Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ADIAF - ASSOCIATION ADIAF-SAVARAHM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIAF - ASSOCIATION ADIAF-SAVARAHM et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06921015337
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ADIAF-SAVARAHM
Etablissement : 77984790400033 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES

Entre L’Association ADIAF-SAVARAHM située 31 cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE

représentée par XXXXXX agissant en qualité de président de XXXXXX

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

XXXXXX déléguée syndicale CFDT

XXXXXX, déléguée syndicale CGT

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Compte tenu de son effectif, l’Association est assujettie aux négociations obligatoires suivantes :

  1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A défaut d’accord fixant une périodicité différente (dans la limite de 4 ans), ces négociations doivent être engagées chaque année.

En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise, conclu pour 4 ans au maximum, peut toutefois fixer :

1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, dans la limite d’une fois tous les 4 ans au moins ;

2° Le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l’Association devra remettre aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les parties soussignées sont donc convenus d’user de cette faculté et de conclure le présent accord afin de fixer :

  • La périodicité des négociations ;

  • Les thèmes des négociations et leur contenu ;

  • Le calendrier et les lieux de réunions ;

  • Les informations que l’employeur remet aux négociations sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

  1. PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Il est rappelé au préalable que les périodicités ci-dessous s’appliqueront sous réserve de dispositions différentes mentionnées dans un accord collectif conclu sur l’un des domaines mentionnés ci-dessus.

Sous réserve de ce qui précède, et de dispositions différentes mentionnées dans le présent accord sur un sous-thème particulier, les parties conviennent de fixer comme suit la périodicité des négociations :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et la qualité de vie au travail : chaque année.

  • Négociation sur l’égalité professionnelle : tous les 4 ans.

Le point de départ de chacune des périodes d’un ou de 4 ans mentionnées ci-dessus est constitué par la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu à la suite de la dernière négociation ou la date du procès-verbal de désaccord établi à défaut d’accord.

  1. CONTENU DES NEGOCIATIONS

2.1 Négociation sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée

La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes fixés par l’article L 2242-15 du code du travail, relatif aux dispositions supplétives en la matière, à l’exception :

  • du sous-thème « suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes » qui est intégré à la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail.

    1. Négociation sur les thèmes de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail

La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes fixés par l’article L 2242-17 du code du travail, relatif aux dispositions supplétives en la matière.

A cet égard il est rappelé qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association (incluant également les sous-thèmes 1, 2 et 3 de l’article L 2242-17 précité) a été conclu le 17 décembre 2020 pour une durée courant du 17 décembre au 16 décembre 2024 Les parties conviennent en conséquence de fixer une nouvelle négociation au cours de l’année 2024

S’agissant des autres sous-thèmes il est convenu ce qui suit :

  • Sous-thème régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé, à défaut de tels régimes au sein de l’Association.

L’Association est dotée des régimes précités en application de décisions unilatérales. Les parties conviennent que ce sous -thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où l’Association viendrait à ne plus être dotée de l’un ou l’autre de ces régimes.

  • Sous-thème « exercice du droit d’expression directe et collective des salariés » : Ce sous-thème donnera lieu à négociation dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier les dispositions actuelles de l’accord du 16 mars 2009 et ses avenants.

  1. CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS

Les négociations obligatoires débutent au cours du mois de juin de l’année considérée, selon la périodicité retenue.

Au cours du mois précité, est adressée la convocation à la 1ère réunion au cours de laquelle sont fixés le lieu et le calendrier des réunions, ainsi que la liste des documents remis aux délégations syndicales représentatives dans l’Association et la date de cette remise.

  1. INFORMATIONS QUE L’EMPLOYEUR REMET AUX NEGOCIATEURS ET DATE DE CETTE REMISE

Les informations remises aux négociateurs sont les suivantes :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail

Il pourra être convenu, lors de la 1ère réunion visée à l’article 3, de la remise de documents complémentaires.

Les informations seront remises aux négociateurs entre la 1ère réunion visée à l’article 3 et la 2e réunion à une date fixée lors de la 1ère réunion.

  1. MODALITES SELON LESQUELLES SONT SUIVIS LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Les modalités de suivi des engagements pris dans le cadre des accords collectifs conclus à l’issue des négociations, objets du présent accord, seront définis dans chacun desdits accords en fonction de leur particularité.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet sous réserve du respect des dispositions fixées par l’article
L. 2232-12 du Code du travail relatives aux accords majoritaires et des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Tribunal Judiciaire.

Sous réserve de ce qui précède le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans courant du 24 juin 2020 au 23 juin 2024.

  1. REVISION

Une demande de révision du présent accord ne pourra intervenir, dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, avant l’expiration d’un délai d’1 an à compter de sa signature.

Toute demande de révision doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétents, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’Association et au secrétaire du Comité Social et Economique.

Fait à Villeurbanne, le 23 juin, en 3 exemplaires originaux

Pour l’Association ADIAF-SAVARAHM Pour l’organisation syndicale CFDT

Le Président Déléguée Syndicale

M. XXXXX XXXXXX

Pour l’organisation syndicale CGT

Déléguée Syndicale

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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