Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez ARAMIS - ASSOCIATION RESSOURCE ACCOMPAGNEMENT MEDIATION INTERVENTION SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARAMIS - ASSOCIATION RESSOURCE ACCOMPAGNEMENT MEDIATION INTERVENTION SOCIALE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06319000727
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RESSOURCES ACCOMPAGNEMENT MEDIATION INTERVENTION SOCIALE
Etablissement : 77922198500046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions EGALITE FEMME HOMME et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2019-08-30) accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2019-12-20) accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein d'ARAMIS (2019-04-08) accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail et à diverses dispositions sociales (2021-12-02) accord relatif au versement d'une prime de pouvoir d'achat (2021-10-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’Association ARAMIS, dont le siège social est situé : 114, avenue de la République, 63100 CLERMONT-FD, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Président,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives, au sein de l’Association :

M XXXXXXX, déléguée syndicale de la CFDT,

Et

M XXXXXX, déléguée syndicale de la CGT,

d’autre part,

Préambule

Les parties au présent accord ont souhaité redéfinir les conditions de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association, ceci notamment pour prendre en considération les évolutions au plan du fonctionnement de l’Association et la mise en application de la nouvelle Convention Collective de Branche étendue.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que la loi du 8 août 2016, dite Loi Travail et les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017. Pour toutes les questions non traitées par cet accord il est fait application des dispositions en vigueur de la Convention Collective de la Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des Services à domicile signée de 21 mai 2010, étendue par arrêté daté du 23 décembre 2011, ainsi que l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 29/12/1999 et son avenant du 3/05/2001.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association quel que soit leur activité, quel que soit la durée de leur temps de travail (temps plein et temps partiel) ou la nature de leur contrat (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée).

ARTICLE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 2-1 – Durée annuelle du temps de travail

La durée du temps de travail est fixée à 35 heures en moyenne, soit dans un cadre annuel une durée de 1607 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité.

Viennent en déduction de cette durée annuelle, les différents congés conventionnels et d’usage, autres que les congés payés et les jours fériés qui ont déjà été déduits dans le calcul des 1607 heures.

Article 2-2 – Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne effective du travail ne doit pas dépasser 10 heures.

Article 2-3 demande de congé

En ce qui concerne les salariés du service d’intervention sociale exerçant des missions de TISF, les demandes de congé sont posées du mardi au samedi. Le dimanche et le lundi constituant les deux jours habituels de repos de la semaine de travail.

Si le salarié souhaite bénéficier du samedi précédent sa semaine de congé il doit en faire part à sa responsable de secteur au moment de sa demande de congé.

En ce qui concerne les salariés des autres services, les demandes de congé sont posées du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche constituant les deux jours habituels de repos de la semaine de travail.

Article 2-4 – Pause

Les salariés du service d’intervention sociale et familiale, intervenant plus de 6h de façon continue et effective auprès d’usagers dans le cadre des droits de visite, disposent d’une pause de 20 mn mais ils restent sur leur lieu de travail et peuvent être amené à intervenir exceptionnellement en cas d'urgence afin d'assurer la sécurité sanitaire des personnes. Pour cette raison, le temps de pause est alors rémunéré comme temps de travail effectif.

La pause est ajoutée au temps de travail réalisé dans la famille.

Dans le cas où une intervention à domicile comporte un temps de déjeuner pris avec la famille, le salarié ne dispose pas de pause déjeuné à la suite de l’intervention.

Dans cet exemple, le temps de déplacement pour se rendre à l’intervention suivante est un temps d’inter-vacation comptabilisé comme du temps de travail. Si le temps d’intervention dans la première situation, le temps de travail passé en inter-vacation et le temps passé dans la deuxième intervention sont supérieurs à 6 heures, le salarié a droit à une pause de 20 mn. Cette pause est comptabilisée comme du temps de travail effectif si le salarié reste en permanence à la disposition de l’employeur.

Pour les autres catégories de personnel, la pause est prise dans les conditions définies par la convention collective.

Article 2-5 – Répartition du temps de travail

Compte tenu de la nature de l’activité de l’Association, le cadre le plus adapté à son fonctionnement est un cadre annuel. En conséquence, la durée hebdomadaire du travail est répartie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée moyenne du travail est de 35 heures par semaine. Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, la durée hebdomadaire peut être supérieure ou inférieure à 35 heures, ceci dans le respect des limites légales de durée maximale hebdomadaire, ou maximale moyenne hebdomadaire. En principe la durée hebdomadaire ne devrait pas dépasser 43 h sur 4 semaines consécutives, ni être inférieur à 24 h.

Il a été convenu que la durée hebdomadaire plancher de 24 heures fera l’objet d’une renégociation en cours d’année si le Conseil Général devait revoir à la baisse le financement de la convention qui nous lie pour l’activité intervention sociale, ou si on constatait en cours d’année une baisse d’activité de 10% sur deux mois consécutifs.

Par exception pour les salariés présents à l’effectif lors de la signature de l’accord d’entreprise du 28/12/1999, et qui sont toujours à 39 heures, la durée indicative de travail reste 39 heures. En conséquence ceux-ci bénéficient de 23 jours de repos en compensation soit 12 jours à la convenance du salarié et 11 à la convenance de l’employeur. Ces jours de repos ne sont pas fractionnables et ne peuvent être accolés aux congés annuels ou d’ancienneté. Ces jours de repos doivent avoir été acquis pour être pris.

Article 2-6 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures ou au-delà des 43 heures étant précisé que les heures déjà payées ou compensées en cours d’année (dépassement de la durée de 43 heures, article 2.4 2ème alinéa) ne donnent pas lieu à un nouveau paiement ou repos du fait du dépassement constaté en fin d’année. Ces heures sont majorées conformément aux dispositions légales. Elles pourront être compensées par un repos tenant compte des majorations légales. Ce repos majoré devra être pris dans le trimestre qui suit le dépassement.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 100 heures par an et par salarié.

Article 2-7 – Information sur les horaires

Pour le personnel administratif, les horaires et les jours de travail sont prévus dans leur contrat de travail.

Pour les salariés réalisant des entretiens - médiatrice familiale, déléguée à la prévention du suicide- aucun planning prévisionnel ne peut être remis, les salariés ont seuls la maîtrise de leur agenda dans le cadre de la prise de rendez-vous. Ceux-ci veilleront à ne pas dépasser le cadre horaire prévu dans leur contrat de travail.

Pour le service d’intervention sociale, les plannings sont donnés aux intervenants chaque vendredi pour la semaine suivante.

Les modifications de la durée hebdomadaire du travail ou des horaires de travail seront effectuées si nécessaire avec le respect d’un délai de prévenance de 7 jours. En cas d’urgence ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas d’absence imprévue d’un salarié à remplacer, et à 48 heures en cas de désistement d’usagers.

Article 2-8 Définition de la notion d’urgence dans le guide paritaire :

Article 37.Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

L’ensemble des dispositions de cet article s’applique à tout salarié. Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention pour le personnel d’intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif. La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. L’employeur n’a pas à respecter de délai de prévenance en cas de changement d’usager chez qui le salarié intervient, si ce changement n’a aucune incidence sur le planning préalablement fixé.

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence cités-ci-dessous.

En cas d'urgence, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur doit vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :

  • remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour

événements familiaux ou congés exceptionnels,

  • besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes du à l’absence non prévisible de l'aidant habituel,

  • retour d’hospitalisation non prévu,

  • aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.

Les actes considérés comme essentiels de la vie courante sont notamment :

aide à la mobilisation et aux déplacements, toilette, habillage, alimentation, aide aux fonctions d'élimination, soins, garde-malade, soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices, transport... et tous les actes qui en découlent directement.

Article 2-9 Annulation dans les 48 heures

L’annulation par un bénéficiaire dans un délai inférieur ou égal à 48 heures est payée au salarié sur la base des heures prévues au planning. En contrepartie le salarié concerné par une annulation accepte la mission de remplacement qui lui est proposée. La mission doit être équivalente en termes de temps de déplacement dans la limite de 10 kms supplémentaires et en temps d’intervention dans la limite d’une heure supplémentaire. En cas d’impossibilité pour le salarié, le responsable de secteur recherchera un aménagement.

ARTICLE 3 – SUIVI DU CONTROLE DES TEMPS DE TRAVAIL

Un compte individuel de compensation permet de suivre le temps de travail effectivement fait par chaque salarié.

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen de 35 heures défini dans le présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié concerné par le présent accord.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectuées et assimilées,

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées ou assimilées, et le nombre d’heures correspondant à la rémunération,

  • l’écart cumulé depuis le début de la période annuelle.

Cette situation mensuelle doit être communiquée chaque mois au salarié.

Pour le fonctionnement du compte individuel de compensation, il est précisé :

  • qu’une journée de compensation équivaut au temps qui aurait dû être accompli cette journée,

  • que la situation mensuelle de ce compte est arrêtée le dernier jour du mois.

Article 3-1 – Salariés en contrat à durée déterminée

Le dispositif d’organisation annuelle du temps de travail sera applicable également aux salariés en contrat à durée déterminée.

Pour ces salariés n’ayant pas accompli une année complète d’activité, à l’issue de leur contrat à durée déterminée sera effectuée une régularisation tenant compte de la durée du travail réellement accomplie par rapport à la durée moyenne de 35 heures sur laquelle leur rémunération a été calculée. En cas de différence, une régularisation sera effectuée qui, si elle entraîne un complément de rémunération, sera effectuée au taux horaire normal.

Article 3-2 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail. Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures correspondant aux heures réellement effectuées et les heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. A l’inverse, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur la base correspondant aux heures réellement effectuées.

ARTICLE 4 – REPOS HEBDOMADAIRE

Pour le service d’intervention sociale (hors AVS)

Les salariés ont deux jours de congé, entiers, consécutifs comprenant en principe le dimanche.

Les salariés de ce service (hors AVS) travaillent en principe du lundi au vendredi ou du mardi au samedi.

Un salarié peut être dans l’impossibilité de travailler un samedi ou un autre jour de la semaine. Exceptionnellement il pourra être dérogé à la règle des deux jours consécutifs de congé, à la demande du salarié. Cette demande interviendra au plus tôt et devra être confirmé par courrier ou par mail à son responsable de secteur.

Il pourra être dérogé également à la règle à la demande de l’employeur pour le cas de remplacement d’un collègue et pour nécessité de service : droit de visite, intervention pour l’ASE. Cette demande interviendra au plus tôt et devra être confirmée par courrier ou par mail au salarié.

Cette dérogation est limitée à 11 lundis travaillés non consécutifs par an et par salarié au total.

En tout état de cause le salarié devra prendre 2 jours de repos dans la semaine concerné.

Article 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 5-1 – Salariés concernés

Sont concernés par le présent accord, tous les salariés à temps partiel de l’Association, qu’ils soient recrutés en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.

Article 5-2 – Répartition du temps de travail

Pour l’ensemble des salariés concernés, le temps de travail sera réparti conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, dans un cadre d’une période annuelle qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Article 5-3 – Contrat de travail

Il sera établi pour chaque salarié un contrat qui comporte au moins les mentions suivantes :

  • qualification,

  • éléments de la rémunération,

  • durée hebdomadaire moyenne,

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires,

  • la référence au présent accord.

Article 5-4 – heures complémentaires

Pour l’appréciation du volume des heures complémentaires, celle-ci se fera sur la période annuelle définie ci-dessus. De même, l’application de la règle définie à l’article L.3123-15 du Code du travail se fera dans le cadre annuel ci-dessus défini.

Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée contractuelle moyenne dans la limite de 35 heures par semaine.

Pour une meilleure compréhension, exemple de calcul des heures complémentaires majorées pour un temps partiel :

Exemple : Un salarié travaillant à 24 heures hebdomadaires, est payé 104 heures mensuelles.

Ce salarié payé 104 h, bénéficie d'heures  lissées de 90 h 80.

Pour un temps plein 1607 heures /12.

Calcul des Heures lissées :

365 jours

-104 jours de repos hebdomadaires, 

- 25 jours de congé

-  8 jours fériés (en moyenne),

=228 jours

228 jours que l’on divise par 5 jours, ce qui nous donne le nombre de semaine, soit 45.60  semaines que l’on multiplie par la durée légale soit 35 heures.

Ce qui nous donne le nombre annuel d’heures travaillées, soit 1596 heures arrondi à 1600 heures + 7 h de journée de solidarité soit 1607 heures effectives de temps de travail.

Le salarié qui est à 24 heures peut faire 90 h 80 augmentées d'un tiers, soit 121.07 heures, sans pouvoir atteindre 35h par semaine. Son compteur est bloqué à 121 h 07, au-delà,  ce sont des heures complémentaires majorées qui se comptabilisent chaque mois, mais payées en début d'année suivante.

Le salarié qui est à 32 heures peut faire 121h07 heures augmenté d’un tiers, soit 150h60, sans pouvoir atteindre 151h67 qui correspondent à un 35h. Pour 32h / semaine, les heures complémentaires majorées payées annuellement sont celles réalisées au-delà de 1452.84 heures.

Les heures complémentaires majorées comptabilisées chaque mois, sont payées en début d'année suivante.

Les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein sont calculées au-delà de 43 h hebdomadaires ou 1607 h à l’année (article 2.5).

Article 5-5 – Lissage de la rémunération

Les dispositions de l’article 3-2 s’appliquent également aux salariés à temps partiel.

Article 5-6 - Plage d’indisponibilité

Les salariés à temps partiel qui souhaitent fixer une plage d’indisponibilité doivent transmettre un courrier à la direction indiquant la plage demandée. En fonction de l’organisation du travail sur le secteur, une plage d’indisponibilité sera proposée. Cette plage ne pourra en aucun cas être demandée pour les samedis.

Le salarié pourra demander à changer l’emplacement de sa plage d’indisponibilité, celui-ci proposera une autre plage d’indisponibilité en concertation avec son responsable de secteur. Le responsable de secteur pourra refuser cette demande de changement.

Le responsable de secteur pourra demander à changer l’emplacement de la plage d’indisponibilité, celui-ci proposera une autre plage d’indisponibilité en concertation avec le salarié. Le salarié pourra refuser cette demande de changement.

Article 5-7 – Jours fériés chômés

Jour de l'an 1 janvier
Lundi de Pâques
Fête du Travail 1 mai
Victoire 1945 8 mai
Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale 14 juillet
Assomption 15 août
Toussaint 1 novembre
Armistice 1918 11 novembre
Noël 25 décembre

ARTICLE 6 – INDEMNITES DE DEPLACEMENT

Pour le service d’intervention sociale :

Article 6-1 – Déplacement à l’extérieur de la ville de Clermont-Ferrand

En complément de ce que prévoit la convention collective de branche étendue, en son article 14, le dispositif suivant est appliqué :

Pour les salariés intervenant à domicile des services d’interventions sociales et familiales et d’aide à domicile, qui habitent sur leur secteur d’intervention, une indemnisation kilométrique est versée du domicile du salarié, jusqu’au domicile du 1er usager, puis des usagers successifs jusqu’au retour au domicile du salarié. Le calcul des kilomètres indemnisés est réalisé à partir de l’outil Apologic et des feuilles de travail transmises au plus tard le 2 de chaque mois par le salarié.

Pour ces salariés qui n’habitent pas sur leur secteur d’intervention, une indemnisation kilométrique est versée à partir d’une entrée de secteur spécifiée dans le contrat de travail du salarié, jusqu’au domicile du 1er usager, puis des usagers successifs jusqu’au retour à l’entrée de secteur précisée dans le contrat de travail. Suivant le domicile du salarié, plusieurs entrées de secteur peuvent être spécifiées dans le contrat de travail. Le calcul des kilomètres indemnisés est réalisé à partir de l’outil Apologic et des feuilles de travail transmises au plus tard le 2 de chaque mois par le salarié.

Ces indemnités sont versées pour chaque journée travaillée.

En cas de changement de domicile (sauf si le nouveau domicile reste sur le secteur de travail) ou de secteur, un avenant au contrat de travail précise les modalités de calcul de l’indemnité kilométrique.

Article 6-2 – Déplacement à l’intérieur de la ville de Clermont-Ferrand

Par exception des dispositions qui précèdent, les déplacements dans la ville de Clermont-Ferrand et agglomération (desserte de la T2C) se feront avec les transports en commun. Dans cette hypothèse, l’Association remboursera les abonnements souscrits. En dessous d’un temps de travail inférieur à 17h 30 par semaine le remboursement aura lieu sur la base de la moitié du passe bus.

Pour toute indemnisation sur la base d’un remboursement kilométrique, l’accord préalable du responsable de secteur sera nécessaire.

Article 7 – JEUX ET MATERIEL EDUCATIF

Sur présentation de facture, et dans la limite de 15 euros, chaque intervenante du service d’intervention sociale pourra acquérir ledit matériel et en demander le remboursement à l’Association. Les jeux et le matériel éducatif devront être en relation directe avec les situations prises en charge.

Cette prise en charge n’aura lieu qu’une fois par salarié en 2019.

Article 8– TEMPS DE SOUTIEN - TEMPS DE CONCERTATION ET DE COORDINATION INTERNE : REM

Pour le SIS : une réunion par mois sauf pendant les congés d’été, comprenant 2h de temps de soutien (REM) et 2h d’analyse de la pratique (RAP). Ces temps de soutien sont organisés par l’association.

La présence des salariés est obligatoire.

ARTICLE 8 – TEMPS DE REDACTION DES EVALUATIONS

Pour les TISF du SIS : ½ journée par mois travaillé et par salarié.

Pour les AVS du SIS : 2 heures par mois travaillé.

S’il n’y a pas d’écrit produit, le temps pour la rédaction des évaluations n’est pas comptabilisé.

Pour toute absence de 30 jours calendaires, le temps de rédaction des évaluations sera supprimé. »

ARTICLE 9 – TEMPS D’ORGANISATION ET DE REPARTITION

SIS : 11 heures par an et par salarié, soit 1 heure par mois hors période de congés et par salarié. En principe cette heure est ajoutée au nombre d’heures réalisé dans le mois. Chaque secteur peut en concertation avec la responsable de secteur, demander que ce temps soit pris collectivement tous les deux mois à raison de 2 heures, ou tous les 3 mois à raison de 3 heures. Le responsable de secteur en informera la directrice qui devra valider la demande. Dans ces cas les deux, trois ou quatre heures seront comptabilisées sur le mois correspondant. Le salarié qui ne pourrait se rendre à cette réunion collective, aurait un temps normal comptabilisé.

Pour toute absence de 15 jours calendaires, le temps d’organisation et de répartition sera diminué de moitié.

Pour toute absence de 25 jours calendaires, le temps d’organisation et de répartition sera supprimé.

ARTICLE 10 – SUBROGATION

Dans le cadre des dispositions prévues par la convention collective et l’avenant N°18/2014 (agrée et étendu) de ladite convention collective la règle est la suivante : article 1.3 et suivants du titre VII de la convention collective.

« Article 1.3 Délai de carence pour tous les salariés :

– 3 jours en maladie ou accident de la vie courante ;

– 0 jour en accident du travail ou maladie professionnelle.

ARTICLE 10.1 – DELAI DE CARENCE MALADIE

Lorsque l'arrêt de travail est provoqué par une maladie, l'association admet une fois par année civile la prise en charge de deux jours de carence (sur les trois jours non indemnisés). Cette prise en charge s'entend par le paiement intégral de la rémunération correspondant à ces deux jours".

 

ARTICLE 11 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Une commission composée d’un salarié par activité et par secteur, d’un représentant de la délégation unique, des déléguées syndicales de l’association, des responsables de secteur, de la responsable du service du personnel, de la directrice, se réunira à l’initiative de l’employeur à la suite de la signature de l’accord d’entreprise.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES

Article 12-1 – Durée – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à dater de sa date d’effet soit au 01/01/2019.

Il se substituera à article 9 de l’accord d’entreprise signé le 28 décembre 1999 et à l’article 4 de l’additif du même accord signé le 3 mai 2001.

Article 12-2 – Entrée en vigueur

Le présent accord a été soumis à la consultation préalable du CHSCT et de la Délégation Unique du Personnel.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et représentées au sein de l’Association.

Article 12-3 – Clause de revoyure

Compte tenu des difficultés financières de l’association, un point sur l’activité et sur les comptes de l’association sera établi au 30 juin 2019 et présenté aux membres de la délégation unique du personnel et aux représentants syndicaux. Suivant les résultats de l’activité et les perspectives il pourra être décidé la renégociation de l’accord d’entreprise sans attendre le quatrième trimestre.

Article 12-3 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail en deux exemplaires dont un exemplaire sur support papier et l’autre sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2018

En 8 exemplaires originaux

Association ARAMIS, Syndicat CFDT Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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