Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez AIST - A I S T LA PREVENTION ACTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIST - A I S T LA PREVENTION ACTIVE et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T06321003495
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : A I S T LA PREVENTION ACTIVE
Etablissement : 77921715700105 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

AIST

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ANNEE 2021

AVENANT A L’ACCORD ARTT DU 11 MAI 2001

ENTRE :

L'Association Interprofessionnelle de Santé au Travail La Prévention Active

Dont le siège social est à Clermont-Ferrand, 1, rue des Frères Lumière - Zone Industrielle du BREZET

Représentée par son Président, Monsieur XXX

D'une part,

Et:

Les organisations syndicales représentatives, à savoir :

Le syndicat C.F.E C.G.C représenté par Monsieur XXX

Le syndicat C.G.T représenté par Madame XXX

Le Syndicat S.U.D. représenté par Madame XXX

D'autre part.

PREAMBULE :

En date du 11 mai 2001, l’Association l’AIST La prévention active a négocié et conclu un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Cet accord a institué un dispositif d’aménagement du temps de travail par annualisation sous forme de « JRTT ». Il fixe le principe d’une prise des jours de repos dénommés « JRTT », pour partie au choix du salarié, et pour partie au choix de l’employeur.

L’objet du présent accord est, dans ce cadre, de fixer les jours de repos dénommés « JRTT » au choix de l’employeur.

Les parties souhaitent également préciser les modalités de prise et de décompte des congés payés.

C'est dans ce contexte que le présent accord est conclu.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre :

  • des dispositions des articles L.3111 -1 et suivants du Code du travail relatifs à la durée du travail ;

  • ainsi que des dispositions des articles L.2231-1 et suivants relatifs à la négociation collective.

La Direction a négocié et conclu le présent accord avec les organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-16 du Code du travail, la réunion de négociation ayant eu lieu à la date du 23/03/2021.

En conséquence, les parties conviennent, d'un commun accord, ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise l’ensemble de l’entreprise matérialisée par l’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail La Prévention Active et concerne toutes les catégories de personnel (non-cadres ou cadres), quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel, etc.).

ARTICLE 2 : OBJET

Les dispositions du présent accord ont pour objet de préciser les modalités de prise et de décompte des congés payés ainsi que de fixer les jours de RTT imposés par l’employeur.

ARTICLE 3 : DUREE DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 11 mai 2001, et aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, la durée du travail des salariés à temps plein est répartie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle, soit l’année civile.

L’aménagement du temps de travail est en effet organisé sous forme d’attribution de journées ou demi-journées de repos supplémentaires sur l’année, dénommés « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.

Ainsi, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures sur l’année civile (journée de solidarité incluse), pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Pour rappel, le temps de travail hebdomadaire au sein de l’AIST La prévention active est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 37,50 heures, résultant de l’organisation des horaires sur la base d’un planning cyclique (alternance de semaines de 39 et de 36 heures), compensée par l’attribution de journées ou demi-journées de repos supplémentaires sur l’année, dénommés « JRTT », de manière à ramener la durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires sur l’année.

L’organisation cyclique du planning sur deux semaines continues, par une alternance de semaines à 39 heures de travail effectif et de semaines à 36 heures de travail effectif, s’effectue selon la répartition suivante :

lèrc semaine : du lundi au jeudi : 8h - vendredi : 7h

2e semaine : du lundi au jeudi : 8h - vendredi : 4h

À laquelle viennent s’ajouter en compensation 12 jours de RTT + 2 jours de pont au lieu de 12 jours de RTT et 3 jours de pont, suppression d’un jour de pont dans le cadre du dispositif de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (décision des parlementaires siégeant à l’Assemblée Nationale). Le lundi de Pentecôte est un jour férié.

La notion de temps de travail effectif est celle définie par la loi.

Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail, ainsi que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence, sont fixées par l’accord d’entreprise du 11 mai 2001.

ARTICLE 4 : CONGES PAYES - DECOMPTE EN JOURS OUVRES

Compte tenu de l’horaire collectif hebdomadaire réparti sur 5 jours et du fractionnement des congés payés, les droits acquis au titre de la période de référence allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 seront décomptés en jours ouvrés : 5 semaines de 5 jours = 25 jours ouvrés pour l’ensemble des salariés quel que soit leur temps de travail.

Le décompte des congés se fera conformément à la loi ; seront décomptés tous les jours ouvrés compris entre le dernier jour travaillé et le jour de reprise, et ce que l’on soit à temps plein ou à temps partiel.

Congé principal : fixation de la période.

La période de prise du congé payé principal de 4 semaines est fixée globalement du 1er juin 2021 au 3 janvier 2022, selon les modalités suivantes :

  • 3 semaines entières dont à minima 2 semaines consécutives de congé principal dans la période allant du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021.

  • La 4e semaine à prendre dans la période allant du 1er juin 2021 à la fin des vacances scolaires de Noël le 3 janvier 2022, en une semaine entière ou fractionnée. Si le salarié le souhaite, cette 4e semaine pourra être accolée aux trois premières.

Chaque centre devra faire parvenir, au Service Ressources Humaines au plus tard 16 avril 2021, un tableau récapitulatif des dates souhaitées de prise de ces congés de l’ensemble des salariés concernés. La Direction informera les salariés de la validation des dates de congés le 30 avril 2021 au plus tard.

Aucun remplacement externe ne sera accepté pour pallier une absence pour cause de congé.

Une permanence doit être organisée dans chaque centre, pour assurer d’une part le service dû à nos adhérents et d’autre part le fonctionnement interne de l’Association.

Cette permanence doit être assurée dès lors qu’il y a au moins deux salariés occupant le même poste de travail au sein du centre.

La 5e semaine sera à prendre dans la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 en une semaine entière ou fractionnée (mais ne donnant pas lieu à jours supplémentaires de fractionnement), non accolée au congé payé principal de 4 semaines.

Les dates souhaitées de prise de ces congés devront être portées à la connaissance du Service Ressources Humaines au moins 15 jours à l’avance.

ARTICLE 5 : CONGE D’ANCIENNETE

Le congé d’ancienneté sera accordé au personnel de la façon suivante :

Du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, les dates souhaitées de prise de ces congés devront être portées à la connaissance du Service Ressources Humaines au moins 15 jours à l’avance.

ARTICLE 6 : JRTT

Ponts et Repos RTT

Dans le cadre de l’A.R.T.T. du 11 mai 2001, le personnel bénéficie de 14 jours de repos (12 jours de RTT plus 2 jours de ponts) disponibles, répartis de la manière suivante :

  • 6 jours fixés par l’employeur, soit :

→ Lundi 16 août 2021

→ Vendredi 12 novembre 2021

→ Vendredi 24 décembre 2021

→ Vendredi 31 décembre 2021

→ Mardi 19 avril 2022

→ Vendredi 27 mai 2022

  • 8 jours laissés au libre choix du salarié.

Pour le personnel employé à temps partiel, l’octroi de jours de repos RTT est en proportion de leur temps de travail effectif, par rapport à celui des salariés à temps plein.

Les dates souhaitées de prise de jours de repos RTT devront être portées à la connaissance du Service Ressources Humaines au moins 15 jours à l’avance, ils devront être pris par journée ou demi-journée entière.

Pour le personnel ne bénéficiant pas de JRTT, s’agissant des jours fixés par l’employeur (6 jours), ceux-ci seront imputés sur les congés pour ancienneté ou sur les congés payés.

ARTICLE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est décomptée par l’imputabilité d’un jour de pont, comme mentionné dans l’article 3.

ARTICLE 8 : REGLES ENCADRANT LA PRISE DE CONGES ET RTT

Seuls les JRTT et les congés octroyés conventionnellement pour enfants malades peuvent être pris par demi-journée.

Les jours de congés de toute autre nature ne sont pas fractionnables. Ils seront pris par journée entière.

Les congés de toute nature (congés payés, congés d’ancienneté, heures de récupération) ne peuvent être juxtaposés avec des JRTT tant que le salarié n’a pas épuisé ses droits relatifs à congés.

Lors des semaines de prise de congés payés, il n’est pas possible d’inverser la demi-journée de repos dû à l’alternance des semaines de travail.

ARTICLE 9 : CONDITIONS CLIMATIQUES PARTICULIERES

En application de l’article L.230-2 du Code du travail, le service doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, en y intégrant les conditions de température.

Par note de service, la Direction après avoir informé le CSE, pourra permettre aux salariés des centres non climatisés, sur une période définie par cette note, de modifier leurs horaires en ayant au préalable informé le service ressources humaines.

Les horaires applicables durant cette période seront les suivants :

  • 7h-12h 13h-15h

Ou

  • 7h-12h 16h-18h

Les heures non effectuées par rapport aux horaires normaux, seront récupérées sous 2 mois maximum.

Le service doit également mettre à la disposition des salariés de l’eau potable fraîche pour la boisson (Article R.232-3 du code du travail).

ARTICLE 10 : COMPTE EPARGNE TEMPS

La mise en place du compte épargne temps offre la possibilité à chaque salarié de capitaliser des jours de congés et RTT non pris durant la période de référence.

Les jours de congés payés, jours d’ancienneté et RTT sont donc impérativement à solder au 30 avril de l’année de référence.

Cependant, en cas de congé maternité, maladie, accident du travail avec arrêt de travail de plus de 15 semaines consécutives, ou en cas d’arrêt de travail sur la fin de la période de prise de congés empêchant le salarié de prendre la totalité de ses congés pendant la période de référence, il sera possible de reporter ces jours de congés sur la période de référence suivante.

ARTICLE 11 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires ou complémentaires peuvent être récupérées ou payées. Les heures à payer doivent faire l’objet d’une déclaration d’heures transmise au service RH avant le 10 de chaque mois. Les heures à récupérer doivent être transmises après réalisation.

Les heures supplémentaires et complémentaires doivent faire l’objet d’un accord préalable du hiérarchique. Celles-ci doivent répondre à un besoin du service et ne doivent donc pas être réalisées pour des motifs liés à l’organisation personnelle du salarié.

En fin de mois, toutes les heures cumulées au-delà de 16 heures seront payées sur la paie du mois suivant.

ARTICLE 12 : PRECISIONS CONCERNANT LES NOTES DE SERVICES DU 10/02/1977 ET DU 15/03/1977

La note de service du 10 février 1977 accorde au personnel un jour d’absence rémunéré au titre de l’hospitalisation d’un conjoint, ascendant ou descendant.

Il est précisé qu’un seul jour est accordé par salarié, par année civile au titre de ce motif sur justificatif. Cette règle s’applique à tout le personnel pour les ascendants et descendants directs.

La note de service du 15 mars 1977 accorde un congé exceptionnel d’un jour en cas de déménagement (changement d’adresse principale). Une journée maximum est accordée par année civile au titre de cette note de service et ceci sur justificatif, le déménagement devant concerner l’habitation principale du salarié.

ARTICLE 13 : DUREE - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 23 mars 2021 et jusqu’au 31 mai 2022, date à laquelle il prendra automatiquement fin. Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il pourra toutefois faire l'objet d'une modification par avenant pendant sa période d'application, dans le cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration et/ou en cas d’évolution de l’organisation de l’AIST La prévention active.

Ainsi et conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, à l’initiative de l’une des partie signataire.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueur. Ainsi, toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 14 : PUBLICITE

Le présent accord étant conclu en application des articles L2221-1 et suivants du Code du travail, fera l’objet de mesures de publicité à la diligence de l’Association :

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire, puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève le Siège Social

Deux exemplaires seront déposés à la DIRECCTE par voie électronique (plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera remis pour information à chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise ayant de ce fait participé aux négociations.

Enfin, mention de cet accord collectif figurera, aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective de branche, sur le tableau de la Direction, à destination du personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 mars 2021

Pour l’AIST La Prévention Active Pour le syndicat CFE C.G.C

Le Président, XXX

XXX

Pour Le syndicat C.G.T

XXX

Pour le Syndicat S.U.D

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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