Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION RESONANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION RESONANCE et le syndicat CGT le 2017-10-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A06818003746
Date de signature : 2017-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CAROLINE BINDER
Etablissement : 77898667900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la NAO (2017-12-19) Accord collectif négociation annuelle obligatoire (2019-08-13) Accord d'harmonisation du statut social Résonance (2019-03-25) Avenant à l'accord d'harmonisation du statut social Résonance - 2 (2022-06-28) Avenant 3 à l'accord d'harmonisation du statut social (2022-12-12) Accord sur la NAO 2022 (2022-12-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-03

ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’Association Caroline Binder, dont le siège social est situé XXXX représentée par son Président, XXXXX

d’une part,

ET,

L'ORGANISATION SYNDICALE XXXX, représentée par sa déléguée syndicale XXXXX,

d’autre part,

II a été convenu le présent accord :

Préambule

Les partenaires sociaux ont constaté que certains établissements, en particulier l’établissement XXXX et l’établissement XXXX, qui ont rejoint XXXXXX, devaient faire l’objet d’un aménagement spécifique du temps de travail au regard de la particularité de l’activité.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme des salariés à l’activité irrégulière.

Article 1. Objet du présent accord

De par la nature de l’activité et des contraintes spécifiques liées à son fonctionnement, il est nécessaire d’adapter le fonctionnement aux besoins quotidiens, et de pouvoir faire face à l’évolution des demandes des usagers. De cela découle un impératif de présence du personnel pour certains services, en fonction d’un roulement selon des plannings établis par la direction.

Le présent accord pour objet de prévoir l’annualisation du temps de travail en vertu de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des établissements dénommés XXXXXXXXX, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, des cadres soumis au forfait en jours et des cadres dirigeants au sens de la CCN51, sauf dispositions contraires.

Article 3. Principe de l’annualisation du temps de travail

Eu égard à la variabilité de la charge de travail, et des contraintes liées aux absences, les parties constatent que le temps de travail organisé dans le cadre annuel et non hebdomadaire, de façon individuelle et non collective, participe à un meilleur fonctionnement du pôle Accueil et Loisirs.

Le présent accord aménage et décompte le temps de travail sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre, aussi bien pour les salariés à temps complet, que pour les salariés à temps partiel.

Embauche en cours de période :

En cas d’embauche en cours de période de référence, celle-ci débutera au premier jour du contrat pour se terminer le 31 décembre de la même année. La durée du travail sera calculée au prorata temporis de la période de référence en cours.

Départ en cours de période :

En cas de départ en cours d’année la durée applicable sera également calculé prorata temporis entre le 1er janvier de l’exercice en cours et la date de sortie des effectifs.

Article 4. Annualisation des salariés à temps complet

4.1. Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

La durée des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1607 heures par an, ce qui correspond à 35 heures par semaine en moyenne.

Sur la semaine, la répartition des horaires de travail peut varier entre 0 et la durée maximale hebdomadaire, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires. Il est convenu entre les parties que la durée minimale d’une journée de travail est de 2h.

A l’exception des cadres dirigeants, des salariés en forfait annuel jours et des cadres dirigeants au sens de la CCN51, ainsi que des salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire de moins de 1 mois, tous les salariés de l’ensemble des services sont concernés.

4.2. Rémunération lissée

La rémunération mensuelle de chaque salarié à temps complet concerné par l’annualisation sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement accompli.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning à l’exception des congés payés qui sont gérés en jours. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération sur le mois considéré à hauteur du nombre d’heures prévues au planning. Si le jour d’absence ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ième (nombres d’heures en référence prévu au contrat /26).

4.3. Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif réalisées par les salariés au 31 décembre de l’année en cours, au-delà de la durée annuelle fixé au 4.1., constituent des heures supplémentaires donnant lieu aux majorations prévues par la loi.

Compensation des heures supplémentaires en repos

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes seront remplacés par un repos compensateur équivalent. Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence.

Les dates de repos seront demandées par le salarié et/ou l’employeur moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Si les dates de repos sont accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, les jours de repos ne pourront pas être positionnés avant un jour non travaillé.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par le biais du logiciel de gestion des temps.

Contingent conventionnel d’entreprise

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par salarié et par année civile.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées et rémunérées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné. Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L.3121-30 du Code du travail.

Dans le cadre de l’accomplissement des heures supplémentaires, le comité d’entreprise sera informé et/ou consulté dans les conditions prévues par les dispositions légales.

4.4. Planification des horaires et modification

Planification

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité après consultation du comité d’entreprise. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel au plus tard en décembre pour l’année civile suivante. Il pourra être communiqué soit en version papier soit en version dématérialisé permettant son impression à tout moment et durant la période de référence.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings – durée et horaires de travail – seront communiqués par voie d’affichage par trimestre, 15 jours avant chaque nouvelle période. Il pourra être communiqué soit en version papier soit en version dématérialisé permettant son impression à tout moment et durant la période de référence.

Les plannings seront établis en fonction des nécessités de service, dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire ;

  • durée maximale de travail au cours d’une semaine : 44 heures ;

  • durée maximale quotidienne de travail effectif : 12 heures.

Modification et contreparties

La modification de cette répartition pourra intervenir à titre exceptionnel selon le même formalisme moyennant un délai de prévenance de 3 jours dans la limite légale.

Toutefois, en cas d’urgence, la modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail, donne lieu à une rectification du tableau de service. Il y a lieu d’entendre par cas d’urgence toute situation mettant en jeu la sécurité, la surveillance et bien être des usagers, notamment eu égard à la présence d’un effectif minimum requis auprès des personnes accueillies.

En conséquence ce délai réduit par application immédiate au tableau de service s’applique en cas d’absence imprévue du salarié, tel que par exemple l’absence n’ayant pas donnée lieu à l’accord préalable de la direction.

En cas de modification de la planification, le délai de prévenance sera de 3 jours ; en contrepartie de la réduction du délai de modification des horaires de travail, le salarié bénéficiera d’un repos fixé à 10 minutes. Cette contrepartie ne s’applique pas en cas de décalage ou prolongation d’une plage horaire de travail déjà programmée qui se fait sous réserve de l’accord du salarié.

Article 5. Temps partiel

Les salariés à temps partiel suivront le même régime d’annualisation que les salariés à temps plein.

5.1. Durée du travail

La durée du travail sur la période de référence étant par définition inférieure à la durée de travail des salariés à temps plein rappelé au 4.1. du présent accord.

Sur la semaine, la répartition de la durée du travail pourra varier dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, étant rappelé que la durée annuelle ne peut atteindre la durée fixée pour les salariés à temps plein. Il est convenu entre les parties que la durée minimale d’une séquence de travail est de 1h.

5.2. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le temps partiel annualisé, est calculée sur la base de l’horaire contractuel.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du nombre d’heures prévues au planning. Si le jour d’absence ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ième (nombres d’heures en référence prévu au contrat /26).

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel, dans le cadre du présent accord, devra mentionner :

- la qualification du salarié,

- les éléments de sa rémunération,

- la durée hebdomadaire moyenne de référence et la durée annuelle correspondante,

- la limite d’accomplissement des heures complémentaires.

5.3. Heures complémentaires

Par heure complémentaire, il faut entendre toute heure de travail effectif effectuée au-delà de la durée annuelle du travail effectif prévue au contrat de travail.

Les heures complémentaires effectuées par le salarié à temps partiel ne peuvent excéder le tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail.

En aucun cas, les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie au niveau de la durée légale d’un salarié à temps plein, équivalent à 1 607 heures annuelles (35 heures en moyenne).

Les heures complémentaires donnent lieu aux majorations prévues par la loi.

5.4. Planification des horaires et modification

Planification

De la même manière que les salariés à temps plein, une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité après consultation du comité d’entreprise. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel au plus tard en décembre pour l’année civile suivante. Il pourra être communiqué soit en version papier soit en version dématérialisé permettant son impression à tout moment et durant la période de référence.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings – durée et horaires de travail – seront communiqués par voie d’affichage par trimestre, 15 jours avant chaque nouvelle période. Il pourra être communiqué soit en version papier soit en version dématérialisé permettant son impression à tout moment et durant la période de référence.

L'amplitude de la journée de travail est limitée à 13 heures. Le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieur à 2, la durée de l’interruption peut être supérieure à deux heures.

Modification et contreparties

La modification de cette répartition pourra intervenir à titre exceptionnel selon le même formalisme moyennant un délai de prévenance de 3 jours dans la limite légale.

Toutefois, en cas d’urgence, la modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail, donne lieu à une rectification du tableau de service. Il y a lieu d’entendre par cas d’urgence toute situation mettant en jeu la sécurité, la surveillance et bien être des usagers, notamment eu égard à la présence d’un effectif minimum requis auprès des personnes accueillies.

En conséquence ce délai réduit par application immédiate au tableau de service s’applique en cas d’absence imprévue du salarié, tel que par exemple l’absence n’ayant pas donnée lieu à l’accord préalable de la direction.

En cas de modification de la planification, sauf lorsqu’il s’agit d’effectuer des heures complémentaires, le délai de prévenance sera de 3 jours ; en contrepartie de la réduction du délai de modification des horaires de travail, le salarié bénéficiera d’un repos fixé à 10 minutes. Cette contrepartie ne s’applique pas en cas de décalage ou prolongation d’une plage horaire de travail déjà programmée qui se fait sous réserve de l’accord du salarié.

Article 6. Compteurs individuels et régularisations

Compteurs

La variation de la durée du travail du salarié implique le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées ;

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées additionné du nombre d’heures d’absences maintenues et non rémunérées ;

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées additionné du nombre d’heures d’absences maintenues et non rémunérées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée conformément aux dispositions légales. Ces périodes ne constituent pas des heures de travail effectif.

Les périodes d’absence et de congés non travaillées et non rémunérées par l’employeur (telles que congés parentaux, congés sans solde…) feront l’objet d’une retenue sur la paie à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une valorisation du compteur d’heures : nombre d’heures correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence. Si le jour d’absence ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ième (nombres d’heures en référence prévu au contrat /26).

Régularisation des compteurs

▪ Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence.

Solde de compteur positif : en fin de période, les heures supplémentaires feront l’objet des majorations conformément aux dispositions légales, et feront l’objet du droit au repos prévu au présent accord. Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires feront l’objet de majorations prévues par la loi et seront rémunérées et traitées au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

Solde de compteur négatif : en fin de période, si le solde du compteur est négatif, l’employeur ne procédera pas à une récupération.

▪ Si en raison d'une fin de contrat ou d'une rupture de contrat un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Solde de compteur positif : dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux 4.1 et 5.1 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et feront l’objet des majorations conformément aux dispositions légales.

Solde de compteur négatif : lorsque le solde du compteur est négatif, l'employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Article 7. Suivi et rendez-vous

Il est créé une commission de suivi de l’accord qui se réunira tous les ans afin d’examiner les conditions d’exécution du présent accord, la situation des compteurs d’heures ainsi que toutes les dispositions liées à l’aménagement du temps de travail. Les indicateurs définis conjointement seront mis à la disposition des membres avant chaque réunion.

La commission peut se composer de 2 membres de la Direction et de 3 membres de l’organisation syndicale signataire du présent accord.

Par ailleurs, les parties se rencontreront tous les 3 ans pour faire le bilan de cet accord.

Article 8. Durée de l’accord – révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Révision

Une demande de révision peut être demandée à tout moment par l’Association ou une des organisations syndicales signataire de l’accord. La demande de révision doit être motivée. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Dénonciation

L’accord peut être dénoncé totalement par un des signataires, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9. Dépôt et publicité

Le présent accord a été signé, après consultation préalable du CHSCT et du comité d’entreprise, au cours de la séance de signature qui s’est tenue le 5 octobre 2017.

Le présent accord d'entreprise a été conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail, et sera notifié par l’Association à l’organisation syndicale représentative au sein de l’association.

Il sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera soumis au Ministère de la santé et des solidarités pour agrément, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Fait à XXXX, le 3 octobre 2017

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Association Pour XXXXX
XXXXXX XXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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