Accord d'entreprise "Accord d'entreprise révisant l'accord d'aménagement du temps de travail" chez CDPA - COMITE DEP PREVENTION ALCOOLISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDPA - COMITE DEP PREVENTION ALCOOLISME et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T05719002548
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE DEP PREVENTION ALCOOLISME
Etablissement : 78000435400053 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

Accord d’entreprise révisant l’accord d’aménagement du temps de travail

Préambule :

A l’occasion de différents échanges à propos des modalités d’aménagement du temps de travail, la direction du CDPA de Moselle et les syndicats représentatifs dans l’entreprise ont fait le constat que l’organisation du temps de travail prévue par l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 devait faire l’objet d’une adaptation afin de répondre aux besoins des différents établissements et services gérés par le CDPA.

Les parties sont convenues d’engager une révision de l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 dans le cadre d’une nouvelle négociation.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail au sein des établissements et services gérés par le CDPA. Il se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions ayant le même objet, en particulier à celles résultant de l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail. Il déroge en outre aux dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail conclues au niveau de la branche et de la Convention collective. En revanche, les dispositions conclues au niveau de la branche et de la Convention collective relative à la durée du travail demeurent applicables.

Article 2 : Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels du CDPA de Moselle et à l’ensemble de ses établissements et services, existants ou à venir. Il est applicable aux salariés à temps complet et à temps partiel.

Article 3 : Durée du travail

3.1. Durée moyenne du travail

La durée du travail applicable au sein des établissements et services du CDPA de Moselle est égale à la durée légale de travail, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures, hormis pour les personnels de nuit, dont la durée hebdomadaire moyenne est de 33 heures et 50 minutes.

3.2. Durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne maximale de travail des personnels de jour est fixée par la réglementation à 10 heures. En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, les personnels de jour pourront être amenés à dépasser la durée quotidienne maximale de 10 heures sans toutefois dépasser les 12 heures.

La durée quotidienne maximale de travail des personnels de nuit est fixée à 12 heures conformément aux dispositions conclues au niveau de la branche.

Article 4 : Aménagement du temps de travail

4.1. Période de référence

La durée du travail est répartie sur une période de référence égale à 12 mois. Cette période correspond à l’année civile. Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail peut varier en fonction des besoins de l’activité dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail, soit 44 heures. Dans ce cadre, les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.

4.2. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est calculée individuellement chaque année en fonction de la durée contractuelle de travail, du temps de présence du salarié sur la période de référence (notamment pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours de période), des congés payés acquis et de la répartition des jours fériés. Elle ne peut être supérieure à 1607 heures par an.

4.3. Heures supplémentaires et heures complémentaires

4.3.1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont :

  • Les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail mentionnée à l’article 4.2., à l’issue de la période de référence ;

  • Les heures accomplies, au cours de la période de référence, au-delà d’une limite haute hebdomadaire de 44 heures par semaine, étant précisé qu’un tel dépassement ne peut intervenir qu’exceptionnellement en cas de situations urgentes ou imprévisibles nécessitant l’accomplissement d’heures de travail non prévues dans les horaires. Les heures supplémentaires ainsi effectuées sont rémunérées le mois considéré et déduites de celles déterminées à l’issue de la période de référence.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de rémunération ou à l’attribution d’un repos équivalent dans les conditions légales.

En cas d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congé de maternité, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (durée annuelle de travail) est réduit de 35 heures par semaine, lorsque la programmation des horaires prévoyait une durée de travail supérieure à 35 heures au cours de la semaine d’absence.

4.3.2. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail, dans la limite du tiers de cette durée et sans que l’accomplissement d’heures complémentaires ne puisse avoir pour effet de porter la durée de travail au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année.

Les heures complémentaires donnent lieu aux contreparties prévues par les dispositions conclues au niveau de la branche.

4.4. Planification des horaires de travail

4.4.1. Détermination des horaires

Les horaires de travail font l’objet d’une planification sur une période dont la durée peut varier en fonction des besoins du service et de ses bénéficiaires (semaine, quatorzaine, etc.).

La planification des horaires est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et selon les modalités en vigueur dans les différents établissements et services.

4.4.2. Délai de prévenance

Les salariés sont informés de leurs horaires de travail au moins 7 jours à l’avance. En cas d’urgence, ce délai est réduit à 3 jours (absence non programmée d’un salarié, nécessité de maintenir la continuité de l’activité, situation imprévisible, etc.).

4.4.3. Modification des horaires

Les directions et les cadres de l’association chercheront à assurer une stabilité dans les horaires de travail pour permettre une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Pour autant, les nécessités de continuité du service pourront les conduire à modifier la répartition prévisionnelle des horaires et jours de travail pour faire face à une situation.

Lorsque le délai de prévenance est inférieur à 3 jours et que le salarié est amené à intervenir un jour complet ou une nuit complète non prévue dans la planification initiale des horaires, il bénéficie d’une prime forfaitaire de 12 points.

4.5. Dispositions relatives à la rémunération

4.5.1. Lissage de la rémunération

Les salariés perçoivent chaque mois une rémunération lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de travail rémunérée, indépendamment du temps de travail réellement accompli. 

4.5.2. Départs et arrivées en cours de période

Lorsqu’un salarié, en raison de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas accompli l’ensemble de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

A cette occasion, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire perçu, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération perçue. Ce complément de rémunération est versé lors du paiement du salaire du mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

A l’inverse, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est effectuée lors du versement du salaire du mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, ou lors du versement du dernier salaire. Cette compensation s’élève à la différence entre les sommes dues par l’employeur et l’excédent de rémunération versé.

4.5.3. Incidences des absences

En cas d’absences non indemnisées, la somme correspondant aux heures non effectuées est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences indemnisées, quel que soit leur nature, sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 5 : Prise en compte des temps de trajet

5.1. Temps de trajet inhabituel

Le temps nécessaire aux salariés pour se rendre sur leur lieu de travail habituel ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, lorsque le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail dépasse la durée normale du trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie en repos. La durée de cette contrepartie est égale à la différence entre la durée du trajet habituel et la durée du trajet inhabituel.

5.2. Cas particulier du déplacement en formation en journée complète

Par dérogation aux dispositions de l’article 5.1., lors des formations, il sera appliqué un forfait de 8 heures par journée complète de formation ; ce forfait, supérieur d’une heure par rapport à la durée effective de travail, compensera les éventuels temps annexes à la formation notamment le temps de trajet inhabituel. Lorsqu’une formation nécessitera un déplacement sur un jour non travaillé, une prise en compte de la moitié du temps de trajet (dans la limite de 7 heures) sera affectée en repos compensateur, sans pour autant être considérée comme un temps de travail effectif.

Article 6 : Dispositions spécifiques aux salariés de nuit

L’accord de branche étendu n°2002-01 du 17 avril 2002 prévoit que la durée quotidienne maximale de travail est portée à 12h pour les travailleurs de nuit (article 3).

En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8h, les salariés bénéficient d’une majoration du repos quotidien égale au nombre d’heures effectuées au-delà de 8h.

Article 7 : Organisation du travail en forfait jour

7.1. Application du forfait en jours

Le temps de travail des salariés cadres ou des employés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise est organisé sur l’année civile sous la forme de forfaits en jours.

Cette organisation est prévue dans le cadre de conventions individuelles. 

La durée du forfait ne peut dépasser 207 jours par an pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. 

7.2. Organisation des jours ou demi-journées de travail

Le salarié établit avant le 8 du mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence. Cet état prévisionnel doit tenir compte des contraintes inhérentes aux fonctions exercées ainsi que des directives de l’employeur liées notamment à la tenue de réunions, à la réalisation de déplacements ou encore à des actions de formation.

Un décompte définitif est établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction. 

A la fin de l’année, la direction remet au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année. 

A défaut d’établissement par le salarié de l’état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence, celui-ci est fixé par l’employeur.

La durée minimale d’une journée de présence est fixée à 3 heures. La durée minimale d’une demi-journée de présence est fixée à 1 heure 30.

7.3. Rémunération

La rémunération est fixée sur l’année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajoutent les autres éléments de salaires prévus par la Convention collective.

7.4. Incidences des absences 

Les absences indemnisées s’imputent proportionnellement sur les jours de travail prévus par le forfait, ainsi que sur les jours de repos dans la limite de 18 jours de repos. Ces absences donnent lieu au maintien de la rémunération lissée, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacles aux règles de réduction des congés payés prévues par l’article 09.02.3 de la Convention collective du 31 octobre 1951.

Les absences non indemnisées donnent lieu à une retenue calculée selon les modalités suivantes :

Un jour d’absence non indemnisée donne lieu à une retenue d’un montant égale à :

Montant de la rémunération annuelle / Nombre de jours du forfait + Nombre de jours de congés payés + Nombre de jours fériés chômés ou récupérés

7.5. Départs et arrivées en cours d’année

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail est calculé proportionnellement au nombre de jours de l’année qui ne sont pas écoulés, arrondi à la demi-journée. 

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail est recalculé proportionnellement au nombre de jours de l’année écoulés, arrondi à la demi-journée.

S’il apparaît que le salarié a accompli un nombre de jours de travail supérieur au salaire perçu, il est accordé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence entre la rémunération équivalente aux nombre de jours de travail réalisés et la rémunération perçue. 

Ce complément de rémunération est versé lors du paiement du salaire du mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

A l’inverse, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une compensation est effectuée lors du versement du salaire du mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, ou lors du versement du dernier salaire. Cette compensation s’élève à la différence entre les sommes dues par l’employeur et l’excédent de rémunération versé.

7.6. Dépassement du forfait

En accord avec la direction, les salariés peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 10 jours.

Dans cette hypothèse, l’employeur propose au salarié le dépassement du forfait au moins 8 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. 

En cas d’acceptation, un avenant à la convention individuelle de forfait est conclu.

Chaque jour de repos auquel le salarié a renoncé donne lieu à une rémunération majorée de 10 %.

7.7. Suivi de l’organisation du travail

7.7.1. Définition des missions, des objectifs et des moyens

Une définition précise des missions, des objectifs et des moyens mis à la disposition du salarié est établie lors de la signature de la convention individuelle de forfait en jours. 

7.7.2. Entretien individuel annuel

Un entretien individuel est organisé chaque année pour examiner la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale, ainsi que l’adéquation du salaire. 

7.7.3. Limitation du temps de travail

L’amplitude de la journée de travail ne peut excéder 13 heures.

L’organisation du travail doit permettre au salarié de bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures.

7.7.4. Signalement d’une situation de surcharge

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant sur une période supérieure à quatre semaines, le salarié peut, après en avoir informé son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec un représentant de la Direction.

7.7.5. Modalités du droit à la déconnexion

Au cours des jours de repos et de congés payés, ainsi que pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion, sous réserve de l’accomplissement des périodes d’astreinte.

L’application du droit à la déconnexion suppose qu’aucun outil de travail connecté ne soit utilisé pour tenter de contacter le salarié de quelque manière que ce soit. Le salarié aura en outre la possibilité, au cours de ces périodes, d’éteindre les équipements de téléphonie ainsi que les outils informatiques mis à sa disposition par l’employeur.  

Article 8 : Modalités de suivi de l’accord

Un comité de suivi de l’accord se réunira annuellement pour évaluer sa mise en œuvre et envisager des évolutions. Ce comité sera composé des représentants de l’employeur et des organisations syndicales signataires de l’accord et représentatives dans l’association.

Article 9 : Dispositions relatives à l’accord collectif

9.1. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2020 sous réserve de l’agrément mentionné à l’article 9.4.

9.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

9.3. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé par avenants conclus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

9.4. Agrément

Le présent accord fait l’objet d’une demande d’agrément auprès du ministère chargé des affaires sociales, conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. 

9.5. Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels est communiqué aux représentants du personnel élu et, le cas échéant, aux délégués syndicaux. 

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels est tenu à disposition du personnel dans chaque établissement. Un avis est affiché dans chaque établissement informant le personnel de cette possibilité de consultation. 

Article 9.6. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de six mois.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires et donne lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail. 

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des syndicats représentatifs et majoritaires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. 

Dans les trois mois qui suivent le début du préavis, une nouvelle négociation s’engage, sur demande écrite d’une partie signataire. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis. 

Article 9.7. Dépôt

Le présent accord est notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Il est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. 

Fait le 18 Novembre 2019, à Metz

Pour le Comité Départemental de Prévention Pour le syndicat CGT FO

En Alcoologie et Addictologie de Moselle Délégué Syndical

Président

Pour le syndicat SUD Santé

Solidaires

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com