Accord d'entreprise "ACCORD D'HARMONISATION DU STATUT SOCIAL" chez CAT ATELIERS DU HERRENFELD - APH DES VOSGES DU NORD (DIRECTION GENERALE)

Cet accord signé entre la direction de CAT ATELIERS DU HERRENFELD - APH DES VOSGES DU NORD et les représentants des salariés le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719002930
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : APH DES VOSGES DU NORD
Etablissement : 77877202000096 DIRECTION GENERALE

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

ACCORD D’HARMONISATION DU STATUT SOCIAL

APH DES VOSGES DU NORD

ENTRE :

L’Association APH des Vosges du Nord, dont le siège social est situé Route d’Uttwiller 67340 INGWILLER, représentée par son Directeur, ……,

d’une part,

ET,

L'Organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale …., déléguée syndicale,

d’autre part,

II a été convenu le présent accord :

Préambule

Le présent accord est signé dans le cadre du rapprochement entre l’APAEIIE et l’AAPAH de Wingen-sur-Moder, et plus particulièrement à l’occasion de la fusion absorption de l’AAPAH par l’APAEIIE, devenue APH des Vosges du Nord, à compter du 1er janvier 2018.

Les salariés de l’AAPAH ont été repris par l’APH des Vosges du Nord en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

De nombreuses pratiques ont d’ores et déjà été harmonisées durant les premiers mois qui ont suivi la fusion. Il est apparu important de trouver un statut social équilibré tenant compte au mieux des pratiques existantes pour arriver à une synthèse acceptable tant pour l’organisation de l’Association et ses établissements, que pour les aspirations de ses salariés.

Le présent accord a pour effet de dénoncer les pratiques pouvant être qualifiées d’usage ou d’engagement unilatéral, et de les mettre par ailleurs en conformité avec les pratiques existantes, dans un souci d’équité et d’égalité de traitement.

En outre, par le présent accord, les parties conviennent qu’il est mis définitivement fin aux accords et convention d’entreprise mis en cause automatiquement par la fusion pour appliquer les seuls accords d’entreprise existants au sein de l’APH des Vosges du Nord.

Enfin, en application des articles L.3121-44 et L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par les accords de branche et la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dans leurs dispositions agréées.

Article 1. Protection sociale complémentaire

Il est convenu qu’en matière de prévoyance et de frais de santé, l’ensemble des salariés transférés bénéficieront à compter du 1er janvier 2019 des régimes obligatoires de prévoyance et frais de santé applicables au sein de l’APH des Vosges des Nord, mettant ainsi un terme aux Décisions Unilatérales de l’AAPAH en la matière.

Article 2. Décompte des jours de congés payés

Le décompte des jours de congés payés sera effectué en jours ouvrables conformément aux prévisions légales à compter du 1er juin 2019. Les compteurs en jours ouvrés des salariés concernés seront retranscrits en jours ouvrables dès la paie du mois de juin 2019.

Article 3. Jours fériés

Il est convenu que les salariés de l’établissement de Wingen-sur-Moder pourront bénéficier des modalités d’application, en place au foyer d’hébergement d’Ingwiller, des droits relatifs aux jours fériés prévus actuellement par l’article 23 de la convention collective en ce qui concerne les salariés dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche, sous réserve de l’évolution ou de la dénonciation de la pratique ou de la convention collective.

Article 4. Subrogation

Il est convenu qu’en cas d’arrêt maladie, l’Association subrogera la CPAM pendant une durée maximale de 3 mois pour les non-cadres et 6 mois pour les cadres, sans préjudice des droits pour les salariés à bénéficier, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, des compléments de salaire.

Article 5. Usages

Les parties conviennent que les pratiques entre établissements et salariés doivent être définitivement harmonisées, de sorte que l’ensemble des pratiques pouvant notamment être qualifiées d’usage existant au sein de l’AAPAH de Wingen-sur-Moder au moment du transfert sont dénoncés cesseront d’être appliqués au 1er mars 2019. A cette date, les salariés concernés bénéficieront exclusivement du statut collectif applicable au sein de l’Association.

Article 6. Suivi – interprétation – rendez-vous

Les parties décident de se réunir spécifiquement en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, et, souhaite que l’employeur fasse un point d’information à chaque réunion de comité d’entreprise sur l’avancée des négociations.

Article 7. Durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Révision

Une demande de révision peut être demandée à tout moment par l’Association ou une des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association. La demande de révision doit être sollicité par tout moyen. Les négociations s’ouvriront dans un délai de 1 mois suivant la demande de révision.

Dénonciation

L’accord peut être dénoncé totalement par une des deux parties, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8. Dépôt et publicité

Le présent accord a été conclu au cours de la séance de signature qui s’est tenu le 16 mai 2019.

Le présent accord d'entreprise a été conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail, et sera notifié par l’Association à l’organisation syndicale représentative au sein de l’Association, conformément à l’article L.2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé par la direction de l’Association :

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en application de l’article D.2231-4 du code du travail, ainsi qu’en 1 exemplaire ;

  • au conseil de prud'hommes de Saverne en 1 exemplaire.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il fera par ailleurs l’objet de la procédure d’agrément.

Fait en 4 exemplaires à Ingwiller, le 16/05/2019

Pour la CFDT

……….

Déléguée syndicale

Pour l’Association

…………….

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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