Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au don de jours de repos aux salariés ayant un enfant ou un proche gravement malade" chez FONDATION A.R.H.M - FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION A.R.H.M - FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFTC le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T06919005913
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP
Etablissement : 77986872800634 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX SALARIES AYANT UN ENFANT OU UN PARENT PROCHE GRAVEMENT MALADE

ENTRE :

La Fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (A.R.H.M), dont le siège social est situé 290 Route de Vienne, BP 8252, 69355 LYON CEDEX 08, représentée par … en sa qualité de Directrice générale, en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

D'une part,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et :

L’organisation syndicale SUD, représentée par …, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale CGT, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par …, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018, les parties conviennent de mettre en place un système permettant à un salarié d’un pôle de la Fondation ARHM de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié du pôle dont l’enfant est gravement malade, conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail qui dispose :

« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Les parties conviennent d’étendre ce dispositif aux salariés qui satisfont aux conditions requises pour bénéficier de l’un des congés légaux et conventionnels, le cas échéant, permettant d’aider le salarié à faire face à certaines situations rencontrées par des personnes de son entourage. (cf. Article 2.1- 2.2 et 2.4 du présent accord).

La négociation de cet accord s’inscrit pleinement dans la politique de qualité de vie au travail. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade.

Compte tenu de l’évolution législative sur le sujet, ce dispositif nouveau est encore peu développé dans les entreprises françaises. Les parties se sont donc attachées à définir dans cet accord un dispositif simple et lisible pour être en mesure de répondre au besoin de transparence nécessaire au bon fonctionnement et à la réussite de ce projet.

Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de la Fondation. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

Au terme de la réunion en date du 4 avril 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Chapitre 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Fondation ARHM.

Il concerne tous les salariés de la Fondation ARHM quelle que soient leur classification et leur ancienneté.

Chapitre 2 : Rappel des dispositifs légaux et conventionnels

Au cours de cette négociation, les parties ont rappelé les dispositifs légaux et conventionnels existants.

Article 2.1 – Le congé de proche aidant

Prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille ou d’un proche dont la qualité est visée par le Code du travail, à savoir :

  • son conjoint,

  • son concubin,

  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • un ascendant,

  • un descendant,

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Ce congé non rémunéré de 3 mois est renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

Article 2.2 – Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. Les articles L. 3142-6 et L3142-15 du Code du travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Ce congé est partiellement indemnisé par la CPAM (Allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie).

Article 2.3 – Le congé de présence parentale

Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

Article 2.4 – Le congé conventionnel (CCN51) pour soigner un membre proche de sa famille

Aux termes de l’article 11.06 de la Convention collective du 31 octobre 1951, tout salarié appelé à soigner un membre proche de sa famille sur justification médicale de la maladie de celui-ci peut, avec l'accord préalable de l'employeur ou de son représentant, bénéficier d'un congé sans solde pendant lequel son contrat de travail est suspendu ou réduire à mi-temps sa durée de travail.

L’employeur doit donner son accord préalable au congé et peut refuser ou reporter le départ en congé lorsque les nécessités ou contraintes de service le justifie.

Le congé ou la période de travail à mi-temps a une durée initiale de trois mois au maximum et peut être renouvelé une fois, la durée totale ne pouvant excéder six mois.

Le salarié doit en faire la demande à l'employeur ou à son représentant par lettre recommandée avec avis d'accusé de réception, indiquant la durée du congé ou de la période de travail à mi-temps demandée.

Le contrat de travail est suspendu pour la durée du congé et le salarié ne perçoit aucune rémunération, cette période ne sera pas assimilée à du travail au regard des congés payés et de l’ancienneté.

Il en va bien entendu différemment si le salarié travaille à temps partiel au cours de ce congé.

Article 2.5 – Rappel des dispositifs d’accompagnement propres aux établissements.

Au travers de sa politique sociale qui vise à favoriser la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés et la conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle, la Fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale attache une importance particulière à développer une approche globale pour accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée.

Les congés exceptionnels

Certains établissements bénéficient de dispositions conventionnelles qui leurs sont propres :

  • L’accord d’établissement modifié du 23 janvier 1969 du centre hospitalier Saint Jean de Dieu relatif aux congés pour garde d’enfant prévoit notamment :

  • des congés pour enfant(s) malade(s),

Ainsi, au titre de cet accord, les salariés bénéficient chaque année, de 12 jours ouvrables non consécutifs ou 15 jours ouvrables consécutifs rémunérés à 100 % en cas d’enfant(s) malade(s) âgés de moins de 16 ans.

Les modalités de prise de ces congés sont précisées dans l’accord d’établissement modifié du 23 janvier 1969.

  • L’accord collectif d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 26 mars 2015 au sein du Pôle Moulin Carron prévoit notamment :

  • des congés pour enfant(s) malade(s),

Ainsi, au titre de cet accord, les salariés concernés bénéficient chaque année, de 4 jours rémunérés à 100 % par enfant malade âgé de moins de 13 ans. Cette limite d’âge est portée de 13 à 20 ans pour les enfants reconnus handicapés.

En complément des dispositifs existants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’un parent proche, sans qu’il ne subisse une perte de rémunération.

Le don de jours de repos répond à cette ambition.

Chapitre 3 : Don de jours de repos : définitions et principes

Compte tenu des modalités budgétaires propres à chaque pôle en fonction de ses activités, le dispositif de dons sera mis en œuvre et limité à chaque pôle.

Article 3.1 – Bénéficiaires des dons

Tout salarié qui ouvre droit à l’un des dispositifs légaux ou conventionnels sus cités, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire :

  • les jours de RTT ;

  • ses compteurs de récupération ;

  • ses jours de congés acquis au titre de l’ancienneté ;

  • ses jours de congés acquis au titre du fractionnement ;

  • ses jours de congés supra légaux le cas échéant ;

  • ses jours de repos supplémentaires (UNIFED) ;

  • ses jours de congés annuels de l’année en cours, à l’exclusion de 10 jours ouvrés ou 12 jours ouvrables (conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur) ;

  • ses jours de congés trimestriels,

  • les jours de congé exceptionnel enfant(s) malade(s) rémunérés, le cas échéant,

Article 3.2 – Donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d’un CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos par année civile. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.

La répartition est la suivante :

Cessibles Non cessibles
RTT

20 jours de Congés annuels ouvrés

ou 24 jours ouvrables

Récupération Jour Férié
Récupération (heures ou gardes)
Congés d’ancienneté
Congé supra légal
Congés trimestriels
Jours de repos UNIFED (personnel de nuit)
Congés de fractionnement

Chapitre 4 : Modalités du don de jours de repos

Article 4.1 – Appel aux dons et utilisation par le bénéficiaire

Le salarié fait une demande d’absence pour enfant ou proche gravement malade auprès de la Direction du Pôle concerné en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit l’enfant ou le proche, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible d’absence sera également indiquée.

Dès réception de ce document et sous réserve de réunir les conditions, la Direction du Pôle déclenche, après information par courriel de la commission de suivi, la mise en œuvre du processus.

La Direction du Pôle sollicite l’encadrement afin que cet appel au don de jours de repos soit affiché dans les unités et services, pendant une durée 10 jours calendaires.

L’information sera également diffusée sur l’Intranet de la Fondation pendant cette même durée.

La prise des jours d’absence se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite du nombre de jours cédés par les salariés donateurs, et dans la limite de 4 mois maximum.

Sur demande du médecin qui suit l’enfant ou le parent proche, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec la Direction du Pôle qui informera l’encadrement.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et de jours de RTT le cas échéant.

Ce processus simple et réactif permettra de répondre aux situations d’urgence. Le relais avec les dispositifs légaux ou conventionnel sera étudié pour permettre une transition plus rapide et adaptée.

En cas de besoins complémentaires, la Direction du pôle ou la Direction des ressources humaines guidera le salarié dans les démarches nécessaires à la mise en place des dispositifs légaux ou conventionnels rappelés à l’article 2 du présent accord.

Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre de ce dispositif innovant, la Direction abondera de 50% le nombre de jours donnés (arrondi à l’entier supérieur) dans la limite des droits consommés.

Exemple : si à l’issue d’un appel aux dons, le salarié bénéficiaire recueille 20 jours ouvrés, la Direction abondera de 10 jours ouvrés. Le salarié verra son compteur alimenté de 30 jours ouvrés.

Article 4.2 – Recueil des dons

Un salarié réalise un don en jour (ou équivalent en heures).

Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos dès lors qu’une campagne d’appel aux dons est engagée (cf. article 4.1).

Pour formaliser leur don, ils utiliseront le formulaire en ligne sur l’Intranet qui, une fois complété, devra être adressé par courriel dans les délais impartis à la :

  • Direction des Ressources Humaines pour le CH Saint Jean de Dieu, le siège, l’IRJB et le Pôle Logement,

  • Direction du pôle médico-social.

Et aux membres de la commission de suivi propre à chaque pôle.

Chaque proposition de don de jours de repos sera étudiée par la Direction du pôle ou la Direction des ressources humaines pour le CH Saint Jean de Dieu qui s’assurera de leur caractère acquis et cessible.

Une réponse individuelle sera apportée à la fois au salarié bénéficiaire et au salarié donateur. Le salarié bénéficiaire sera informé au fur et à mesure des dons de jours de repos validés.

Le salarié bénéficiaire verra ses compteurs alimentés des jours ou heures de repos donnés avec un commentaire « DON de x jours» ou « DON de x heures»

Le salarié donateur verra ses compteurs diminués d’autant.

Principe : Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

Exception : Toutefois, les jours donnés non consommés seront réattribués aux salariés donateurs en fonction de la date (et l’heure) de dépôt ; étant précisé que la date la plus tardive sera prise en compte en premier pour procéder à la restitution.

La commission de suivi sera garante de la bonne restitution selon ses modalités.

S’agissant d’un dispositif particulier, la Direction s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer le remplacement effectif du salarié bénéficiaire afin de ne pas faire peser cette absence rémunérée sur le reste de l’équipe. L’impact de cette disposition sera analysé dans le cadre du bilan présenté au Comité Central d’Entreprise (ou CSEC).

Chapitre 5 : Commission de suivi

Sans préjudice des prérogatives que la loi confère aux instances représentatives du personnel, de nouveaux lieux d'information et d'échange peuvent être créés par voie conventionnelle au niveau des Entreprises ou des Établissements, pour tenir compte des réalités opérationnelles et du contexte dans lequel évolue chaque pôle.

C’est la raison pour laquelle une commission de suivi dans le cadre du présent accord est instaurée au sein de chaque pôle.

La commission de suivi a pour objet de suivre et évaluer les engagements relatifs au don de jours de repos aux salariés ayant un enfant ou un parent proche gravement malade. Elle est garante de la bonne application du processus dont elle est informée aux différentes étapes clés. Elle se réunit au minimum une fois lors de chaque déclenchement du processus.

Les membres qui la composent seront tenus à la stricte confidentialité des informations dont ils auraient connaissance relatives au demandeur et aux donateurs.

Elle est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire nominativement désigné, de deux représentants de la Direction dont le président de la commission et d’un assistant social de la Fondation ARHM, le cas échéant.

À chaque réunion de la commission, un secrétaire est désigné par et parmi les membres présents par un vote à main levée afin d’établir un relevé de conclusion de la rencontre.

Le temps passé aux réunions de commission est considéré comme du temps de travail effectif.

Chapitre 6 : Dispositions finales

Article 6.1 – Suivi de l’application de l’accord

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, les parties conviennent d’établir un bilan à 18 mois après la mise en place de cet accord, pour échanger sur les modalités prévues au présent accord, et évaluer le dispositif à partir d’indicateurs chiffrés :

  • nombre de bénéficiaires au sein de la Fondation et nombre de jours donnés (salariés et abondement employeur).

Ce bilan à mi-parcours sera présenté au Comité Central d’Entreprise (ou CSEC).

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 6.2 – Durée et date d’effet de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2019.

Trois mois avant son terme, les parties signataires se réuniront en vue d'examiner son renouvellement. A défaut de renouvellement ou de respect de la procédure prévue en la matière, l'accord cessera de plein droit de produire effet au 31 mai 2022.

Articles 6.3 – Dépôt - Publicité

Un exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt :

  • en deux exemplaires, dont une version non publiable signée des parties et une version publiable (anonymisée et éventuellement ayant fait l’objet d’un retrait de certaines mentions suite à un acte séparé de publication partielle) sur support électronique (plateforme téléprocédure) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon ;

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de la Fondation.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 4 avril 2019.

En 8 exemplaires originaux

Pour la Fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale

Pour l’organisation syndicale SUD

… …

Directrice générale

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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