Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez ALSACE LAIT - LAITERIE COOPERAT ALSACIENNE ALSACE LAIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALSACE LAIT - LAITERIE COOPERAT ALSACIENNE ALSACE LAIT et les représentants des salariés le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010150
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : LAITERIE COOPERAT ALSACIENNE ALSACE LAIT
Etablissement : 77873117400034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-07

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

PROCES-VERBAL D’ACCORD

Entre les soussignés :

La société ALSACE LAIT

Dont le siège social se trouve 19 rue de l’Industrie, 67723 HOERDT

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :

XXX, agissant en qualité de Délégué syndical CGT.

Préambule

Les parties se sont réunies au cours d’une première réunion en date du 25 mai 2022 pour ouvrir ces négociations, puis le 1er juin 2022 pour les conclure par le présent protocole.

Article 1er

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est l’entreprise dans son ensemble et l’accord concerne l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise.

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée pour part (cf. Article 4), et déterminée pour les dispositions fixées temporairement du fait de l’inflation particulièrement importante. Les Parties signataires prévoient d’ors et déjà une clause de revoyure autour du mois de novembre 2022, en tout état de cause après la validation du budget 2023, pour revoir les mesures définies en fonction de l’évolution de l’inflation : soit pour suspendre les mesures temporaires si l’inflation (Indice INSEE IPC sur 12 mois glissants) est égale ou inférieure à 3%, soit pour proroger leur application.

Article 3 – Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 4 – Salaire

  1. Il a été décidé d’appliquer une augmentation de 100€ bruts mensuels, pour l’ensemble du personnel (hors Cadres), au 1er juillet 2022, se décomposant en :

    1. 50€ bruts mensuels intégrés définitivement au salaire de base,

    2. 50€ bruts mensuels sous forme de « Prime inflation » temporaire.

  2. La prime de panier est revalorisée de +1€ par jour à 3,80€ à compter du 1er juillet 2022 de manière temporaire (à l’issue de cette application, les dispositions convenues antérieurement reprendront leurs effets).

  3. Paiement des heures supplémentaires (majorées à 25%) en fin de mois dès la 39ème heure travaillée sur une semaine isolée (au lieu de la 43ème heure actuellement).

  4. Mise en place d’une prime de 50€ par samedi travaillé pour le personnel de statut ouvrier des services du Conditionnement, de la Logistique, et de l’Entrepôt qui ne prévoient pas normalement ce jour dans leur cycle de travail nominal, en cas de nécessité, pour faire face aux aléas de production.

Article 5 – Conditions de Travail

  1. Pour répondre à la demande des représentants du personnel, la Direction s’engage à respecter le délai de prévenance de 48 heures en cas de nécessité de déprogrammer le 6ème jour au planning pour les équipes du matin, et veillera à ne pas positionner un 6ème jour après un cycle de 5 nuits.

  2. Identifications des facteurs de risque professionnel (dit "Pénibilité") : la société a déclaré, avec reprise d’historique sur les années 2019, 2020, 2021 les salariés soumis à un ou plusieurs facteurs de risques. La démarche s’effectue dorénavant chaque année tant que le dispositif perdurera. Une présentation sera faite au prochain CSE.

  3. Accompagnement passage à la retraite : la Direction s’engage à maintenir le dispositif mis en place l’année dernière (réunion d’information, livret explicatif, accompagnement individuel).

Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’accord d’entreprise du 3 avril 2019 en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, reste en vigueur. Les actions proposées pour réduire les écarts identifiés et le plan d’action a été diffusé à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Article 7 - Autres thèmes

S’agissant des autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire abordés par les parties lors des réunions précitées et des informations remises à ce titre, il est convenu de maintenir les dispositions actuellement en vigueur au sein de la société.

Article 8 – Dépôt

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société Alsace Lait de manière dématérialisée sur la plateforme de télétransmission sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous forme anonyme, la société transmettra également sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Article 9 – Portée

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.

Eu égard à la réglementation nouvelle applicable depuis le 1er janvier 2009 en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplissait pas les conditions prévues par les textes nouveaux, il vaudra cependant engagement unilatéral de l’employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées, entre autres en ce qui concerne les salaires effectifs et les révisions salariales fixées ci-dessus.

Fait en 2 exemplaires dont un pour les formalités de publicité.

Fait à Hoerdt, le 7 juin 2022

Pour la CGT. Pour la société Alsace Lait

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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