Accord d'entreprise "NÉGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ALTILABO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTILABO et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04320000740
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ALTILABO
Etablissement : 77914330400011 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés,

La SCP ALTILABO

dont le siège est situé 7 place Michelet au PUY EN VELAY (43000),

représentée par XXX, en sa qualité de co-gérant

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

-  XXX, pour Force Ouvrière.

Article 1

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 et L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

- la SCP ALTILABO

Le présent accord concerne

- l'ensemble des salariés,


Article 2

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3

L'objet du présent accord est relatif aux rémunérations, temps de travail effectif et le partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


Article 4 – La rémunération

L'organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE a demandé :

  • Que les salaires les plus bas, par fonction et coefficient, convergent vers le salaire moyen par fonction et coefficient existant dans l’Entreprise.

  • Si une augmention des salaires était prévue, compte tenu du taux d’inflation de 1,2 % arrêté à fin novembre 2019 (taux harmonisé CEE).

  • Une prise en charge financière plus importante par l’employeur de la mutuelle.

La Société ALTILABO ne s’engage pas sur une augmentation des salaires de bases pour l’année 2020.

Elle précise que la grille salariale ALTILABO est cohérente, stipule que des mises à jour des coefficients et taux horaires ont été réalisés depuis 2018.

D’autre part elle s’inquiète sur le gèle, par la CNAM, des montants de remboursements des honoraires de biologie médicale, pour les 3 ans à venir.

Enfin, La Direction de ALTILABO précise qu’elle a fait le choix de faire bénéficier d’une augmentation de 2,26% à l’ensemble des salariés en février 2019 alors que l’accord de branche ne prévoyait que l’augmentation des salaires minimum conventionnels et que la plupart des salariés de ALTILABO sont rémunérés au-dessus dudit salaire minimum conventionnel.

Concernant la mutuelle, les cotisations destinées au financement du régime collectif obligatoire « frais de santé » augmentent comme suit :

En 2019, pour le salarié la cotisation mensuelle s’élève à 1,57% du PMSS, soit 53,02 €, dont

50% pris en charge par l’employeur et 50% à la charge du salarié (26,51 €).

En 2020, la cotisation mensuelle, pour le salarié, s’élèvera à 1,63% du PMSS, soit 55,81 €. L’employeur prendra à sa charge cette augmentation et la cotisation destinée au financement de ce régime, se répartira comme suit :

52,50% pris en charge par l’employeur (29,30 €) et 47,50% à la charge du salarié (26,51 €).

Les cotisations et augmentation applicables aux conjoints et ayants droits restent à la charge du salarié, soit :

  • 55,81 € par mois pour les conjoints

  • 31,50 € par mois pour les enfants.

Article 5 – Le temps de travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.

Le temps partiel choisi par les salariés est largement répandu ; 33% des salariés travaillant à temps partiel.

Article 6 – La partage de la Valeur Ajoutée

La société ALTILABO est couverte par un accord de participation, un Plan d’Epargne Entreprise (PEEE) et un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) signés en décembre 2013.

Article 7 – Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes

La société ALTILABO est couverte par un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé en avril 2019, pour une durée de 4 ans.

Article 8 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (article L.2242-17 du Code du Travail)

L'organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE a souhaité que soit abordé ce sujet.

La société ALTILABO prend déjà des mesures qui lui permettent de répondre pour grande partie aux minimas imposés (Travail avec un ESAT et emploi de 4 personnes ayant une RQTH, soit 3,5 équivalent temps plein, dont une embauche en 2019), mais elle reste ouverte à l’embauche de personnes en situation de handicap et vigilante sur cette question.

Article 9 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 10 – Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 – Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait au Puy en Velay, le 17 décembre 2019

Pour la SCP ALTILABO Pour Force Ouvrière

XXX XXX

Co-gérant Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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