Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RETRAITE PROGRESSIVE" chez MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY et le syndicat CGT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06922019700
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'OUEST LYONNAIS
Etablissement : 77975102300010 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Accord d’entreprise relatif à la retraite progressive

à la Clinique de l’Ouest Lyonnais

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L'ASSOCIATION « Clinique de l’Ouest Lyonnais », Association Loi de 1901, immatriculée sous le numéro 779 751 023, dont le siège social est situé Place de l’Église - 69670 VAUGNERAY, représentée par Mme XXXXX, Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXXXX, déléguée syndicale,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Dans le cadre d’une renégociation de l’aménagement du temps de travail actuellement applicable au sein de la Clinique, d’une refonte des organisations et compte tenu de la multiplicité des accords et de leur nécessaire adaptation, la direction a entrepris de dénoncer le 23 avril 2021, avec un délai de survie courant jusqu’au 23/07/2022, les accords suivants :

- Accord d’entreprise du 28/06/1999, Réduction et aménagement du temps de travail,

- Additif à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16/12/1999, concernant les temps partiels, les cadres et le décompte du temps de travail,

- Accord d’entreprise du 20/02/2001 dans le cadre des NAO, portant sur la modification de la période d’acquisition et de prise des congés payés, bonification indiciaire des surveillants, infirmiers, aides-soignants, indemnité spécifique de pénibilité pour les agents de service hospitaliers et les agents hôteliers en gériatrie, dans de repas considéré comme du temps de travail effectif pour les services de soin, cuisine et hôtesse travaillant le samedi, dimanche et jours fériés,

- Avenant à l’additif à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 19/04/2001, portant en particulier sur les modalités de la réduction du temps de travail (jours RTT),

- Accord d’entreprise du 15/12/2001, portant sur la mise en place du temps partiel modulé,

- Accord d’entreprise 20/03/2002, dans le cadre des NAO, portant sur la prévoyance maladie, le service minimum en cas de grève, les congés pour séjour, le classement conventionnel des cuisiniers,

- Accord d’entreprise 04/03/2003, dans le cadre des NAO, portant sur les congés pour évènements familiaux, la réduction du temps de travail des femmes enceintes, la mutuelle des salariés non cadres et cadres, report des congés, vie syndicale,

- Accord d’entreprise 25/02/2004, dans le cadre des NAO, portant sur le régime de prévoyance non-cadres, la prime de pénibilité,

- Accord d’entreprise 04/04/2005, dans le cadre des NAO, portant sur les salaires, la durée de travail (journée de solidarité), congés supplémentaires pour le chef de cuisine et les responsables infirmiers,

- Accord d’entreprise 15/03/2007, dans le cadre des NAO, portant sur la politique salariale,

- Accord d’entreprise 05/06/2008, dans le cadre des NAO, portant sur la journée de solidarité, l’octroi de congés d’ancienneté,

- Accord d’entreprise 31/07/2009, dans le cadre des NAO, portant sur le temps de travail et les horaires coupés (pause repas assimilé à du temps de travail en gériatrie sur les week-end et férié, congé supplémentaire (2 jours) pour le personnel du pool remplacement, congés supplémentaires pour évènements familiaux (décès),

- Accord d’entreprise 12/05/2011, dans le cadre des NAO, portant sur congés supplémentaires pour évènements familiaux, prime transport, temps de travail (annualisation des salariés de nuit)

- Accord d’entreprise 19/12/2011, dans le cadre des NAO, portant sur l’aménagement du temps de travail (annualisation pool remplacement),

- Accord d’entreprise 13/08/2012, portant sur la pénibilité,

- Accord d’entreprise 27/12/2012, dans le cadre des NAO, portant sur la formation/temps de travail pour le personnel de nuit ainsi que les temps de trajet,

- Accord d’entreprise 29/01/2014, dans le cadre des NAO, portant sur l’attribution de la prime décentralisée, congés supplémentaires pour l’équipe mobile de gériatrie, travail et indemnité pour le 1er mai, jours de fractionnement, frais de santé,

- Accord d’entreprise 03/07/2015, dans le cadre des NAO, portant sur congés évènements familiaux supplémentaires, prime transport,

- Avenant portant révision de l’accord du 3 juillet 2015, portant sur congés évènements familiaux supplémentaires,

- Accord d’entreprise 11/08/2017, dans le cadre des NAO, portant sur la retraite progressive et dispositif de maintien des cotisations base temps plein, don de jours de repos.

C’est donc dans un souci de clarification, d’actualisation et de construction, que la Clinique de l’Ouest Lyonnais s'est engagée dans la négociation d'un accord de substitution avec les organisations syndicales représentatives de l’association.

Parallèlement, la direction a entrepris de dénoncer les usages qui avaient été créés au fil du temps s’agissant des organisations du travail.

La direction a en conséquence informé les représentants du personnel de ce projet de dénonciation lors d’une réunion du 20 avril 2021, une information individuelle a ensuite été transmise à l’ensemble du personnel, afin qu’après respect d’un délai de prévenance de 3 mois, les usages suivants soient supprimés :

Usage dénoncé

Règle résultant de

l’usage dénoncé

Nouvelle règle
Organisation des pauses  20 mn de pause matin/ après-midi pour l’ensemble des salariés des services de soin, technique, cuisine, lingerie, Application uniquement du temps de pause issu de l’art L3121-16 du Code du travail
Récupération des fériés lors des astreintes Les fériés sont récupérés sur les périodes d’astreintes pour les salariés assujettis aux astreintes Application légale ou conventionnelle

Travaux annuels de déneigement

Accord du 9 mars 1999 entre la direction et les employés des espaces verts

Paiement indemnité pour déneigement
Taux prévoyance cadre

-  cotisations de prévoyance décès invalidité sur tranche B  à 70% employeur

- respect de la répartition antérieure (usage) des cotisations de prévoyance invalidité sur tranche A à 100%

Cotisations invalidité à repartir à 50 % employeur et salariés

C’est dans ce contexte, après discussion sur chacun des thèmes abordés par les accords d’entreprise et usages sus-visés, qu’il a été convenu avec les partenaires sociaux avant le terme du délai de survie du statut collectif dénoncé conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail, les termes du présent accord de substitution.

Par souci de clarté et de pérennité dans le temps des dispositions négociées, les partenaires sociaux ont choisi de rédiger un accord principal, lequel renvoie, s’agissant de certains thèmes, à la rédaction d’accords distincts.

En conséquence, la négociation du présent accord de substitution portera sur les thèmes suivants :

  • Organisation du temps de travail,

  • Congés payés,

  • Rémunération,

  • Retraite progressive.

Il est convenu que les 3 derniers thèmes soient détaillés dans des accords distincts signés le même jour.

Cette négociation a pour objet de se substituer pleinement à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des accords dénoncés et aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet au sein de l’ensemble des établissements de l’association.

La gestion des fins de carrière est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes inhérente à son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Les parties ont négocié lors de plusieurs réunions, tenues les 23 août et 8 septembre et 19 janvier le principe et le contenu du présent accord portant sur la retraite progressive.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des services actuels et futurs de l’Association, employés en contrat indéterminée, à temps plein et à temps partiel.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable à tous les services, qui viendraient à être intégrés ou à être créés par la Clinique de l’Ouest Lyonnais.

Article 2 – Objet de l’accord

La retraite progressive permet de recevoir une fraction de retraite tout en exerçant une activité professionnelle à temps partiel.

Par cet accord, les parties ont souhaité prendre en compte les difficultés de certains salariés âgés à faire valoir leur droit à une retraite à taux plein. Les parties ont souhaité favoriser le recours à cette pratique pour que les salariés âgés de 60 ans ou plus, qui le souhaitent, puissent poursuivre à temps partiel une activité, tout en bénéficiant d’une fraction de sa pension de vieillesse compte tenu de la durée travaillée et en continuant, en outre, à améliorer ses droits à retraite définitifs.

Cette disposition permet :

  • d’offrir la possibilité aux salariés qui le souhaitent d’aménager leur temps de travail de façon conforme à leurs aspirations, au cours des années qui précèdent leur départ en retraite, et permettre l’aménagement d’une phase intermédiaire entre la vie professionnelle et la retraite,

  • d’assurer au sein de l’entreprise, la transmission par les salariés expérimentés prévoyant leur départ à la retraite de leur savoir-faire et compétences aux nouvelles embauches chargées d’assurer leur relève (tutorat)

  • d’utiliser cette opportunité pour procéder à des recrutements, notamment en faveur d’un public prioritaire.

Conformément à l’article L 351-15 du Code de la sécurité Sociale, la retraite progressive permet, dans le respect de certaines conditions, de percevoir une fraction de la pension de retraite de base cumulable avec une activité rémunérée à temps partiel.

TITRE 2 – RETRAITE PROGRESSIVE

Article 3 – Les conditions de départ en retraite progressive

En application de l’article L 351-15 c. sec. Soc, le droit à la retraite progressive est ouvert sous réserve de respecter 3 conditions cumulatives :

  • Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite moins 2 ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans,

  • Justifier d’une durée d’assurance et de périodes équivalentes à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, comprenant également les régimes spéciaux de retraite,

  • Exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel dont la durée totale ne saurait être inférieure à 40% ou supérieure à 80% de la durée légale et conventionnelle (soit entre 14 et 28 heures par semaine, la durée de travail à temps partiel s'entend de celle qui est prévue au contrat, heures complémentaires non comprises).

Les salariés ayant plusieurs employeurs, peuvent bénéficier de la retraite progressive, sous réserve de produire notamment les pièces suivantes (CSS art. R 351-40 modifié) :

- tous ses contrats de travail à temps partiel,

- une attestation de chacun de ses employeurs faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable dans chaque entreprise,

- et l'ensemble de ses bulletins de paie des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de la demande.

Cotisation vieillesse et de retraite complémentaire Agirc-arrco sur le salaire à temps plein

Les parties donnent la possibilité, aux termes de l’article R241-0-3 du code du travail, de cotiser sur la base d’une activité à temps plein sur le salaire à temps partiel dans le but d’améliorer la pension retraite définitive. Cette faculté de cotiser sur un temps plein concerne l'ensemble des cotisations retraite (retraite de base et retraite complémentaire Agirc-Arrco). Le maintien sur la base d'un salaire temps plein porte en principe sur les cotisations patronales et salariales.

Le paiement de cotisations (régime de base et complémentaires Agirc-Arrco uniquement) sur une assiette correspondant à un emploi à temps plein devra alors faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié concerné et l’employeur dans le contrat de travail initial ou dans un avenant.

Le salarié et l’employeur prennent respectivement à leur charge la part salariale et la part patronale des cotisations d’assurance vieillesse.

Le salaire correspondant à l'activité à temps plein s'obtient en appliquant la formule suivante : rémunération mensuelle du salarié × [nombre d'heures correspondant au temps complet/nombre d'heures rémunérées au cours du mois (ou son équivalent pour les salariés non rémunérés sur une base horaire)].

Article 4 – Modalités de mise en œuvre

La réduction du temps de travail sera analysée et organisée selon l’activité et le poste occupé.

La Clinique de l’Ouest Lyonnais s’engage à maintenir sa prise en charge des cotisations assurances retraites « part patronale » sur la base du temps de travail du salarié avant sa réduction. On note que cet engagement ne sera applicable qu’en cas de réduction d’activité concomitante à la retraite progressive.

Aussi pour un salarié à temps partiel, la prise en charge de cotisations se fera à hauteur de sa nouvelle réduction de temps de travail.

Cette prise en charge prendra fin dès que le salarié aura acquis le nombre de trimestres nécessaires à une retraite à taux plein, ou à défaut lorsqu’il aura atteint l’âge limite pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

En pratique, l’employeur demandera au salarié de justifier du nombre de trimestres acquis.

Le salarié devra faire sa demande par écrit, trois mois avant la date de retraite progressive sollicitée.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er juillet 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 8 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à Vaugneray,

Le 28/02/2022

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Association Clinique de l’Ouest Lyonnais Déléguée syndicale CGT

Mme XXXXX Mme XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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