Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du travail" chez SISTNI - SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL NORD ISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SISTNI - SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL NORD ISERE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03818000199
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77948813900022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Conclu dans le cadre des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :
  • Le Service Interentreprise de Santé au Travail Nord Isère (SISTNI), association déclarée, enregistrée sous le numéro SIRET 779 488 139 00022, dont le siège social se situe
    CS 22006, 128 Avenue des marronniers – 38300 BOURGOIN JALLIEU, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président de l’Association.

D’une part,

ET

  • Monsieur , Délégué syndical CFE – CGC

  • Madame , Déléguée syndicale CGT

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Un accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail s’appliquant à l’ensemble des salariés médecins cadres du SISTNI a été signé le 12 septembre 2006.

Cet accord fixait les modalités de la convention de forfait annuel en jours des cadres, classés en catégorie III, au sein du SISTNI.

Depuis l’entrée en vigueur de l’accord, le 1er juin 2006, la législation sur la durée du travail a évolué à plusieurs reprises et le forfait jours n’a plus correspondu à la réglementation existante notamment au regard des règles applicables en matière de sécurité sociale.

En outre, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a simplifié la réglementation en matière de durée du travail en créant un nouveau mode unique d’aménagement négocié du temps de travail.

Dès lors, les parties signataires ont entendu conclure le présent accord, sur la base de l’article L.2254-2 du Code du travail, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2017-1386 afin de remplacer le forfait jours par un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit :

  • aux dispositions de même nature relevant d’accords antérieurs, d’usages et d’engagement unilatéraux en vigueur, notamment à l’accord du 12 septembre 2006 précité ;

  • aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, notamment concernant le forfait jours. En outre, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés cadres du SISTNI au sens de la Convention Collective Nationale des Services de Santé au Travail Interentreprises.

Article 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Durée du travail et période de référence

La durée du travail d’un salarié cadre à temps plein est fixée à 37 heures par semaine.

Les heures de travail comprises entre 35 h et 37 h de travail effectif seront compensées par l’octroi de jours de repos, afin que la durée du travail n’excède pas 1607 h sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Horaires de travail

Les salariés concernés travailleront 37 heures hebdomadaires du lundi au vendredi en respectant l’horaire de travail qui restera collectif et sera affiché dans les locaux de travail.

A titre d’information et sans que cela ait une valeur conventionnelle, ces horaires sont, à ce jour, les suivants :

  • Le lundi, mardi, mercredi et jeudi : de 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H30 ;

  • Le vendredi : de 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00

Le personnel à temps partiel fera le même horaire au prorata temporis et dans les mêmes plages horaires.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d'horaire de travail

3.1. Changement à la demande de l’employeur

Des changements de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires par l’activité du SISTNI. Les collaborateurs en seront informés au plus tôt et au moins 7 jours à l'avance.

Ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les absences imprévues de personnel.

3.2. Changement du programme indicatif à la demande du collaborateur

Des changements de l'horaire de travail peuvent être sollicités par les salariés afin de faire face à des contraintes personnelles.

Les salariés doivent solliciter l’autorisation de l’employeur au moins 7 jours à l'avance, sauf dérogation exceptionnelle.

  1. Jours de « RTT »

4.1. Nombre de jours de « RTT » dus sur une année

Pour compenser la durée hebdomadaire du travail (fixée à 37 heures par semaine) excédant la durée hebdomadaire légale du travail (35 heures par semaine), les salariés bénéficieront de jours de « RTT » tous les ans, acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Cette compensation sera calculée en fonction du calendrier, chaque début d’année, par la Direction et les Délégués du personnel.

La méthode de calcul retenue est la suivante :

[(Année de travail normale) – (25 jours de CP) – (jours fériés sur des jours ouvrés) – (horaire convenu pour un temps plein)] = compensation en jours de récupération.

A titre indicatif, pour 2018, le nombre de JRTT est de 12 jours.

Pour 2019, il sera de 11.

Pour 2020, il sera de 12.

Pour 2021, il sera de 14. 

Les jours de « RTT » étant attribués pour compenser le travail effectif réalisé au-delà de 35 heures hebdomadaires, les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendront réduire à due proportion le nombre de jours de « RTT » dont pourra bénéficier le salarié.

4.2. Prise des jours de RTT

Les dates de prise de jours « RTT » seront fixées sur proposition du salarié après accord du supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique aura la possibilité de refuser la date choisie par le salarié si cela devait poser un problème de fonctionnement du service ou conduire à un trop grand nombre d’absences simultanées. Les salariés pourront également prendre 1 ou 2 jours de « RTT » de manière anticipée après accord de leur supérieur hiérarchique.

Les jours de « RTT » pourront être pris en journée ou en demi-journée. Ils pourront être accolés entre eux, à un week-end ou aux congés payés (sachant qu’il faut comptabiliser 5 samedis sur les 30 jours de CP), à condition d’assurer la continuité du service et l’équité entre les membres d’une même équipe.

La direction se réserve le droit de placer des jours de « RTT » obligatoires dans la limite de 5 par an. Le planning sera établi en début d’année en lien avec les Instances Représentatives du Personnel.

Il est souhaitable que les jours de « RTT » soient pris tout au long de l’année pour permettre l’exécution normale du travail. Les jours de « RTT » ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et les salariés ne pourront pas y renoncer dans le but de bénéficier d’une contrepartie financière.

4.3. Embauche en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, l’acquisition des droits à jours de « RTT » s’effectuera prorata temporis du temps de travail effectif au cours de l’année civile.

4.4. Départ en cours d’année

En cas de départ de l’association en cours d’année, si le salarié n’a pas soldé les jours de « RTT » acquis, ces-derniers lui seront payés. Si au contraire le salarié a déjà pris par anticipation un ou plusieurs jours de « RTT », une retenue sur salaire sera effectuée, correspondant à la différence entre le nombre de jours de « RTT » pris par rapport au nombre de jours acquis.

  1. Lissage de la rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensuel (pour une durée du travail de 35 heures hebdomadaires), les heures travaillées au-delà de 35 sur la semaine étant compensées par l’octroi de jours de « RTT ».

  1. Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif effectuées entre 35 et 37 heures sur la semaine ne sont pas des heures supplémentaires puisque compensées par des « RTT ».

Seules constituent des heures supplémentaires, celles travaillées au-delà de 37 heures par semaine, à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique ou avec l’accord express écrit et préalable de celui-ci. Dans tous les cas, le service Ressources Humaines devra être informé de la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires.

Après accord du responsable hiérarchique et information du service ressources humaines, les heures supplémentaires pourront être compensées par un repos compensateur équivalent.

À titre exceptionnel, Les heures supplémentaires effectuées à la demande ou après accord express du supérieur hiérarchique seront payées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, au cours du mois considéré.

Article 3 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi, au moins une fois par an, dans le cadre d’une réunion extraordinaire des représentants du personnel.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 4 – ENTREE EN VIGUEUR – DEPÔT – PUBLICITE

Le présent accord aura un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) par lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DIRECCTE, ainsi qu’une version en docx (Word) expurgée des noms des personnes physiques, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public en application de l’article 16 de la loi
n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017.

Il est précisé à cet égard que les parties au présent accord n’ont pas souhaité, en vue de la publication dans la base de données susvisée, occulter d’autres dispositions que les noms des personnes physiques.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU.

Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’association, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

Article 5 – DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.


Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.

***

Fait en cinq exemplaires originaux à BOURGOIN-JALLIEU, le 27 avril 2018

Pour le SISTNI Docteur

Le Président, Monsieur Délégué syndical CFE - CGC

Madame

Déléguée syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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