Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION NUMERO 1" chez ACOLADE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACOLADE et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T06919006121
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : ACOLADE
Etablissement : 77982417600209 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ADAPTATION NUMERO 2 (2019-04-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

ACCORD D’ ADAPTATION NUMERO 1

ENTRE :

L’Association AcOLADE, située 8 rue Maisiat 69001 LYON, représentée par M en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

ET :

L’Association SLEA, située 14 rue de Montbrillant 69003 LYON, représentée par M en sa qualité de Directeur Général,

ci-après dénommées conjointement « l’employeur »,

D’autre part,

Ci-après désignées « l’employeur »,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau d’AcOLADE :

  • le syndicat CGT représenté par :

M, déléguée syndicale d’AcOLADE

  • le syndicat CFDT représenté par :

M, délégué syndical d’AcOLADE

De troisième part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la SLEA :

  • le syndicat CGT représenté par :

M, déléguée syndicale de la SLEA

  • le syndicat CFDT représenté par :

M, délégué syndical de la SLEA

De quatrième part,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

PRÉAMBULE

Un projet de rapprochement des associations AcOLADE et SLEA est en cours, qui prendrait la forme juridique d’une fusion-absorption. L’union des deux associations devrait être effective au 1er juillet 2019.

Conscientes des conséquences juridiques qui résulteraient du rapprochement des deux associations sur le statut collectif des salariés d’AcOLADE (remise en cause automatique des accords collectifs, etc.), les parties ont souhaité se rapprocher dès avant la réalisation de l’opération de fusion, afin de :

  • maintenir le statut collectif en vigueur au sein des établissements d’AcOLADE jusqu’à la signature éventuelle d’un accord d’harmonisation,

  • prévoir les modalités de changement de convention collective pour les salariés relevant de la convention collective des CHRS (Accords SOP CHRS),

  • accompagner le transfert des salariés du siège d’AcOLADE au siège de la SLEA.

Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord d’adaptation, conclues conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-3 du code du travail, se substitueront, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service, usages, etc. en vigueur au sein des établissements d’AcOLADE et ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Les parties rappellent également que pendant sa durée d’application, les dispositions du présent accord sont exclusives des dispositions en vigueur au sein de la SLEA et ayant le même objet, à moins qu’il en soit prévu autrement au terme des présentes.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’association AcOLADE dont le contrat de travail sera transféré au sein de la SLEA ainsi qu’aux salariés nouvellement embauchés après la réalisation du rapprochement et qui seront administrativement rattachés à l’un des établissements d’AcOLADE listés en annexe 1.

Article 2. Objet

Le présent accord d’adaptation a pour objet de définir le statut social des salariés entrant dans son champ d’application pendant la durée d’application de l’accord.

A ce titre, les parties conviennent de maintenir, pendant la durée de l’accord, l’ensemble du statut social d’AcOLADE décrit à l’annexe 3 de la note économique et sociale remise au CSE le 18 octobre 2018 (dont une copie demeurera annexée au présent accord), sous réserve des spécificités concernant :

  • les garanties complémentaires frais de santé et prévoyance,

  • l’accompagnement du transfert des salariés du siège,

  • les conditions du passage des salariés ayant un contrat au sein de l’établissement CHRS à la convention collective nationale du 15 mars 1966.

  • La retraite complémentaire

Article 3. Contrat de garanties santé et prévoyance

Les parties signataires conviennent que les régimes de prévoyance et de frais de santé applicables aux salariés des établissements d’AcOLADE se maintiennent en l’état jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve des modifications imposées par l’organisme assureur au regard des évolutions légales et règlementaires.

Pour les salariés d’AcOLADE relevant de la CCN du 15.03.1966, l’organisme assureur est Malakoff Médéric pour la prévoyance et la santé.

Pour les salariés d’AcOLADE relevant des Accords CHRS, l’organisme assureur est Vauban Humanis pour la prévoyance et AG2R pour la mutuelle.

Article 4. Accompagnement du transfert des salariés du siège

Il est fait état ici de la mobilité géographique et fonctionnelle des salariés.

Les personnes du siège d’AcOLADE ont été concertées individuellement et elles ont pu émettre un avis sur les postes qu’elles pouvaient occuper en fonction de leurs compétences et de leur précédent emploi.

L’employeur s’engage à ce que les salariés d’AcOLADE bénéficient de conditions de travail opérationnelles dès leur arrivée sur le site du siège social de la SLEA (bureau, poste informatique, etc.).

L’employeur garantit aux salariés d’AcOLADE la souplesse dans la fixation des horaires de travail pour tenir compte des heures d’affluence du matin et du soir.

Article 5. Modalités de changement de convention collective pour les salariés du CHRS AcOLADE

5.1. Méthode de reclassement des salariés du CHRS

A compter du 1er janvier 2020, les Accords CHRS ne seront plus appliqués. Il sera fait application de la convention collective du 15 mars 1966 à l’ensemble du personnel concerné. Le reclassement des salariés dans les grilles de classification de la convention collective 66 s’opèrera à compter du 1er janvier 2020 selon le tableau de concordance des métiers tel que précisé ci-dessous :

Métiers Accords CHRS

Métiers CCN 66

  • Agent administratif

  • TECH. SUP

  • Secrétaire de Direction

  • TECH.QUAL.

  • Chef de service

  • CADRE CLASSE 2 NIV3

  • Educateur spécialisé

  • ES

  • Assistante sociale

  • ES

  • Conseillère en économie sociale et familiale

  • CESF

  • Moniteur éducateur

  • ME

  • Ouvrier professionnel polyvalent

  • SURVEILANT DE NUIT QUALIFIE

  • Surveillant de nuit

  • SURVEILANT DE NUIT QUALIFIE

  • Responsable maintenance et logistique

  • AGENT TECHNIQUE SUPERIEUR

  • Psychologue

  • CADRE CLASSE 3 NIV1

  • Agent de service

  • AGENT DE SERVICE

5.2. Méthode de comparaison des rémunérations

L’association SLEA prend l’engagement que le reclassement des salariés concernés au sein de la convention collective 66 ne pourra engendrer aucune diminution de rémunération.

Le reclassement de chacun des salariés au sein des grilles de rémunération prévues par la convention collective 66 s’effectuera en prenant en compte l’ancienneté acquise au 31 décembre 2019.

Afin d’opérer une comparaison des rémunérations exhaustive et précise, seul le salaire de base a été pris en compte dans la détermination de la rémunération actuelle devant être maintenu tel que défini ci-dessous.

5.2.1. Composants de rémunération pris en compte dans les accords CHRS

  1. Le salaire de base

Le salaire de base est constitué du coefficient multiplié par l’indemnité de sujétion spéciale (8.21%) multiplié par la valeur de point en vigueur à la date de signature de l’accord.

Il a été exclu les éléments variables : les indemnités de dimanche et jours fériés, les astreintes ainsi que les avantages en nature repas qui sont rémunérés sur la même base dans la CCN 66. Ces éléments n’entrent pas en compte pour le calcul du maintien de la rémunération.

  1. Précisions complémentaires

Les éléments ne pouvant être qualifiés de salaire, n’ont pas été pris en compte. Ainsi les frais professionnels ont été exclus de la détermination de la rémunération à maintenir.

De même la rémunération à maintenir ainsi composée exclut toutes heures supplémentaires ou heures complémentaires pouvant avoir été effectuées précédemment.

5.2.2. Structure des rémunérations dans le cadre de la convention collective 66

Une fois les éléments de rémunération pris en compte afin d’opérer la comparaison de la rémunération actuellement perçue par les salariés avec celle dont ils bénéficieront par application des dispositions de la convention collective 66, il est ci-dessous rappelé la composition des rémunérations telle que prévue par ladite convention :

  • Pour les salariés non cadres, la rémunération se compose comme suit :

  • A chaque métier correspond une grille de rémunération ;

  • Chacune des grilles de rémunération prévoit un coefficient selon l’ancienneté ainsi que la durée de chacun des échelons ainsi fixés ;

  • Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,48 % du salaire brut indiciaire ;

  • Eventuellement une indemnité pour travail le dimanche, les jours fériés, travail de nuit, pour une période d’astreinte

  • Pour les salariés cadres la rémunération se compose comme suit :

  • A chaque métier correspond une grille de rémunération ;

  • Chacune des grilles de rémunération prévoit un coefficient selon l’ancienneté ainsi que la durée de chacun des échelons ainsi fixés ;

  • Eventuellement une indemnité d’astreinte et une indemnité de sujétion.

Article 5.3. Comparaison des rémunérations

Afin de procéder à une comparaison des rémunérations, celles-ci seront déterminées sur la base des valeurs de point applicables à la date de signature de l’accord.

La comparaison est effectuée par référence à la rémunération annuelle brute en application des accords CHRS et la rémunération annuelle brute calculée en application de la convention collective 66 telle que prévue au présent accord.

Au terme de cette comparaison il est apparu que :

La rémunération dont bénéficiait antérieurement les salariés est égale ou inférieure à la rémunération déterminée par application de la convention collective 66.

Le salarié bénéficiera donc de la rémunération déterminée selon les dispositions de la convention collective 66.

En outre, le déroulement de carrière du salarié se déroulera à compter du 1er janvier 2020 suivant les dispositions de la convention collective 66.

S’il s’avère que lors du prochain changement d’échelon dans la CCN 66, le coefficient est inférieur à celui qui aurait été dans les accords CHRS, la date de changement d’échelon sera calée sur celle prévue dans le cadre des accords CHRS.

Article 5.4. Congés payés annuels supplémentaires dits trimestriels et congés payés d’ancienneté

A compter du 1er janvier 2020, les salariés concernés bénéficieront des congés trimestriels prévus par la convention collective du 15.03.1966.

A compter du 1er juin 2020, les salariés concernés bénéficieront des congés payés d’ancienneté calculés selon les termes de l’article 22 de la convention collective du 15.03.1966.

Article 6. Retraite complémentaire

Les régimes de retraite complémentaire dont bénéficient les salariés des établissements d’AcOLADE seront maintenus jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 7. Durée - Date d’effet - Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter de la réalisation effective de l’opération de fusion-absorption de l’association AcOLADE par l’association SLEA.

A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit. De même, à défaut de réalisation de l’opération de fusion-absorption, l’accord sera réputé caduc.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux délégués syndicaux par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des employeurs et une copie sera remise aux membres du CSE AcOLADE et du Comité central d’entreprise SLEA.

Fait à LYON, le 16 avril 2019

Pour l’Association AcOLADE Pour les OSR AcOLADE

La Directrice Générale Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT

Pour l’Association SLEA Pour les OSR SLEA

Le Directeur Général Pour le syndicat CGT SLEA Pour le syndicat CFDT

ANNEXES A L’ACCORD ADAPTATION

ANNEXE 1 Liste des établissements AcOLADE

ANNEXE 2 Annexe 3 de la Note économique et sociale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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