Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE D'ADAPTATION DES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE EN 2022 AU SEIN D'ACTIS" chez ACTIS - ASS INTER ENTREP SERVICE SOCIAL TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTIS - ASS INTER ENTREP SERVICE SOCIAL TRAVAIL et le syndicat CFDT le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922022630
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INTER ENTREP SERVICE SOCIAL TRAVAIL
Etablissement : 77984682300051 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE NAO 2021 (2021-10-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-06

Accord d’entreprise d’adaptation des modalités de la négociation annuelle obligatoire en 2022

Entre les soussignéEs 

L’association interentreprises de Service Social-ACTIS, dont le siège social est situé 55 rue Baraban représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur

Ci-après dénommée « l’Association»

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale

d’autre part,

Ci-après dénommées « les Parties »


Préambule 3

1. Objet 4

2. Champ d’application 4

3. thèmes ET CONTENU des négociations envisagées en 2021 4

3.1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (« Bloc 1 ») 4

3.2. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« Bloc 2 ») 5

4. PERIODICITE DES NEGOCATIOns 6

5. Composition de la délégation de l’organisation syndicale représentative et de la délégation patronale 6

6. Calendrier et lieu des négociations 7

8. REMISE DES INFORMATIONS AUX partenaires sociaux 7

9. Issue des négociations 8

10. modalités de suivi DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES 8

11. dispositions finales 8

11.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 8

11.2. Révision de l’accord 8

11.3. Clause de rendez-vous 9

11.4. Formalités de dépôt de l’accord 9

11.5. Information des salariés 9

7. MOYENS MIS A DISPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE …………………………………………………………7


Préambule

Eu égard à son effectif ainsi qu’à la présence d’une déléguée syndicale, la société est tenue aux obligations de négociations périodiques prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail pour les entreprises de sa catégorie.

Les dernières réformes législatives et notamment l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ont introduit diverses dispositions afin de favoriser et optimiser la négociation d’entreprise en réunissant notamment les divers thèmes de négociations en « blocs » et en permettant aux partenaires sociaux d’adapter entre autres le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation à leur entreprise.

Dans ce cadre, Madame XXXX Déléguée syndicale, a sollicité l’engagement de négociations d’un accord définissant notamment pour la NAO 2022 les thématiques abordées, la composition de la délégation, le calendrier des réunions et le temps y étant consacré ainsi que la durée dudit accord.

A l’issue de la réunion du 06/09/2022, le présent accord d’entreprise a été conclu en application des articles L. 2242-10 et suivants et dans le respect des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Objet

Le présent accord fixe :

  • Les thèmes de négociation concernés et leur contenu,

  • La périodicité des négociations,

  • La composition de la délégation à la négociation,

  • Le calendrier et les lieux des réunions,

  • Les moyens mis à disposition de la Délégation Syndicale

  • Les informations remises aux partenaires sociaux et la date de cette remise,

  • Les modalités de suivi des engagements

  • La durée de l’accord

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association ACTIS. Le périmètre de négociation est constitué par l’entreprise.

Il concerne les négociations obligatoires telles que visées par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail :

  • négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Au regard de l’effectif de l’association (< à 300) et dans la mesure où cette dernière n’appartient pas à un groupe au sens de l’article L.2331-1 du code du travail remplissant cette condition d’effectif, les parties constatent que la société n’est pas soumise à la négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

  1. thèmes ET CONTENU des négociations envisagées en 2021

Les parties conviennent que, dans les conditions prévues par le présent accord, des négociations seront engagées en 2022 sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée « Bloc 1 » (3.1.) ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail « Bloc 2 » (3.2.).

    1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (« Bloc 1 »)

Conformément aux dispositions de l’article L.2242- 15 du Code du travail, la négociation en 2022 au titre du bloc 1 portera sur les thèmes suivants :

Thèmes de négociation Remarques
Salaires effectifs et programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Les négociations porteront sur ce thème.
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou également la réduction du temps de travail Il est acté que l’association est dotée d’un accord sur la durée du travail, dans le cadre de cette NAO, la Direction ne transmettra pas de nouveau projet d’accord sur ce thème mais reste à l’écoute des éventuelles suggestions des partenaires.
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de PERCO ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs Il est acté que l’association étant dotée d’un accord de participation et d’un accord d’intéressement en cours de révision, la Direction ne transmettra pas de nouveau projet d’accord sur ce thème mais reste à l’écoute des éventuelles suggestions des partenaires sociaux.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Les négociations porteront sur ce thème.
  1. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« Bloc 2 »)

Conformément aux dispositions de l’article L2242-17 du Code du travail, la négociation au titre du bloc 2 portera en 2022 sur les thèmes suivants

Thèmes de négociation Remarques
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés Les négociations porteront sur ce thème.

Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

Il est acté que l’association étant dotée d’un accord relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes en vigueur jusqu’au 31/12/2022, la Direction demande l’ouverture d’une réflexion sur un nouvel accord.
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du Code du travail Les négociations porteront sur ce thème étant précisé que ce thème fait l’objet d’un des axes prioritaires de la réflexion stratégique qui a été présenté en CSE en juillet 2021.
Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap Les négociations porteront sur ce thème.
Modalités de définition d’un régime de prévoyance et frais de santé Il est acté qu’un régime de prévoyance et de frais de santé ayant été mis en place respectivement par une décision unilatérale en date du 01/01/2020 et du 01/01/2021, la Direction ne transmettra pas de projet d’accord sur ce thème mais reste à l’écoute des éventuelles suggestions des partenaires sociaux.
Exercice du droit d'expression directe et collective des notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise Les négociations porteront sur ce thème.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion et mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques Il est acté que l’association étant dotée d’une charte relative aux modalités du droit à la déconnexion, la Direction ne transmettra pas de nouveau projet d’accord sur ce thème mais reste à l’écoute des éventuelles suggestions des partenaires sociaux.
  1. PERIODICITE DES NEGOCIATIOns

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord à durée déterminée que les négociations visées à l’article 3 du présent accord ont une périodicité annuelle.

  1. Composition de la délégation de l’organisation syndicale représentative et de la délégation patronale

5.1 . La partie syndicale

La délégation de chaque Organisation Syndicale Représentative sera établie conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du code du travail. Elle est composée de Madame XXXX, déléguée syndicale et accompagnée par deux élues, du CSE CFDT.

5.2 . La partie patronale

La délégation patronale est composée de l’employeur, représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général, accompagnée par Madame XXXX, Responsable RH et Monsieur XXXX, Directeur du Pôle Action Sociale.

  1. Calendrier et lieu des négociations

Les parties conviennent de la nécessité de rendre aux réunions de négociation toute leur effectivité et à cette fin d’une part d’en limiter le nombre et d’autre part d’inscrire ces négociations dans une durée maximale prédéfinie.

Il est au préalable rappelé que la réunion préparatoire des négociations annuelles obligatoires pour 2022 est d’ores et déjà fixée au 06/09/2022.

Les négociations se dérouleront dans le cadre d’au plus 5 réunions (dont la réunion préparatoire), chacune des parties s’engageant à accorder la plus grande attention à la préparation de ces réunions,

Afin de permettre cette optimisation des réunions, les convocations aux réunions seront adressées au minimum 5 jours ouvrés avant la date de la réunion.

Quel que soit le nombre de réunions effectives, la durée des négociations ne saurait aller au-delà du 31/12/2022.

Les réunions de négociations auront lieu soit en visio-conférence, soit en présentiel au siège d’ACTIS, en fonction des disponibilités de chacun et des dispositions sanitaires, comme suit :

  • Le jeudi 22/09/2022 à 17h

  • Le mardi 04/10/2022 à 17h

  • Le jeudi 25/10/2022 à 17h

  1. les moyens mis a disposition de la delegation syndicale

Le temps passé en réunions NAO est rémunéré comme du temps de travail à échéance normale pour l’ensemble de la délégation syndicale (à formaliser par le biais d’un relevé d’heures).

Un crédit de 16 heures payées pour les membres de la Délégation Syndicale est accordé pour la NAO 2022.

  1. REMISE DES INFORMATIONS AUX partenaires sociaux

Afin de préparer et de mener les négociations, les Parties conviennent que les informations contenues dans la base de données économiques et sociales mise en place au sein d’ACTIS constituent les éléments nécessaires au support de ces négociations.

Si des informations complémentaires apparaissaient nécessaires à la déléguée syndicale, cette dernière devrait présenter sa demande au moins 15 jours avant la prochaine réunion afin que la Direction étudie cette demande et le cas échéant y satisfasse.

  1. Issue des négociations

A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu fera état des propositions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Pour chaque négociation, l’absence d’accord signé à l’issue de la dernière réunion entraînera l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives de chaque partie et le cas échéant, les mesures que la Société entend appliquer unilatéralement.

  1. modalités de suivi DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Au terme de l’accord, les parties feront un bilan de la mise en œuvre du présent accord notamment sur le nombre d’accords finalement conclus sur les thèmes de négociation visés dans le présent accord.

Les Parties évoqueront, en outre, l’opportunité de la conclusion d’un nouvel accord visant notamment à adapter la périodicité des réunions pour les prochaines négociations obligatoires.

  1. dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 06/09/2022, et est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein d’ACTISavant sa conclusion et ayant un objet identique.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

  1. Formalités de dépôt de l’accord

L'accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’accord sera déposé :

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet/ sera publié sur l’intranet de l’association.

Fait à LYON, le 06/09/2022

En 4 exemplaires originaux, dont un « anonymisé » aux fins de publication

Pour ACTIS

XXXX

Directeur

Pour la CFDT

XXXX

Déléguée syndicale

RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’Accord d’Entreprise d’adaptation des modalités de la négociation annuelle obligatoire en 2022

Objet : Notification de l’accord d’entreprise d’adaptation des modalités de la négociation annuelle obligatoire en 2022

ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE NOM DATE DE REMISE SIGNATURE
CFDT XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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