Accord d'entreprise "compensation des temps de déplacements supplémentaires" chez AMPH - ASSOCIATION MORNANTAISE POUR L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMPH - ASSOCIATION MORNANTAISE POUR L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T06918002483
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MORNANTAISE POUR L'ACCUE
Etablissement : 77971034200097 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

Association Mornantaise pour l’Accueil

des Personnes Handicapées

Direction Générale

28 avenue Marcel Mérieux 69  290 Saint Genis Les Ollières

Tél. 04 78 34 62 16 - Fax. 04 78 34 92 68

sec.dir-belair@amph.asso.fr

Accord d’Entreprise

Compensation des temps

de déplacements supplémentaires

Article 1. Préambule

Conformément à l'article L 3121-4 du code du travail1, le temps de déplacement professionnel réalisé en dehors de l'horaire de travail prévu pour se rendre sur un lieu d'exécution du contrat de travail (par exemple : mission professionnelle, formation professionnelle à l'initiative de l'employeur, réunion organisée par l'employeur...) n’est pas du temps de travail effectif. Néanmoins, la part du temps de déplacement supplémentaire qui coïncide avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire et sera dès lors compté en temps de service.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités des compensations des temps de déplacement supplémentaires pour l’exécution du temps de travail (article L 3121-4 du code du travail).

La situation traitée dans le présent accord concerne les déplacements en dehors d'une obligation de co-voiturage par véhicule de service au départ d'une structure.

En cas d'obligation de co-voiturage par véhicule de service à partir d'une structure, l'ensemble des heures est compté en temps de service hors temps de repas éventuel. En effet, dans ce cas, les salariés restent à la disposition de l’employeur, le trajet est compté comme du temps de travail.

AMPH/ Direction Générale

Article 3. Temps de déplacement et contrepartie en raison de l’exécution du contrat de travail

La part du temps de déplacement supplémentaire qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, et qui ne coïncide pas avec l'horaire de travail pour la journée concernée, fait l'objet pour les salariés concernés d'une contrepartie en temps de repos pour un trajet ALLER/RETOUR égale à :

  • De 0 à 5 km : contrepartie en temps de repos de 0mn

  • De 6 à 20 km : contrepartie en temps de repos de 15mn

  • De 21 à 40 km : contrepartie en temps de repos de 30mn

  • De 41 à 70 km : contrepartie en temps de 1 heure

Pour rappel :

  • Le temps du repas n’est pas un temps de travail. Le salarié peut disposer de son temps librement et vaquer à ses occupations personnelles

  • Lorsque la formation se déroule à temps-partiel : le temps de formation étant considéré comme du temps de travail effectif, le salarié devra revenir travailler pour compléter son temps de travail.

  • Le salarié est dans l’obligation de réintégrer son poste de travail quand il n’est pas en formation dans la mesure où le cumul est compatible avec le temps de déplacement. Si le temps de déplacement ne le permet pas, le salarié devra récupérer la différence dans son cycle de travail. Dans ce cas, se référer à l’article 3.

Article 4. Temps de déplacement supplémentaire et fonctions représentatives du personnel.

Le temps de trajet supplémentaire effectué sur convocation de l'employeur en exécution des fonctions représentatives du personnel à l’AMPH est assimilé à du temps de travail effectif et compté comme tel.

Article 5. Méthode de référence à l’AMPH pour déterminer la durée de trajet

Dans tous les cas, le temps de trajet ou de déplacement supplémentaire par rapport au temps de travail habituel en véhicule est apprécié à partir de la durée calculée pour le trajet le plus rapide sur le site internet (MICHELIN ou MAPPY).

Article 5. Méthode de remboursement des frais supplémentaires à l’AMPH

Les frais supplémentaires pour les déplacements à l’initiative de l’employeur y compris à l’initiative de l’employeur notamment en ce qui concerne :

  • Les frais de transport : ceux-ci seront à la charge de l’AMPH selon les barèmes fiscaux en vigueur,

  • Les frais de restauration : le remboursement des repas sera plafonné à 15€

Article 6. Dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en matière de compensation de temps supplémentaires pour les déplacements.

Article 7. Durée - Entrée en vigueur – Agrément

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur le 01 janvier 2018.

Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après son agrément par le Ministère des affaires sociales

Article 8. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 9. Suivi - Rendez vous

Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision le présent accord.

Article 10. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Saint Genis Les Ollières,

Le 28/03/2018

Pour L’AMPH

xxxxxxxxxxx

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

Mr xxxxxxxx

Pour l’organisation syndicale SUD

Mr xxxxxx


  1. Article L 3121-4 du code du travail :

    "Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire."

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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