Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD NAO - ANNEE 2021" chez IMERYS MINERAUX FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMERYS MINERAUX FRANCE SA et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020002905
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS MINERAUX FRANCE
Etablissement : 78011283500068 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

PROTOCOLE D’ACCORD NAO – ANNEE 2021

ENTRE :

La Société IMERYS MINERAUX France,

Dont le siège social est situé Chemin du Halage- 60340 Villers-sous-Saint-Leu

Prise en la personne de son représentant, Monsieur

Agissant en qualité de Responsable du site,

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat FORCE OUVRIERE,

Représenté par Monsieur, Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La négociation annuelle obligatoire s’est déroulée au sein de la Société IMERYS MINERAUX France dans le cadre de diverses rencontres, cette négociation ayant débuté lors de la réunion du 1er décembre 2020 et du 09 décembre 2020.

Ont été abordés les thèmes suivants, conformément aux articles L.2242-15 et L. 2242-17 du code du travail :

  • Les salaires effectifs

  • La durée et l’organisation du travail ;

  • L’épargne salariale ;

  • La classification des emplois ;

  • L’égalité professionnelle

  • Les handicapés

  • La discrimination ;

  • La prévoyance ;

  • Le droit d’expression directe et collective ;

  • Le droit à la déconnexion

APRES DISCUSSION, LES PARTIES ONT CONCRETISE L’ACCORD SUIVANT :

  1. Les salaires effectifs :Pas d’augmentation générale, ni individuelle

  1. Les catégories NON-CADRE de la société IMF bénéficieront des dispositions suivantes :

Prime de 500 Euros bruts par salarié non-cadre :

  • Cette prime est versée au prorata temporis (en fonction de la durée de présence dans les effectifs sur l’année 2020) ;

  • Cette prime est versée aux salariés présents dans les effectifs au moment de son versement.

Cette prime sera versée sur la paie de janvier 2021.

  1. La catégorie CADRE bénéficiera des dispositions suivantes :

Pas d’augmentation générale, ni individuelle, ni prime.

  1. La durée et l’organisation du temps de travail :

Les partenaires ont fait le constat que l’organisation de l’usine doit s’adapter au contexte économique actuel, tout en prêtant une attention particulière au bon fonctionnement du site et au bien-être des personnes.

  1. L’égalité professionnelle :

Un accord Qualité de Vie au Travail (QVT) a été signé entre les partenaires en 2019.

  1. Divers :

Un jour de délégation supplémentaire a été octroyé à chacun des négociateurs pour préparer la NAO 2021

Un jour de congé supplémentaire pour le décès d’un petit enfant.

Rémunération d’un jour pour enfant malade de moins de 12 ans (sur justificatif médical) par an.

Les 24 décembre 2020 et 31 décembre 2020, les salariés pourront quitter l’entreprise à 15h.

  1. Application et publicité :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société IMERYS MINERAUX France.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires au présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Les formalités de publicité seront accomplies à l’initiative de la Direction, auprès de l’Unité Départementale de la DIRECCTE de Beauvais, ainsi qu’auprès du Greffe di Conseil des Prud’hommes de Creil.

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans la Société, sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A Villers-sous-Saint-Leu, le 10 décembre 2020.

Pour la Société IMF, Pour le Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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