Accord d'entreprise "EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES" chez ADSEA - ASS DEPART SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADSEA - ASS DEPART SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENC et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-10-02 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T06319001857
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPART SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCE
Etablissement : 77922212400058 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-02

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’ADSEA 63 (Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Puy-de-Dôme), dont le siège social est situé 12 Boulevard Pochet Lagaye – Résidence des Confisiers – 63000 CLERMONT-FD, représentée par le Directeur Général

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, à savoir :

L’organisation syndicale Force Ouvrière 63, représentée par le Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC Santé Social, représentée la Déléguée Syndicale,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il tient compte de la particularité de l’association tenant à des emplois essentiellement féminisés et à une situation à laquelle l’encadrement budgétaire ne permet pas l’attribution de rémunération dépassant les salaires définis par la convention collective, ce qui supprime toute possibilité de différentiation des rémunérations en fonction du sexe.

Il est établi conformément à l’article R 2242-2 du Code du Travail et définit dans ce cadre les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre dans les trois domaines suivants :

  • les conditions de travail,

  • l’articulation entre activités professionnelles et vie personnelle et familiale,

  • la rémunération effective.

Il intègre également un certain nombre de principes généraux que les parties au présent accord ont souhaité rappeler.

Article 1 - Principe d’égalité de traitement

L’association affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Tous les actes de gestion des rémunérations et évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

L’association s’assurera, sur la base des critères précités, du respect des critères professionnels précités, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière.

De la même manière, l’association applique le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, sachant que les salariés à temps partiel sont majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, des femmes.

Article 2 - Recrutement

L’association tient à réaffirmer un certain nombre de grands principes.

2-1. Offres d’emploi sans distinction de sexe

Les offres d’emploi sur l’ensemble des postes à pourvoir par l’association s’adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction. A cet effet, l’association restera attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d’offres d’emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes, en interne comme en externe.

2-2. Egalité de traitement des candidatures

L’association s’engage à conserver à chaque étape du processus de recrutement le respect des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de la nature du ou des diplômes détenus et de ses perspectives d’évolution professionnelle) et les compétences requises pour les emplois proposés.

Article 3 - Accès à la formation professionnelle

3-1. Accès identique à la formation professionnelle

L’accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux femmes une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière dans l’évolution des qualifications.

La formation contribue à la réalisation des objectifs prévus dans le présent accord.

L’association veille à ce que les moyens apportés, tant pour le développement professionnel de chacun, que pour l’adaptation aux évolutions de l’association et des besoins de ces usages, soient équilibrés dans sa répartition entre les femmes et les hommes.

3-2. Formation et suspension du contrat de travail

Afin d’optimiser la reprise du travail suite à un congé parental d’éducation à temps complet d’un an ou plus, il est systématiquement proposé un entretien exploratoire avant la reprise du travail des collaboratrices(teurs) concernés. Cette proposition sera mentionnée dans le courrier de réponse à une telle demande de congé.

Cet entretien exploratoire avant la reprise sera l’occasion, pour les femmes et les hommes ayant suspendu temporairement leur activité professionnelle, de faire un point sur leur affectation possible et sur les éventuels besoins en formation nécessaires à une reprise de l’activité professionnelle dans de bonnes conditions.

Article 4 – Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale

Compte tenu de l’effectif de l’association essentiellement composé de personnel féminin, les parties au présent accord ont souhaité définir un certain nombre d’actions à destination de ces salariés.

4-1. Rentrée scolaire

Les salariés devant accompagner leurs enfants de moins de 12 ans lors de la rentrée scolaire bénéficient d’une heure rémunérée comme temps de travail.

Objectif de progression :

- Faire en sorte que 100 % des bénéficiaires puisse y prétendre.

Action permettant d’atteindre les objectifs :

- Une information sur cette mesure sera faite par l’association dans le mois qui précède la rentrée scolaire.

Indicateurs chiffrés :

- Nombre de bénéficiaires potentiels.

- Nombre de salariés ayant bénéficié de l’action.

4-2. Jours pour enfant malade

Les jours pour enfant malade tels que prévus légalement sont considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et pour le déroulement de l’ancienneté.

Objectif de progression :

- Satisfaire 100 % des demandes.

Action permettant d’atteindre les objectifs :

- Informer les salariés de l’existence de la mesure.

Indicateurs chiffrés :

- Nombre de bénéficiaires potentiels.

- Nombre de salariés ayant bénéficié de la mesure.

Article 5 – Conditions de travail

Deux mesures sont prévues dans le présent accord.

5-1. Congés trimestriels

En application des dispositions conventionnelles, les congés trimestriels non pris dans le trimestre sont perdus. A la date d’effet du présent accord, si la salariée avant son congé maternité est malade, les congés trimestriels seront reportés soit à l’issue de la maladie, soit à l’issue du congé maternité.

Objectif de progression :

- Satisfaire 100 % des demandes.

Action permettant d’atteindre les objectifs :

- Informer les salariés de l’existence de la mesure.

Indicateurs chiffrés :

- Nombre de bénéficiaires potentiels.

- Nombre de salariés ayant bénéficié de la mesure lorsque la salariée informera la Direction de son état de grossesse.

Article 6– Rémunération effective

6-1. Principes généraux

L’association réaffirme que les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle et la qualification.

6-2. Egalité salariale

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que, compte tenu de l’encadrement budgétaire auquel est soumis l’association, les salaires réels pratiqués correspondent aux salaires conventionnels. Dès lors, il ne peut y avoir de différenciation des rémunérations entre les femmes et les hommes.

6-3. Congé parental

Le congé parental d’éducation est pris essentiellement par des salariés du sexe féminin. Or, ce congé, lorsqu’il est sans activité, est capitalisé pour moitié au titre de l’ancienneté, ce qui pour cette raison peut être à l’origine d’une différence de traitement non justifiée entre les femmes et les hommes, même si celle-ci est « légalement » prévue.

Il est donc décidé par le présent accord que l’ancienneté du congé parental sera prise en compte pour sa totalité.

Objectif de progression :

- Permettre à 100 % des salariés de bénéficier de cette mesure.

Actions permettant d’atteindre les objectifs :

- Information auprès des salariés de cette mesure et mise en œuvre à compter de la date d’effet du présent accord d’une régularisation (calcul de la prime d’ancienneté) auprès des salariés présents au sein de l’association et n’ayant pas bénéficié de cette mesure.

Indicateurs chiffrés :

- Nombre de bénéficiaires potentiels.

- Nombre de salariés ayant bénéficié de cette disposition.

Il est également rappelé que l’article 4-2 (jours pour enfant malade) participe également à gommer les différences de rémunération étant constaté que ce sont plutôt les femmes qui utilisent ce congé.

Article 7 – Durée –Date d’effet – Révision

Il prendra effet après agrément dans les conditions de l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 8 – Clause de révision

Dans le dernier semestre de son application, les parties au présent accord se réuniront pour en faire le bilan de son application et envisager les modalités de sa reconduction éventuelle, ainsi que les modifications ou adaptations souhaitées.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera affiché dans l’espace dédié aux communications de l’association dans l’espace dédié au Service du Personnel et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le ………………....……..

En trois exemplaires originaux.

(dont un pour chaque partie)

Pour l’organisation syndicale FO 63, Pour l’ADSEA 63,

Le Délégué Syndical, Le Directeur Général,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

La Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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