Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez AST 67 - ALSACE SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AST 67 - ALSACE SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : A06718007120
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALSACE SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77885930600020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19

ACCORD D’ENTREPRISE

dans le cadre de la négociation obligatoire

(Articles L.2242-1 et L.2242-10 à 12 du Code du Travail)

Entre

L’association AST67 - Alsace Santé au Travail

3 rue de Sarrelouis, 67080 STRASBOURG CEDEX

représentée par son Directeur Général

et

La Confédération Française de l’Encadrement CFE-CGC

représentée par son Délégué Syndical

et

La Fédération Nationale Autonome Service de Santé (UNSA)

représentée par sa déléguée syndicale

La Direction d’AST67 - Alsace Santé au Travail et les représentants des sections syndicales représentatives, réunis le 29 janvier 2018, le 19 février 2018 puis les 12, 16 et 19 mars 2018 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, prévues par l’article L2242-1 du Code du Travail, ont convenu des dispositions ci-dessous.

La direction d’AST67 et les délégués syndicaux signataires conviennent que sur les thèmes concernés par le présent accord, les négociations sont conclues pour une durée de deux ans, comme rendu possible par les articles L.2242-10 à L.2242-12 du Code du Travail et conformément à l’accord d’entreprise sur la périodicité des négociations annuelles signé le 19 mars 2018.

Concernant la rémunération

Article 1 : La réévaluation salariale de l’ensemble des personnels d’AST67

La rémunération des personnels d’AST67 - Alsace Santé au Travail - sera réévaluée de 2,2 % à compter du 1er avril 2018.

Cette augmentation générale est à valoir pour les années 2018 et 2019. Elle concernera les salariés présents dans les effectifs au moment de la signature de l’accord.

Article 2 : La valeur des tickets-restaurant

La valeur du ticket-restaurant est portée à neuf euros, avec une répartition à 60% pour l’employeur et à 40% pour le salarié, soit 5,40 € de part employeur et 3,60 € de part salariale. Cette réévaluation s’applique à partir du premier mois suivant la signature du présent accord.

Article 3 : La comparaison du minimum conventionnel et des rémunérations d’AST67

La gratification de fin d’année des médecins d’AST67 représentant 80% du salaire mensuel brut contractuel de base est versée à tous les médecins d’AST67 proportionnellement à leur durée d’emploi durant l’année civile.

La rémunération minimale conventionnelle mensuelle des médecins du travail d’AST67 demeure calculée sur la base d’1/12,8ème du minimum conventionnel annuel (classe 21). Il s’agit là du mode de calcul mensuel conventionnel et non des salaires réels pratiqués à AST67 pour ses médecins du travail.

Pour les autres salariés d’AST67, le minimum conventionnel mensuel sera égal à 1/13ème du minimum conventionnel annuel. Le taux de calcul de 8,5% est maintenu sur les salaires réels à l’ensemble des salariés non médecins.

Article 4 : Le remboursement par AST67 des cotisations à l’Ordre des médecins et des infirmiers et des primes d’assurance aux médecins du travail et aux infirmiers

AST67 s’engage à renouveler le remboursement des frais professionnels des médecins du travail, à savoir :

  • La cotisation obligatoire annuelle à l’ordre départemental des médecins pour les années 2018 et 2019 : cette cotisation sera remboursée par AST67 à tous les médecins du travail d’AST67 ayant au moins six mois d’ancienneté au moment du remboursement et à ceux qui en feront la demande sur justificatif de paiement acquitté dès la signature du présent accord.

Le remboursement sera effectué au mois de juillet pour l’année civile en cours.

Pour prétendre au remboursement de cette cotisation, les médecins du travail d’AST67 ayant plusieurs employeurs devront démontrer qu’AST67 est leur employeur principal.

  • La prime d’assurance responsabilité civile professionnelle contractuelle : cette prime d’assurance nécessaire au respect de l’obligation contractuelle des médecins d’AST67 est remboursée par AST67, sur justificatif de paiement acquitté et au plus tard au 30 septembre pour l’année civile en cours.

Toutefois, et pour limiter des écarts de remboursement disproportionnés, un plafond sera élaboré pour les remboursements effectués sur l’année 2018 prenant en compte les remboursements minimum et maximum de l’année précédente.

  • Pour les salariés concernés, AST67 prendra également en charge, selon des modalités identiques, la cotisation à l’Ordre des infirmiers, ainsi que la prime d’assurance, sur production de la quittance.

  • AST67 suspendra le remboursement des cotisations à l’Ordre des Médecins et à l’Ordre des infirmiers, si l’URSSAF d’Alsace contestait le principe d’un remboursement direct par l’employeur.

Dans ce cas, les parties signataires conviendront d’entamer des négociations sur le sujet pour la période postérieure à cette éventuelle décision.

AST67 maintiendra son niveau d’engagement financier à la même hauteur que les années précédentes, à savoir le montant de la cotisation à l’Ordre de l’année.

Concernant la durée du travail

Article 5 : La durée du travail

La durée collective du travail au sein d’AST67 - Alsace Santé au Travail reste fixée à 37 heures par semaine.

Cette organisation demeure dans les conditions de l’accord d’entreprise de l’A.I.M.T. du Bas-Rhin sur la RTT du 9 octobre 2001 en point 4 (4.1 à 4.7).

Concernant le partage de la valeur ajoutée

Article 6 : Le partage de la valeur ajoutée

AST67 ayant un statut associatif, elle n’a pas vocation à rémunérer des actionnaires.

La direction d’AST67 indique aux délégués syndicaux que le résultat de l’exercice 2017 ne permet pas de distribuer une participation au personnel d’AST67.

Concernant l’égalité professionnelle

Article 7 : Egalité professionnelle et suppression des écarts de rémunération hommes/femmes

La direction d’AST67 et les délégués syndicaux constatent que :

  • les recrutements de personnels sont réalisés sans aucune discrimination du fait du sexe des candidatures réceptionnées.

  • les actions de formation, promotions professionnelles, changements de classification, les conditions de travail, les politiques de rémunération ainsi que les activités permettant une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle ne font l’objet d’aucune distinction liée au sexe.

  • les promotions individuelles au sein d’AST67 sont exceptionnelles et interviennent uniquement lors d’un changement de poste et/ou d’élargissement des missions confiées à un collaborateur. Aucune discrimination n’est pratiquée en fonction du sexe.

  • l’implication et les moyens d’AST67 concernant des actions relevant du champ de la santé / sécurité au travail et menées avec les membres du CHSCT sont identiques, que ces actions concernent des hommes ou des femmes.

  • les salaires de chaque collaborateur d’AST67 évoluent en fonction des classifications et des barèmes d’ancienneté fixés par la branche professionnelle en 2013 (cf convention collective des SIST disponible sur le site intranet).

  • le déroulement de carrière, de la qualification et de l’ancienneté des collaborateurs se déroule de manière identique, sans discrimination liée au sexe du salarié.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas d’écarts de rémunération, ni de différence faite en matière de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Le service des ressources humaines assure le suivi de la politique salariale. Dans l’hypothèse où un écart de rémunération non justifié venait à être constaté, la Direction s’engage à apporter au Comité d’Entreprise toutes les justifications pour expliquer la situation ou à défaut, prendre les dispositions correctrices.

Concernant la qualité de vie au travail

Article 8 : La qualité de vie au travail – Le droit à la déconnexion

Les parties signataires rappellent les règles d’usage des technologies de l’information et de la communication, notamment que :

  • les collaborateurs d’AST67 envoient leurs courriels durant les horaires de travail et non en dehors

  • les collaborateurs d’AST67 ne sont pas tenus d’utiliser, en dehors de leurs horaires de travail, les outils mis à leur disposition dans le cadre professionnel : messagerie, agenda informatisé, téléphone, e-learning…

Ces éléments doivent notamment permettre de marquer la distinction entre la vie privée et la vie professionnelle, pour tous les salariés.

Par ailleurs, un document rappelant les règles d’usage pour l’utilisation des outils numériques est disponible sur l’intranet.

Article 9 : Les travailleurs handicapés

La direction d’AST67 et les délégués syndicaux constatent qu’AST67 remplit son obligation d’emploi de travailleurs handicapés au 31/12/2017.

Article 10 : Durée d’application et formalités de publicité

Le présent accord est conclu jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L2242-1 et L2242-10 à 12 du Code du Travail.

Conformément à l’accord d’entreprise sur la périodicité des négociations obligatoires, les prochaines négociations obligatoires auront donc lieu dès janvier 2020.

Les parties signataires conviennent ainsi, que le présent accord est conclu pour les années 2018 et 2019, conformément à l’accord d’entreprise signé le 19 mars 2018 concernant la modification de la périodicité de la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord est envoyé aux différents centres médicaux d’AST67 - Alsace Santé au Travail afin d’être affiché et mis à disposition sur le site intranet.

Fait à Strasbourg, le 19 mars 2018

Le Directeur Général d’AST67 Pour la C.F.E - C.G.C

Alsace Santé au Travail

Pour I’U.N.S.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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