Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE" chez A P O R A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A P O R A et les représentants des salariés le 2022-07-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022340
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : A P O R A
Etablissement : 77982773200040 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

(articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail)

Table des matières

Article 1 - Champ d’application 1

Article 2 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours 1

2.1 -Période annuelle de référence du forfait 1

2.2 -Volume annuel de jours de travail sur la période de référence 2

2.3 -Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence 2

Article 3 - Rémunération du salarié en forfait jours 2

3.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence 2

3.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence 2

3.3 - Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base 3

Article 4 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours 3

4.1 -Repos quotidien et hebdomadaire 3

4.2 -Evaluation et suivi régulier de la charge de travail 3

4.3 -Entretien périodique 4

4.4 -Droit à la déconnexion 4

Article 5 - Contrôle du nombre de jours de travail 4

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 5

Article 7 - Révision 5

Article 8 - Dénonciation 5

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt 5

Entre

L’association APORA représentée par XXXX agissant en tant que président, d’une part

et

Les salariés signataires, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de d’instaurer la possibilité de recourir à des forfaits en jours pour les salariés cadres de l’association. En effet, la charge de travail est soumise à d’importantes variations en fonction des demandes des adhérents et plus globalement des nécessités de l'activité (prestations, formations, assistance réglementaire, …).

Afin de permettre aux salariés en charge de ces activités d’adapter leur temps de travail à la charge de travail, mais aussi d’assurer une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, il a été décidé de permettre la conclusion de forfaits annuels en jours.

En l’absence de dispositions conventionnelles de branche en la matière, APORA, en tant qu’entreprise de moins de onze salariés, a souhaité proposer un projet d’accord soumis à l’approbation de ses salariés.

Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.

Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an. Ce nombre s’entend, hors RTT (fixée à 12 jours par an) et hors congés payés.

Pour 2022, le présent accord étant conclu en cours d’année, le nombre de jours à travailler sera proratisé pour tenir compte de la période restant à travailler à compter de son entrée en vigueur.

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée. La demi-journée s’entend comme finissant à 13 heures ou débutant à 13 heures.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans le contrat de travail.

Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.

Rémunération du salarié en forfait jours

Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans le contrat de travail.

Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée, ou d’une ½ journée, de travail sera calculée de la manière suivante :


$$\frac{\text{Salaire}\ ré\text{el}\ \text{mensuel}}{22\ \text{ou}\ \text{le}\ \text{nombre}\ \text{moyen}\ \text{mensuel}\ \text{de}\ \text{jours}\ \text{convenu}}$$

Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence.

Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.3 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.

Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures entre chaque semaine, sauf dérogations légales.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il peut être notamment prévu que :

  • Les salariés concernés devront récapituler le nombre de journées ou ½ journées travaillées, et les journées non travaillées avec le motif (ex : congés payés, maladie, RTT, …) dans un document. Ce document sera tenu par le salarié et transmis chaque mois à la direction ;

  • Les salariés concernés devront indiquer sur ce document, les jours au cours desquels ils n’auront pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien ;

  • En cas de difficultés rencontrées pour faire face à la charge de travail, les salariés concernés en informeront immédiatement la direction par mail ou sur l’emplacement prévu à cette fin sur le document récapitulatif du temps de travail ;

  • La direction prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées ;

  • La direction s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.

Entretien périodique

L’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur l’organisation du travail dans l’entreprise et sur la charge de travail qui en découle ainsi que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Un entretien annuel est organisé par la direction, le salarié pouvant solliciter un entretien supplémentaire au cours de l’année si nécessaire.

Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

À cette fin, il est rappelé les droits suivants pour le salarié :

  • Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

  • La faculté de définir des plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité ;

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, la direction veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions s’entendent sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année sur le document de suivi rempli mensuellement par le salarié et vérifié par la direction.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, adopté dans les conditions prévues aux art. R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er juillet 2022.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2232-22-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon – 20 Bd Eugène Deruelle – 69432 Lyon Cedex 03.

A Lyon, le 19 juillet 2022.

Les salariés signataires Association APORA

XXXX

Président

ANNEXE

Procès-Verbal – Scrutin du 19/07/22 concernant la mise en place d’un accord collectif « cadres au forfait jour »

Le 19 juillet 2022, un vote à bulletin secret a été organisé auprès de l’ensemble des salariés d’APORA en vue de mettre en place un accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année conformément aux termes des articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail.

Le projet d’accord collectif a été transmis par la direction, à l’ensemble des salariés d’APORA en date du 28 juin 2022, et vaut pour les salariés cadres de l’association.

Le scrutin à bulletin secret réalisé, fait apparaître les résultats suivants :

  • Favorable à la mise en place de l’accord collectif : 5 voix ;

  • Défavorable à la mise en place de l’accord collectif : 0 voix.

À l’unanimité des votes exprimés, l’accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jour sur l’année, est entériné et devient effectif avec effet rétroactif au 1er juillet 2022 pour les salariés cadres de l’association.

Fait à Lyon, le 21 juillet 2022.

Pour APORA,

XXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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