Accord d'entreprise "Avenant n° 2 à l'accord du 24/01/2014 instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès"" chez INSTITUTION AVEUGLES IMP PHARE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INSTITUTION AVEUGLES IMP PHARE et le syndicat CFDT le 2018-02-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06818004184
Date de signature : 2018-02-07
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION LE PHARE
Etablissement : 77892143700019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n° 1 à l'accord du 24/01/2014 instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" (2018-02-07) Accord d'entreprise garantissant une couverture santé à l'ensemble des salariés (2022-02-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-07

Avenant n°2 à l’Accord collectif d’entreprise
instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » du 24 janvier 2014

Entre les soussignés :

La Fondation Le Phare,

situé 16 rue de Kingersheim à 68110 ILLZACH,

représenté par

agissant en sa qualité de Président

d’une part,

et

agissant en sa qualité de Déléguée syndicale CFDT

d’autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Le régime est modifié dans les conditions qui suivent :

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise

Article 2

Bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés cadres relevant de l’article 4 et 4bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Article 5

Financement des garanties collectives

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à :

Tranche A : 2,84 %

Tranche B : 3,98 %

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La répartition du taux de cotisation entre l’employeur et les salariés est déterminée conformément à ce qui est précisé aux articles 13.05 et 14.06 de le CCN51 à savoir :

  • en ce qui concerne la maladie et l’affection de longue durée : en totalité par l’employeur (affection non professionnelle),

  • en ce qui concerne l’invalidité et le décès (d’origine non professionnelle : pour moitié par l’employeur et pour moitié par les salariés),

  • en ce qui concerne les risques liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (indemnisation des arrêts, rente incapacité, capital décès) : en totalité par l’employeur.

La répartition des taux de cotisation ci-dessus est donc la suivante :

  • Part patronale :

    • Tranche A : 1.67 %

    • Tranche B : 2.50%

  • Part salariale :

    • Tranche A : 1.17 %

    • Tranche B : 1.48 %

Les cotisations peuvent évoluer en fonction des évolutions règlementaires et des résultats techniques.

Toutes les évolutions éventuelles de cotisation subiront les mêmes règles de répartition que décrites ci-dessus.

Article 7

Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

L’organisme assureur devient Swisslife

Article 8

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2018

Il modifie les articles 2, 5 et 7 de l’accord signé le 24 janvier 2014 et l’ensemble des autres éléments dudit accord ne sont en rien modifiés.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-12 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction et envoi via le réseau intranet du Phare pour sa communication avec le personnel.

Fait à Illzach, le 07 février 2018

En trois exemplaires originaux.

Pour la Fondation Le Phare, Pour la CFDT,

Président Déléguée syndicale

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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