Accord d'entreprise "ACCORS SUR L'EGALITE HOMMES FEMMES" chez FONDATION JEAN DOLLFUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION JEAN DOLLFUS et les représentants des salariés le 2018-09-06 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06818000996
Date de signature : 2018-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION JEAN DOLLFUS
Etablissement : 77895076600015 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-06

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’EGALITE HOMMES/FEMMES

Accord conclu entre :

La FONDATION JEAN DOLLFUS,

6, rue du Panorama,

Boîte Postale 2144,

68 060 MULHOUSE CEDEX

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur, d’une part,

Et

La Déléguée Syndicale CFDT,

Représentatif au sein de la

FONDATION JEAN DOLLFUS

Représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, d’autre part.

PREAMBULE

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1- du Code du Travail, prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’établissement et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent plan définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1, L.2242-8 et R.2242-2 du Code du Travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la Fondation Jean Dollfus, en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’établissement de la Fondation.

ARTICLE 3 – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES HOMMES ET DES FEMMES

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et l’organisation syndicale se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Il a été ainsi constaté que les hommes ne représentent que 12.37% de l’ensemble des salariés.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

ARTICLE 4 – MESURES PRISES AU COURS DE L’ANNEE ECOULEE EN VUE D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE

L’accord sur l’égalité professionnelle comporte un bilan sur les résultats obtenus par l’accord précédent :

- Les mesures mises en œuvre au cours de l’année écoulée ;

- Le bilan des actions de l’année écoulée et leur évaluation ;

- Les motivations justifiant que certaines actions n’aient pas été réalisées.

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’établissement a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

- Accepter, à la demande du salarié, le temps partiel au préjudice du temps plein.

- Améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes. Elles bénéficient, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, d’une réduction de 5/35ème de leur durée contractuelle de travail. Cette réduction est répartie sur les jours de travail.

Ces mesures ont permis de réaliser les objectifs fixés sur la base des indicateurs retenus

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

ARTICLE 5 – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche,

  • La rémunération,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

ARTICLE 5.1- OBJECTIF(S) DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE D’EMBAUCHE.

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’établissement à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

L’établissement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

ARTICLE 5.2 – OBJECTIF (S) DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE DE REMUNERATION

La Convention Collective Nationale 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (reprise d’ancienneté supérieure à 30%, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres…). Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 30% par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté.

L’établissement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment de la situation suivante :

- lorsque qu’aucune embauche n’aura été réalisée durant l’année

L’octroi d’une prime d’intéressement négociée lors de la négociation annuelle obligatoire de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

Il conviendra de s’assurer que cette prime d’intéressement soit octroyée de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires par sexe.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment de la situation suivante :

- lorsque qu’aucune prime d’intéressement ne sera distribuée conformément aux critères de l’accord d’intéressement.

ARTICLE 5.3 – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE D ‘ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de faciliter le passage du temps complet au temps partiel et inversement. Notamment pour les salariés ayant un enfant de moins de 5 ans. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaire.

L’établissement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment de la demande d’emploi inexistante dans la qualification recherchée:

ARTICLE 6 – COUT PREVISIONNEL DES MESURES

Les actions telles que définies au sein du présent accord n’induisent pas de coût prévisionnel.

ARTICLE 7 – AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’Action Sociale et des Familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée de quatre années courant à compter du 01 janvier 2018.

ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’un des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Un exemplaire signé du présent accord d’entreprise a été remis à chaque signataire et aux membres du Comité d’Entreprise.

Fait à Mulhouse, le 06 septembre 2018.

La Déléguée Syndicale CFDT Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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