Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL" chez AAPEI - ASS AMIS ET PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AAPEI - ASS AMIS ET PARENTS ENFANTS INADAPTES et les représentants des salariés le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719003527
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASS AMIS ET PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 77880813900142 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41

ET L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL

L’A.A.P.E.I. DE SAVERNE

En son siège social sis 41 rue de la Vedette 67700 SAVERNE

En la personne de son Président

ci-après dénommée l’Association

d’une part,

et

L’organisation syndicale CFTC, représentée le délégué syndical dûment mandaté à cet effet,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

L’Association appliquait jusqu’à présent l’accord collectif conclu en son sein le 22 novembre 1999 relatif à la création d’emplois par la réduction et l’aménagement du temps de travail, adapté via avenants ultérieurs, notamment l’avenant n°2 du 26 avril 2002.

Les parties ont décidé de revoir les modalités d’aménagement du temps de travail après plusieurs années d’application, il est en effet apparu nécessaire de tenir compte des évolutions de l’Association et de négocier le présent accord de substitution.

Le présent accord a pour objet de se substituer en totalité et de plein droit à l’ensemble des dispositions relatives à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’Association à sa date de signature.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble :

  • de l’Association, composée à ce jour des établissements suivants : SIEGE SOCIAL, IME LE ROSIER BLANC, SESSAD LE ROSIER BLANC, ESAT AUX TROIS RELAIS, EA OPTIMAL ST, FHTH LE RENNWEG, FAS LA LICORNE, SAVS, ainsi qu’à tout site qui pourrait être créé ultérieurement, voire repris ;

  • du personnel cadre et non cadre de l’Association embauché tant à temps complet qu’à temps partiel ;

  • du personnel embauché sous Contrat à Durée Déterminée ainsi que les travailleurs temporaires.

Sont toutefois exclus :

  1. les mandataires sociaux non-salariés,

  2. les cadres dirigeants, c’est-à-dire ceux exerçant des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de manière largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Association.

ARTICLE 2 – MODALITES DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein de chaque établissement pourront être appliquées l’une ou l’autre, voire plusieurs modalités de gestion du temps de travail telles que détaillées au présent accord, sur simple notification du Directeur de la structure concernée, et après consultation du CSE.

Au besoin, la modalité choisie pourra être adaptée aux besoins de chaque structure et toute révision entraînera au préalable également la consultation du CSE et l’information du personnel sous un délai de prévenance d’au moins 1 mois civil.

Il est défini aux présentes les dispositifs de gestion du temps de travail suivants :

- la variabilité du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs, incluant les salariés à temps partiel;

Il est précisé que cette variabilité du temps de travail se fera selon les modalités propres à chaque département d’activité de l’Association.

- l’octroi de JRTT en contrepartie d’un travail effectif de 39 heures hebdomadaires ;

- un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ;

- une durée de travail effectif de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3 – REFERENCE AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Dans tous les cas, pour apprécier le temps de travail généré par les salariés de l’Association, il est retenu la notion de travail effectif (TTE) définie comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le TTE est donc déterminé selon les modalités prévues par le code du travail pour sa quantification.

Ainsi et à titre d’exemple, ne sont pas des périodes de TTE :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit

  • Les périodes de congés payés

  • Le chômage d’un jour férié

  • Le congé de maternité, de paternité ou le congé parental

  • Etc…

Les astreintes seront gérées conformément aux dispositions FEHAP et UNIFED en vigueur.

ARTICLE 4– MODALITES PRATIQUES DE LA VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL

1. PERSONNEL A TEMPS PLEIN

  1. Les dispositions légales permettent d’organiser le temps de travail effectif sur une base égale ou supérieure à 1607 heures. La durée annuelle de travail effectif sera fixée selon les modalités propres à chaque département d’activités de l’Association.

Au préalable il est convenu que les limites maximales de temps de travail effectif suivantes sont à respecter, compte tenu des dispositions législatives en vigueur et de la primauté de l’accord d’entreprise :

  • 10 heures par jour

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • 48 heures maximum sur la semaine

  • 11 heures de repos quotidien sauf dérogation

L’amplitude autorisée de travail est de 13 heures sur une journée pour un temps plein et 11 heures pour un temps partiel avec, au maximum 2 coupures journalières qui peuvent être supérieures à 2 heures chacune, la durée minimale continue pour chaque plage de travail étant de 2 heures.

Dans le cadre du présent accord, la variabilité du temps de travail s’appliquera aux temps plein sur la base de l’horaire légal moyen de 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire collectif supérieur en place dans le service d’affectation le cas échéant (ex 37 Heures).

La variabilité du temps de travail permettra de faire fluctuer le TTE de chaque salarié selon les périodes d’activité planifiées en deçà ou au-dessus de la durée moyenne de TTE visée ci-dessus.

Les heures pratiquées en plus ou en moins de l’horaire moyen de référence seront imputées dans le système papier ou informatisé de gestion du temps en place au sein de chaque établissement permettant un suivi individualisé par chaque salarié au moyen de sa connexion personnelle, ou tout autre moyen dédié.

Tout au long de la période de référence visée par le présent accord, le TTE effectué sera additionné au jour le jour pour déterminer le quantum des heures effectuées et, le cas échéant, le dépassement de la durée moyenne considérée sur la période de présence effective du salarié.

Ainsi et à titre informatif, un salarié présent de manière continue ou discontinue durant la période de référence durant 36 semaines, verra son temps de TTE apprécié sur l’addition des semaines de présence effective en question, entre autres pour déterminer son droit éventuel à heures supplémentaires. Cela vaut tant pour les CDI que les CDD ou le personnel intérimaire.

La période de référence est en effet fixée du 1er juin de l’année civile N. au 31 mai. de l’année civile N + 1. Cette période pourra être modifiée après consultation du CSE.

De ce fait, pour les personnels concernés le cas échéant, l’ancienne gestion du temps annualisée sera soldée au 31 mai 2019 et la nouvelle période de référence démarrera le 1er juin 2019, comme il est exposé ci-dessus, pour se terminer le 31 mai 2020. de l’exercice suivant, et ainsi de suite pour l’avenir.

Le nombre d’heures annuelles de travail effectif visé par le présent accord pourra augmenter en cas de non prise intégrale des droits à congés payés sur la période de référence (5 semaines en théorie) ou si le salarié ne dispose pas de son droit intégral par une entrée dans l’effectif en cours d’année. Les heures supplémentaires restent malgré tout calculées sur des heures de dépassement du seuil de déclenchement prévu par l’accord.

1.2. Les salariés seront informés des horaires de travail par plannings mensuels diffusés dans chaque établissement.

Ainsi, les plannings sont établis le 15 du mois N pour le mois N+1.

Si toutefois l’Association devait être amenée à adapter les plannings pour assurer la continuité du service, il sera procédé par tout moyen d’information auprès du personnel concerné à une adaptation du planning, sous un délai de prévenance minimal de 72 heures, sauf exception d’urgence via appel au volontariat.

Dans tous les cas d’adaptation des plannings, la Direction s’efforcera de respecter autant que faire se peut les impératifs personnels des salariés concernés. Ce n’est qu’à défaut de solution consentie que, pour assurer la continuité de l’activité, la Direction pourra imposer l’adaptation des horaires de travail y compris en demandant à un salarié de venir travailler sur un jour normalement prévu comme un jour de repos hebdomadaire.

  1. Constituent des heures supplémentaires, majorées selon taux légaux en vigueur les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prise en compte et appréciée au terme de la période de référence fixée, et en tout état de cause les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence fixée.

Pour déterminer le droit à heures supplémentaires, il sera pris en compte les périodes de TTE de la période de référence abstraction faite notamment des périodes de suspension du contrat de travail, des congés payés et autres congés de toute nature, des jours fériés.

A titre d’exemple, un salarié actif sur la base moyenne de 35 heures hebdomadaires ayant effectué 27 semaines de TTE dans la période de référence et 999 heures de TTE durant ces 27 semaines pourra prétendre à 54 heures supplémentaires au terme de la période de référence considérée majorées selon le taux légal en vigueur.

1.4. S’agissant de la rémunération, le salaire habituel des salariés en vigueur à la date d’effet du présent accord est maintenu et sera identique d’un mois à l’autre via la méthode de lissage (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire).

1.5. Les absences et périodes non travaillées en cours de période de référence, hors congés payés et jours fériés déjà déduits lors du calcul de la durée annuelle de travail effectif, seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du salaire lissé.

L’horaire de travail planifié du salarié absent ne sera alors pas inclus dans le « compteur temps de travail effectif annuel » servant à déterminer, en fin de période, les éventuelles heures supplémentaires.

Pour une absence au cours d’une période où aucun planning n’a pu être déterminé, celle-ci sera valorisée sur la base de 35 heures hebdomadaires ou 7 heures journalières pour un temps plein (ou selon la référence autre du temps moyen hebdomadaire du salarié considéré).

1.6. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli, pour diverses raisons (entrée ou sortie en cours d’année par exemple, sauf cas de licenciement économique), la totalité de la période annuelle de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.

Lors du départ du salarié en cours de période, l’Association arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation dans les conditions visées supra.

2. PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Les mêmes modalités d’organisation du temps de travail que celles prévues pour les temps plein sont retenues, sous réserve des particularités suivantes :

- le contrat de travail ou un avenant précisera la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence sur la période de référence annuelle,

- les heures complémentaires pourront être effectuées sur la période de référence annuelle dans la limite d’un tiers des heures contractuelles,

- il y aura des heures complémentaires déterminées en fin de période de référence annuelle s’il s’avère que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif excède en moyenne la durée de travail stipulée au contrat de travail,

- la durée de travail en moyenne sur l’année ne pourra pas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou mensuelle, soit 35 heures ou 151,67 heures,

ARTICLE 5 – DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF HEBDOMADAIRE DE 35 HEURES

Pour les services ou établissements ne nécessitant pas de flexibilité sur une période supérieure à la semaine, il est décidé d’appliquer ou de maintenir un horaire collectif de travail à 35 heures par semaine.

Ainsi, chaque salarié accomplira 35 heures de travail effectif sur la semaine civile, en respectant la répartition de l’horaire de travail fixée par la Direction, susceptible d’évolution en fonction des besoins.

Si des heures supplémentaires venaient à être effectuées, elles seraient soit remplacées par la prise d’un repos compensateur équivalent, majorations comprises, et ne s’imputeraient donc pas sur le contingent annuel, soit rémunérées au taux majoré en vigueur. Le repos compensateur équivalent doit être soldé au terme de chaque année civile, aucun report ne sera appliqué.


ARTICLE 6 – JRTT

Il peut être prévu ou maintenu une gestion du temps de travail via l’octroi de demi-journées ou journées de repos.

Ainsi, sur une période de référence indicative courant du 1er juin N au 31 mai N+1, le nombre de journées ou demi-journées de repos seront équivalentes au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures, à concurrence d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures par semaine.

De ce fait, il en résulte que les absences de tous ordres, les jours fériés chômés, sauf lorsque la durée de ces périodes est assimilé à du travail effectif, réduisent à due proportion le nombre d’heures de repos.

Par ailleurs, les absences sont sans incidence sur le nombre d’heures de repos déjà acquises par le salarié.

Ces demi-journées ou journées sont ainsi octroyées, selon la décision de chaque Directeur d’établissement, soit au choix du salarié en tenant compte de la charge de travail et après accord exprès de la Direction, soit pour 50% au choix du salarié et le solde au choix de la Direction de la structure d’affectation.

Lesdits jours sont décomptés selon les modalités en vigueur au sein de l’Association, sans report aucun sur la période de référence suivante.

ARTICLE 7 – CONTINGENT ANNUEL

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié.

ARTICLE 8 - SUIVI DU PRESENT ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le comité d’entreprise ou le CSE institué par les Ordonnances MACRON.

Pour toutes les autres dispositions non prévu aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives en vigueur.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2019, date à laquelle il se substituera de plein droit à l’ensemble des dispositions qu’il remplace.

Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION – DEPÔT – PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’Association transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Enfin, une copie du présent accord sera adressée aux signataires.

Fait à

le 06/06/19

POUR LA CFTC POUR L’ASSOCIATION

M…………………. Le représentant légal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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