Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le droit à la déconnexion" chez DYNACITE - DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DYNACITE - DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00118000191
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE
Etablissement : 77930647100037 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT Accord collectif relatif à la négociation annuelle, les temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2017 (2018-05-14)

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

(Article L.2242-8, 7° du Code du travail)

PREAMBULE

Les parties se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle, et ainsi préserver la santé des collaborateurs.

ENTRE

DYNACITE dont le siège social est sis 390, boulevard du 8 Mai 1945 à Bourg-en-Bresse Cedex (01013), dûment représentée par (…), en qualité de Directeur Général, d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de DYNACITÉ,

  • le syndicat CGT, représenté par (…), délégué syndical ;

  • le syndicat SNT CFE CGC représenté par (…), délégué syndical.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT,

ARTICLE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Les temps de repos obligatoires sont définis comme suit :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

La Charte Utilisateur Informatique et Moyens de Télécommunication et la Charte Administrateur et Support Informatique ont pour objectif de définir les règles relatives à l’utilisation des ressources du système d’information et de communication mises à disposition des collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Dynacité, qu’ils soient sous statut privé ou agents de la fonction publique territoriale.

Une attention particulière sera accordée aux cadres en forfait jours, aux cadres dirigeants et au salariés en télétravail.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION AU DROIT A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Désigner au sein de l’entreprise un interlocuteur spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres modes ou outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels et éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et, sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause ou en cas de circonstances exceptionnelles. Celles s’entendent comme un évènement inhabituel, imprévisible qui déborde des tâches.

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à proposer aux collaborateurs, sur la base d’une contribution volontaire, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année. Il fera l’objet d’une analyse partagée avec les élus du personnel en Commission Informatique.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail, soit en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE de BOURG-EN-BRESSE, dont un exemplaire sur support informatique, et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE (01000).

Les salariés seront informés par voie d’affichage.

La publication de l’accord dans la base de données nationale sera réalisée en application des dispositions des L 2231-5-1 et D 2231-1-1-1 du code du travail sur le site https ://legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprises.do

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il prendra effet au 1er janvier 2018.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de pleins droits cinq ans après sa date d’application soit au 1er janvier 2023.

ARTICLE 9 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direction conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 14 mai 2018,

en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Le Directeur Général,

(…)

Pour le syndical CGT, Pour le syndicat SNT CFE CGC

(…) (…)

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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