Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la formation et au développement professionnels" chez .... MOLICAR TENSOVAL ASEPSIE HYDROCLEAN VIVELLO PRESENCE RADIOTHERMIT - PAUL HARTMANN SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de .... MOLICAR TENSOVAL ASEPSIE HYDROCLEAN VIVELLO PRESENCE RADIOTHERMIT - PAUL HARTMANN SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06721007223
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Avenant
Raison sociale : PAUL HARTMANN SAS
Etablissement : 77874000100111 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle Accord d'entreprise relatif à la formation et au développement professionnels (2019-12-19)

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-24

Avenant à l’accord d’entreprise relatif à la formation et au développement professionnels

Entre :

La Société Paul HARTMANN SAS, Société Anonyme enregistrée au RCS de Colmar sous le matricule B 778 740 001, située 9 route de Sélestat 67730 Châtenois représentée par :

• XXX, Président

• XXX, Directeur des Ressources Humaines

• XXX, Responsable Développement Formation

d'une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous, prises en la personne de leur représentant mandaté :

• XXX, délégué syndical CFTC PAUL HARTMANN SAS

• XXX, délégué syndical CFDT PAUL HARTMANN SAS.

• XXX, délégué syndical CFE CGC PAUL HARTMANN SAS

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

Préambule 2

Article 1 – Modification de l’accord 2

Article 2 – Durée et entrée en vigueur 3

Article 3 – Notifications et dépôts 3

Préambule

Les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif en date du 19 décembre 2019 adaptant les règles relatives au plan de de développement des compétences et entretiens professionnels, en application de l’article L.6315-1, III du Code du travail.

La crise sanitaire liée à la COVID-19 rencontrée durant l’année 2020, se poursuivant en ce début de l’année 2021, a empêché la société de réaliser certains entretiens dans les conditions prévues par l’accord, étant précisé que les décrets ont tenu compte de cette situation pour décaler au 30 juin 2021 la réalisation de l’entretien professionnel faisant office d’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu d’apporter des adaptations à l’accord précité dans le cadre du présent avenant.

Article 1 – Modification de l’accord

L’article 6.1. b) et c) de l’accord du 19 décembre 2019 est modifié comme suit :

Périodicité – cas général

Afin de permettre au salarié d’être acteur de son évolution professionnelle et d’être accompagné par son manager et les services de ressources humaines, la société Paul HARTMANN SA :

  • organise obligatoirement 2 entretiens professionnels individuels, dont  :

    • 1 entretien professionnel au moins sur la période de 6 ans,

    • 1 entretien professionnel faisant office d’état des lieux à réaliser au terme de la période des 6 ans.

Pour les salariés déjà présents avant le 07 mars 2014, et les autres salariés engagés après cette date et arrivant à la période sexennale avant le 30 juin 2021, et pour lesquels il n’y aurait pas eu d’entretien professionnel ou l’entretien n’aurait pas été correctement formalisé, un entretien professionnel sera organisé avant le 30 juin 2021 pour répondre aux obligations en la matière.

Pour tous les autres salariés, et tous ceux entrant dans une nouvelle période de 6 ans, l’entretien professionnel à organiser durant la période de 6 années à compter de l’embauche est en principe organisé entre la 2ème et 4ème année, sans que cette périodicité sans impérative.

Le second entretien professionnel, sexennal, permettant de réaliser l’état des lieux, devra être réalisé au courant de l’année de la date d’anniversaire, la société ayant donc jusqu’au 31 décembre pour le réaliser, sauf impossibilité, notamment en cas d’absence du salarié, auquel cas il pourra être réalisé ultérieurement.

La Société permet au collaborateur ayant 3 ans d’ancienneté de demander à sa hiérarchie l’organisation chaque année d’un entretien professionnel qui pourra être organisé parallèlement à l’entretien d’évaluation. Cette demande devra être motivée.

Périodicité – cas particuliers

Dans les conditions formalisées par le service ressources humaines, sera proposé un entretien au salarié qui reprend son activité à l’issue d’une absence prolongée d’au moins 6 mois, et pour les causes prévues à l’article L.6315-1, I. alinéa 2 du Code du travail, notamment congé de maternité et congé parental d'éducation.

L’entretien a en principe lieu à la reprise du poste. Néanmoins, le salarié peut prendre l’initiative de demander l’organisation de cet entretien avant sa reprise de poste. La proposition doit être formulée même si le salarié a déjà bénéficié de l’entretien professionnel depuis moins de deux ans.

Pour remplir son obligation consistant à proposer l’entretien professionnel, une information générale, individuelle et/ou collective, pourra être faite à destination des salariés.

Par ailleurs, l’article 9.3. est modifié comme suit :

En application de l’article L.6315-1 du Code du travail, les parties s’accordent pour fixer d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié dans le cadre de l’entretien bilan, ainsi qu’une périodicité différente des entretiens professionnels.

L’abondement correctif prévu à l’article L.6323-13 du Code du travail sera versé dès lors que le salarié :

  • n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant, d'entretien individuel tel que prévu à l’article 6.1. b) du présent accord et 

  • d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du Code du travail, rappelé à l’article 4.1. a) du présent accord, à savoir toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. 

En application de l’ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019, jusqu'au 31 décembre 2020, la société pourra justifier de l'accomplissement des obligations prévues au II de l'article L. 6315-1 et au premier alinéa de l'article L. 6323-13 du code du travail dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018. 

Article 2 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant modifie et s’intègre à l’accord du 19 décembre 2019, conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes

Article 3 – Notifications et dépôts

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, une version du présent accord ainsi que les pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposées auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Ces dépôts sont effectués par l’employeur ou son représentant.

Fait à Châtenois, le 24 mars 2021

En 5 exemplaires originaux.

XXX

Délégué syndical CFDT

Pour la Société,

XXX

Président

XXX

Délégué syndical CFE-CGC

XXX

Directeur de Ressources Humaines

XXX

Délégué syndical CFTC

XXX

Responsable Développement Formation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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