contraintes de l’organisation de la caisse primaire.

Un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique permet aux salariés en forfait en jours de concilier charge de travail et durée raisonnable de travail. La définition de la charge de travail et des objectifs doit être compatible avec la prise effective des repos et avec le respect d’une durée de travail raisonnable.

Tous les trimestres, les salariés en forfait jours évoquent lors d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique :

  • Les missions confiées, les priorités, la charge de travail qui en découle et l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie privée

  • L’organisation du travail à la caisse primaire et ses impacts sur son organisation personnelle

  • La rémunération

Si le salarié considère être confronté à une surcharge de travail, il peut saisir la directrice (le directeur) de la caisse primaire. Un entretien entre le salarié et la directrice (le directeur) de l’organisme est alors organisé dans un délai maximal de 10 ouvrés où seront envisagées des solutions permettant de retrouver une répartition plus équilibrée de la charge de travail.

Article 6 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Les organisations syndicales signataires et la direction souhaitent insister sur l’importance qui est accordée à la qualité de vie au travail de chacun dans un environnement en évolution constante, particulièrement dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

En ce sens, un accord relatif au droit à la déconnexion a été signé le 11 septembre 2018.

Article 7 – Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er du jour du mois qui suit son agrément par l’autorité compétente.

Il abroge toutes les dispositions en vigueur dans l’organisme relative à la mise en place de forfaits en jours.

Article 8 – Modalités de suivi de l’accord

Chaque année, un bilan d’application du présent accord est présenté aux membres du comité social et économique et aux délégués syndicaux.

Article 9 – Information du personnel

L’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’organisme.

Article 10 – Communication et publicité de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mâcon, à l’Ucanss, ainsi qu’à la Direction de la sécurité sociale compétente dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de la caisse primaire de Saône et Loire.

Fait à Mâcon, le 19/12/2019

Directrice

C.F.E.- C.G.C.
C.G.T.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com