Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la déconnexion" chez ASSOCIATION RESONANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION RESONANCE et le syndicat CGT le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06818001076
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RESONANCE
Etablissement : 77898667900018 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord collectif négociation annuelle obligatoire (2019-08-13)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre :

L’ASSOCIATION RESONANCE, dont le siège social est situé 10 chemin des confins, 68124 LOGELBACH représentée par XXX,– Directrice Générale,

D’une part,

Et,

L'ORGANISATION SYNDICALE CGT, représentée par sa déléguée syndicale XXX,,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application des dispositions légales et règlementaires.

L’Association Résonance réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Résonance.

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est une coresponsabilité du salarié et de l’employeur qui implique également un devoir de déconnexion.

Il y a lieu d’entendre par :

·     Droit à la déconnexion : le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel ;

·     Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’Association.

Chaque collaborateur doit s’abstenir de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses plages horaires habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Les collaborateurs s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter d’autres collaborateurs en dehors de leur temps de travail tel que définis au contrat de travail.

Eu égard à l’activité de l’Association et la nécessité d’assurer une continuité de service auprès des usagers, une procédure est mise en place en vue d’assurer une garantie de planning suite à une absence ainsi qu’une limitation des contacts téléphoniques en dehors des horaires de travail ; chaque salarié restant libre de répondre ou non, dans le respect des dispositions légales et règlementaires concernant le délai de prévenance.

Il est rappelé à chaque cadre hiérarchique et, plus généralement, à chaque salarié de :

-    s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ; en veillant à prêter une attention particulière aux communications faites en fin de journée ou en fin de semaine (vendredi soir).

-     ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Toutefois, il est rappelé que pour les absences de plus de 2 jours, les salariés ayant une adresse mail professionnelle nominative doivent paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur la messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'Association en cas d'urgence.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail, outre ce qui vient d’être rappelé, doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Un e-mail n’a pas vocation à demander une action instantanée et dans ce cadre, aucune réponse immédiate ne peut être attendue ; d’autant plus en dehors des heures normales de travail.

Pour les échanges urgents, importants ou pouvant générer du stress, il est important de privilégier les échanges oraux (face à face ou téléphone).

Dans tous les cas une organisation du travail soit être réfléchie par les professionnels et les cadres en vue de répondre aux besoins de service dans les temps, sans pour autant mettre en difficulté les salariés revenant d’un congé ou d’une absence, conformément à la procédure de modification de planning en cas d’absence.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, le professionnel doit veiller :

-   à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

-   à la précision de l'objet du courriel, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

-   à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

-   au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

-   à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Une attention particulière sera apportée :

  • Au contenu des messages envoyés

  • Au moment de l’envoi : exemple fin de journée ou vendredi soir, la fonction envoi différée devant être utilisée.

Il est également recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel

Enfin, il est rappelé aux salariés qu’en dehors des situations d’astreintes, la messagerie électronique ou le téléphone portable ne doivent pas être utilisés lors des réunions de travail. Il est demandé de veiller à mettre des outils en mode silencieux, voire de ne pas les emmener en réunion.

Article 5 - Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

A l’exception des cadres en situation d’astreinte, il est expressément interdit aux salariés de se connecter aux outils de communication à distance (téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, messagerie électronique professionnelle) entre 19h et 7h ainsi que le week-end.

Article 6 - Durée de l’accord – révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

En outre, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être motivée.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’Association :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application de l’article D.2231-4 du code du travail, ainsi qu’en 1 exemplaire papier auprès de la DIRECCTE

  • au Conseil de prud'hommes de Colmar en 1 exemplaire.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera également notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera soumis au Ministère de la santé et des solidarités pour agrément, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Logelbach, le 10 décembre 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour la CGT Pour l’Association

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XXX,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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