Accord d'entreprise "L'organisation du temps de travail, les rémunérations, l'égalité hommes-femmes, l'emploi des personnes handicapées" chez CAMBTP - CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAMBTP - CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P et les représentants des salariés le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004679
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P
Etablissement : 77884731900150 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LES REMUNERATIONS, L’EGALITE HOMMES – FEMMES, L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES

Entre les soussignés :

  • GROUPE CAMACTE, constituant une unité économique et sociale, comprenant les Sociétés

CAM btp, ACTE iard, ACTE vie, GIE CAMACTE, ACTE SERVICES et ACOTEX, d’une part

et

  • les organisations syndicales représentatives, représentées par leur délégué syndical,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail relatives à la négociation annuelle sur les rémunérations et l’organisation du temps de travail, qui s’est déroulée lors de deux réunions, les 04 et 11 février 2020.

La Direction a remis au représentant de l’organisation syndicale représentative tous les documents et informations nécessaires et requis, arrêtés au 31 décembre 2019, pour permettre l’engagement de ces négociations et plus particulièrement :

  • l’évolution des effectifs du Groupe,

  • le rapport des indicateurs égalité hommes-femmes prévu par les dispositions légales et l’accord d’entreprise du 22 décembre 2017 qui s’applique du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,

  • le temps de travail dans l’entreprise (récapitulatif des heures complémentaires et supplémentaires sur l’exercice 2019, nombre de salariés travaillant dans le cadre d’un décompte horaire ou d’un forfait jours), ainsi que le temps partiel,

  • les données relatives à l’emploi de personnes handicapées.

Le présent accord se substitue à tous les accords conclus les années précédentes dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et portant sur les rémunérations et l’organisation du temps de travail.

Il rappelle les mesures applicables en matière d’égalité de traitement des hommes et des femmes, de rémunérations, de durée et d’organisation du temps de travail en 2020, ainsi que les mesures visant à améliorer les conditions d’embauche et de travail des personnes handicapées.

Article 1 : CHAMP D'APPLICATION

  1. Etablissements visés

Le présent accord s'applique à tous les établissements des sociétés du Groupe.

  1. Salariés concernés

L’accord s’applique à toutes les catégories de salariés du Groupe :

  • à l’exception des cadres de direction relevant de l’accord du 3 mars 1993, pour les

dispositions qui portent sur le calcul du temps de travail.

  • à l’exception des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté au 01/01/2020, pour les dispositions salariales.

Article 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2020

Les parties conviennent que le calendrier des jours RTT défini ci-après pourra être modifié par la Direction en cas de force majeure entraînant une brutale surcharge de travail nécessitant la présence des collaborateurs de l’entreprise aux dates ci-dessous fixées.

Conformément aux dispositions légales relatives au financement de la dépendance des personnes âgées, la durée conventionnelle annuelle du travail telle que définie par l’accord du 28 novembre 2001 est majorée d’une journée.

2-1 : Durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures

L’horaire collectif annuel en vigueur est, conformément à l’accord du 28 novembre 2001, de 1580 heures auxquelles s’ajoutent 7 h 00 correspondant à la « journée solidarité », en application des dispositions légales soit un temps de travail annuel de 1587 heures.

Compte tenu du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, au nombre de 10 en 2020, l’horaire annuel de 1587 heures est obtenu par l’attribution :

  • de 17 jours de RTT aux salariés non cadres dont le temps de travail est décompté en heures.

  • de 15 jours de RTT aux salariés cadres dont le temps de travail est décompté en heures et qui bénéficient des deux jours de congés supplémentaires conventionnels attribués aux cadres ; sont concernés par cette disposition les salariés dont le poste est rangé en classe 5 ou supérieure ou qui, bien qu’occupant un poste rangé en classe inférieure à 5, ont conservé le bénéfice du statut cadre et notamment des deux jours de congés supplémentaires.

Sont imputés sur ces jours de RTT les jours de fermeture des bureaux suivants :

  • vendredi 22 mai 2020

  • lundi 13 juillet 2020

  • jeudi 24 décembre 2020 après-midi

  • jeudi 31 décembre 2020 après-midi

2-2 Durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Le temps de travail des cadres autonomes est fixé, conformément à l’accord du 28 novembre 2001, à 213 jours auxquels s’ajoute la « journée solidarité », en application des dispositions légales soit un temps de travail annuel de 214 jours.

La durée annuelle s'apprécie sur la base de l'année calendaire et prend en compte les 2 jours de congés supplémentaires prévus par la Convention Collective du 27 mai 1992.

Il en va de même des Inspecteurs relevant de la Convention Collective du 27 juillet 1992.

La réduction du temps de travail se traduira par l’attribution de jours de repos dits « RTT » permettant de respecter la limite des 214 jours de travail.

Pour l’année 2020, le temps de travail sera décompté comme suit :

NOMBRE DE JOURS 2020 : 366

A DEDUIRE :

SAMEDIS ET DIMANCHES : - 104

NOMBRE MINIMUM DE CONGES : - 26

NOMBRE DE CONGES SUPPL CCN 27/05/92 : - 2

NOMBRE DE JOURS FERIES COINCIDANT

AVEC DES JOURS OUVRES : - 10

JOURS RTT : - 10

TOTAL : 214

Sont imputés sur ces jours de RTT les jours de fermeture prévus au § 2-1.

Article 3 : EVOLUTION DES REMUNERATIONS

Il sera alloué à l’augmentation des rémunérations individuelles un budget de 1,7% de la masse salariale de décembre 2019, toutes classes confondues. Ce budget sera réparti de façon individualisée par la Direction du Groupe.

Un budget complémentaire de 0,2% de la masse salariale de décembre 2019 sera alloué aux promotions (impliquant un changement de classification) et aux éventuels ajustements individuels de rémunération sur décision de la Direction du Groupe.

Ce budget comprend, pour le personnel concerné, la variation du bonus réversible. Le bonus réversible vise à reconnaître la performance individuelle et son versement est limité à l’année 2020.

En revanche, la variation d’éléments variables intégrés contractuellement à la rémunération de certaines catégories de salariés, notamment certains commerciaux, déterminés selon des critères quantitatifs et qualitatifs, n’est pas prise en compte pour la détermination du budget sus-visé.

Les augmentations des rémunérations prendront effet au 1er janvier 2020.

La Direction veillera particulièrement à la juste rémunération des compétences et des performances compte tenu de l’évolution du marché de l’emploi.

Le nombre de personnes dont le salaire n’aura pas été augmenté au 1er janvier 2020 fera l’objet au courant du mois de mars 2020 d’une information aux délégués syndicaux, ainsi que les motifs de la non-augmentation.

ARTICLE 4 : EGALITE HOMMES – FEMMES

Conformément aux textes réglementaires et législatifs en vigueur et à l’accord portant sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes conclu le 22 décembre 2017 en application de l’article L.2242-1 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives ont reçu de la Direction tous les éléments d’information, arrêtés au 31 décembre 2019, permettant de vérifier la mise en œuvre et le suivi des indicateurs visant à assurer le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes au sein des Sociétés du Groupe, notamment en termes de déroulement des carrières et de rémunération effective.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET A L’EMPLOI DE PERSONNES HANDICAPEES

Conformément aux textes réglementaires et législatifs en vigueur, la Direction veille au respect de la règlementation relative à l’embauche et aux conditions de travail des personnes handicapées, et notamment met en place toutes les mesures d’aménagement des postes de travail et de l’environnement des personnes concernées visant à permettre leur maintien dans l’emploi occupé. La Direction respecte les mesures de non-discrimination à l’embauche et participe à l’insertion des personnes atteintes d’handicap compatible avec les postes à pourvoir.

La Direction s’engage en outre à faire appel au moins une fois par année civile, dans le cadre de mise en concurrence en vue de l’attribution de contrats de prestations ou d’achat de fournitures à une entreprise adaptée ou ESAP.

Article 6 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord, qui annule et remplace tous les précédents accords, conclus dans le cadre de la négociation annuelle sur les rémunérations et l’organisation du temps de travail, est applicable pour une durée déterminée d’un an soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il prendra fin le 31 décembre 2020 et cessera automatiquement de produire ses effets au delà de cette date.

Article 7 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles

L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail. Ainsi la Direction s'engage à déposer le présent accord en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire au secrétariat‑greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.

Fait à SCHILTIGHEIM, le 20 février 2020

Pour la Direction Générale :

LE DIRECTEUR GENERAL

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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