Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NAO - ANNEE 2020" chez IMERYS MINERAUX FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMERYS MINERAUX FRANCE SA et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020001922
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS MINERAUX FRANCE SA
Etablissement : 78011283500068 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

PROTOCOLE D’ACCORD NAO – ANNEE 2020

ENTRE :

La Société IMERYS MINERAUX France,

Dont le siège social est situé Chemin du Halage- 60340 Villers-sous-Saint-Leu

Prise en la personne de son représentant, Monsieur ,

Agissant en qualité de Responsable RH,

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat FORCE OUVRIERE,

Représenté par Monsieur , Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La négociation annuelle obligatoire s’est déroulée au sein de la Société IMEYS MINERAUX France dans le cadre de diverses rencontres, cette négociation ayant débuté lors de la réunion du 28 novembre 2019, puis lors de deux réunions les 5 décembre et 12 décembre 2019.

Ont été abordés les thèmes suivants, conformément aux articles L.2242-15 et L. 2242-17 du code du travail :

  • Les salaires effectifs

  • La durée et l’organisation du travail ;

  • L’épargne salariale ;

  • La classification des emplois ;

  • L’égalité professionnelle

  • Les handicapés

  • La discrimination ;

  • La prévoyance ;

  • Le droit d’expression directe et collective ;

  • Le droit à la déconnexion

APRES DISCUSSION, LES PARTIES ONT CONCRETISE L’ACCORD SUIVANT :

  1. Les salaires effectifs :

  1. Les catégories ETAM et Assimilés Cadres (Art.36) de la société IMF bénéficieront des dispositions suivantes :

Augmentation générale : augmentation de 1,75% de l’appointement mensuel de base. Cette mesure sera appliquée sur la paie de janvier 2020.

La prime « d’intervention » est revalorisée de 1,75%.

Augmentation individuelle : un budget d’augmentation individuelle de 0,25% de la masse salariale est alloué aux augmentations individuelles qui seront appliquées sur la paie du mois de janvier 2020.

  1. La catégorie Cadre bénéficiera des dispositions suivantes :

Un budget d’augmentation individuelle de 2% de la masse salariale est alloué aux augmentations individuelles qui seront appliquées sur la paie du mois de mars 2020 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

  1. La durée et l’organisation du temps de travail :

Les partenaires ont fait le constat que l’organisation de l’usine doit s’adapter au contexte économique actuel, tout en prêtant une attention particulière au bon fonctionnement du site et au bien-être des personnes.

  1. L’égalité professionnelle :

Un accord Qualité de Vie au Travail (QVT) a été signé entre les partenaires en 2019.

  1. Divers :

Un jour de délégation supplémentaire a été octroyé à chacun des négociateurs pour préparer la NAO 2020.

  1. Application et publicité :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société IMERYS MINERAUX France.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires au présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Les formalités de publicité seront accomplies à l’initiative de la Direction, auprès de l’Unité Départementale de la DIRECCTE de Beauvais, ainsi qu’auprès du Greffe di Conseil des Prud’hommes de Creil.

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans la Société, sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A Villers-sous-Saint-Leu, le 19 décembre 2019.

Pour la Société IMF, Pour le Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com