Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps (CET)" chez ACORIS MUTUELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACORIS MUTUELLES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05421003001
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : ACORIS MUTUELLES
Etablissement : 78000409900195 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

au sein d’ACORIS Mutuelles

Entre : ACORIS Mutuelles, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 780 004 099, 6/8 viaduc Kennedy – 54042 NANCY CEDEX, représentée Madame Directrice Générale,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

- CFDT, représentée par Madame , déléguée syndicale,

- FO, représentée par Monsieur , délégué syndical,

d'autre part,

et après information consultation du Comité Social et Economique (CSE) du 26 mars 2021,

Il a été conclu le présent accord de mise en place d'un compte épargne temps (ci-après dénommé C.E.T).

Il est ainsi arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des engagements pris par la Société lors des négociations annuelles obligatoires de 2021.

En effet, les échanges entre la direction et les partenaires sociaux lors des négociations annuelles obligatoires en 2021 sont l’occasion de lancer une réflexion sur la gestion du temps de travail et la prise en compte de besoins en temps de repos ou de congés qui peuvent être modulés de façon à répondre aux équilibres familiaux et professionnels.

Fondé sur le volontariat, le CET offre aux salariés l’opportunité d’épargner, s’ils le désirent, un certain nombre de jours de congé ou de repos sur un compte spécifique, pour bénéficier, au moment souhaité, d’une indemnisation, partielle ou totale, d’un congé à l’origine sans solde, sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé.

Les signataires réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de congés et/ou de repos doivent être pris de manière régulière.

Article 1 — Objet de l’accord

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’application du compte épargne temps de l’entreprise.

Ainsi, le CET permettra aux salariés, qui le souhaitent, d’accumuler des droits à congés en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises, en vue d’une utilisation ultérieure.

Article 2 — Bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée de plus de 6 mois qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, d’ACORIS MUTUELLES peut demander l’ouverture d’un compte épargne temps (CET).

Article 3 — Ouverture du CET

L’ouverture du CET, ainsi que son alimentation, relève de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés souhaitant ouvrir un CET en informeront le Service Ressources Humaines via le formulaire mis à disposition. La prise en compte se fera sur le mois de paie suivant.

Article 4 — Modalités d’alimentation du compte épargne temps (CET)

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de congés et/ou de repos à l’initiative du salarié selon les modalités qui suivent.

4.1 – Unité de décompte et plafond du CET

La gestion du compte épargne temps (CET) est effectuée en unité « jour ». Aucun fractionnement de cette unité « jour » n’est autorisé.

4.1 1– Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent dépasser un plafond annuel.

Ainsi, le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut excéder 8 jours.

4.1 2– Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte épargne-temps ne peuvent dépasser un plafond global.

Ce plafond est de 60 jours à l’exception des salariés âgés de plus de 50 ans et plus, pour lesquels ledit plafond est supprimé. Cette mesure ayant pour objectif de leur permettre un départ en retraite anticipé.

4.2 – Jours permettant d’alimenter le CET

A partir de la date d’ouverture de son CET, le salarié peut alimenter son compte dans les conditions suivantes :

  • du 1er mars au 30 avril pour les congés payés et les congés d’ancienneté

  • du 1er janvier au 31 décembre pour les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT et RFJ)

Les formulaires « demande d’alimentation du CET» en vigueur dans l’entreprise devront mentionner précisément les droits à affecter au CET.

Il est convenu que seuls les jours de congés et/ou repos suivants pourront alimenter les CET :

  • Des jours de congés payés non pris et acquis au titre de la période précédente à l’exception des 4 premières semaines, soit 20 jours ouvrés, et donc uniquement par la 5ème semaine de congés payés et les congés d’ancienneté conventionnels dans la limite de 8 jours.

  • Les jours de repos non pris accordés au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de 4 jours.

  • Les jours de repos non pris accordés aux salariés soumis au forfait annuel en jour dans la limite de 4 jours par an.

Il est rappelé, conformément à la réglementation en vigueur, que les temps de repos et de récupération visés aux points 4.2 du présent accord qui ne sont pas pris avant la fin de la période définie seront par principe perdus pour le salarié à cette date, sauf s’ils ont été affectés préalablement au CET.

Article 5 — Utilisation du CET pour indemniser une absence

Les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative du salarié :

  • Soit pour indemniser (sous forme de salaire), en tout ou partie, un congé sans solde ou des périodes non travaillées

  • Soit pour indemniser (sous forme de salaire) une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite

  • Soit pour faire un don de jours de repos à un salarié dont l’enfant, le conjoint ou le parent serait gravement malade

Pour des raisons de lisibilité du dispositif et pour faciliter son utilisation, il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET ne pourront être utilisés que par journée complète. Chaque salarié utilisera les droits inscrits au CET en complétant un formulaire d’autorisation d’absence.

La prise de CET n’aura pas d’impact sur l’acquisition des congés.

5.1 –Indemnisation d’un congé

Tout salarié qui en fait la demande écrite peut bénéficier de tout ou partie de son CET pour compenser la perte de rémunération résultant de la prise des congés légaux suivants :

  • Congé parental d’éducation (article L.1225-47 et suivants du code du travail)

  • Congé de solidarité familiale (article L.3142-16 et suivants du code du travail)

  • Congé de soutien familial (article L.3142-22 et suivants du code du travail)

  • Congé de présence parentale (article L.1225-62 et suivants du code du travail)

  • Congé de proche aidant (article L.3142-16 à L.3142-27 et suivants du code du travail)

  • Congé sabbatique définit par l’article L3142-91 et suivant du code du travail

  • Congé de création ou de reprise d’entreprise (article L.3142-78 et suivants du code du travail)

  • Congé de solidarité internationale (article L.3142-32 et suivants du code du travail)

  • Congé sans solde

Le salarié devra effectuer sa demande selon les modalités et conditions définies légalement.

Pour les congés dont les modalités et les conditions ne sont pas définies légalement, le salarié qui souhaite en bénéficier devra se référer aux point 5.2 et 5.3 du présent accord.

5.2 – Financement d’une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite

Tout salarié peut, avant la liquidation de ses droits à la retraite, utiliser unilatéralement les droits inscrits dans son compte épargne temps pour financer un congé sans solde accolé au jour de son départ à la retraite.

Il devra en faire la demande écrite, auprès des services des ressources humaines, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Ce courrier devra mentionner obligatoirement :

  • La date de départ définitive à la retraite

  • Le nombre de jours de CET utilisé

  • Et la répartition qu’il souhaite appliquer (cessation totale ou activité réduite)

Cette demande doit être adressée en respectant les délais suivants :

  • De 1 à 10 jours ouvrés (inclus) : 1 mois franc avant la date de prise du congé

  • Au-delà de 10 jours ouvrés : 2 mois francs avant la date de prise du congé

5.3 – Don de jours de repos à un salarié dont l’enfant serait gravement malade

Dans le cadre des dispositions de l’article L.1225-65-1 du code du travail, tout salarié peut décider, sous réserve de l’accord de l’employeur, de renoncer à trois jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant, d’un conjoint ou d’un parent atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Les droits inscrits dans le compte épargne temps individuel pourront être utilisés dans ce cadre. Les conditions et modalités de la demande seront définies ultérieurement au moment de la survenance de cette situation.

Article 6 — Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Il est rappelé que seuls les jours de congés excédant les 25 jours ouvrés annuels légaux (congés d’ancienneté), les RTT et RFJ peuvent être convertis en épargne.

6.1 – Les différentes affectations possibles

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERECOL).

6.2 – Demande de conversion des droits affectés au CET en vue d’alimenter un outil décrit au 6.1

La demande de conversion des droits pour alimenter un PERECOL doit être signifiée au mois d’avril de chaque année. Ces droits sont valorisés sur la base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du CET.

Article 7 — Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET. Seuls les jours de congés conventionnels (ancienneté), de RTT ou de RFJ peuvent être convertis en rémunération.

La demande de monétisation doit être formalisée par une demande écrite.

Les jours monétisés sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du CET.

Article 8 — Garantie des éléments inscrits au CET

Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.

Article 9 – Cessation du CET

La rupture du contrat de travail entraine la fermeture automatique du CET.

Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée dans le cadre du solde de tout compte. Le versement de l’indemnité s’effectuera en une seule fois, sur la base du salaire perçu au moment de la fermeture du CET. Cette indemnité a le caractère d’un salaire au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale et est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt dans les conditions de droit commun.

En cas de changement d’employeur et en dehors d’un transfert des contrats de travail par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, les droits ne seront pas transférés mais soldés conformément au premier paragraphe du présent article.

Article 10 - Durée - Application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de son dépôt auprès de l’Administration.

Article 11 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre adressée à l’ensemble des signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 12 – Dépôt et Publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par l’employeur, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

Il sera également remis un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy.

Fait à Nancy, le 22 avril 2021.

Pour ACORIS Mutuelles,

Madame ………………

Directrice Générale

Pour la Représentation Syndicale d’ACORIS Mutuelles,

Madame ……………………

Monsieur …………………………..

Pour le syndicat C.F.D.T. Pour le syndicat F.O.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com