Accord d'entreprise "Un protocole d'accord portant diverses mesures salariales" chez RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A00218002156
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPART DES TRANSP AISNE
Etablissement : 78018581500013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT

DIVERSES MESURES SALARIALES

Conclu entre

les organisations syndicales représentatives des salariés :

Le syndicat CFDT représenté par en qualité de déléguée syndicale,

le syndicat C.G.T. représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.

et la Régie Départementale des Transports de l’Aisne, dont le siège est situé 97 rue Pierre SEMARD à GAUCHY (02430) représentée par son Directeur, .

PREAMBULE :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, ainsi que dans un souci de mise en conformité par rapport aux remarques sur la complexité du système de rémunération de la RTA relevées par la Chambre Régionale des Compte lors de son dernier contrôle, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de la suppression de plusieurs primes et indemnités dont certaines seront intégrées dans le traitement fixe des agents via une modification des coefficients de la grille salariale, d’autres seront remplacées par promotion à une échelle supérieure des agents concernés, et d’autres seront simplement abrogées.

ARTICLE 1 : intégration de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires dans les coefficients de grille des agents non cadres

Le protocole d’accord sur l’aménagement des graphiques de conducteurs de cars du 1er Janvier 1975 avait porté création d’une indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires (if) versée mensuellement aux personnels de conduite à temps complet en rémunération, d’une part des majorations pour heures supplémentaires sans qu’il soit tenu de la réalisation effective de ces heures, et d’autre part des retards provoqués par les aléas normaux de circulation.

Cette indemnité a ensuite été étendue aux personnels de conduite à temps partiel par accord d’entreprise du 1er mai 1996, aux personnels sédentaires effectuant des services réguliers ou occasionnels ou des dépannages extérieur au prorata du nombre de jours de « roulage » par accord du 21 avril 1999, aux agents des échelles 14 à 18 par accord du 12 avril 2012 et enfin aux agents d’atelier titulaires du permis transport en commun par accord du 4 juillet 2016.

Cette indemnité est équivalente à 14 points pour les agents à l’échelle 1,

16 points pour les agents des échelles 2 à 5,

18 points pour les agents des échelles 6 et 7,

20 points pour les agents des échelles 8 et 9,

22 points pour les agents des échelles 10 à 12,

24 points pour les agents des échelles 13 à 20.

A compter du 1er septembre 2018, les coefficients de la grille de salaire pour les personnels non cadres sont modifiés par ajout du nombre de points correspondant à l’if pour chaque échelle, en contrepartie de quoi l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires est supprimée et les différentes références à l’if contenues dans les accords d’entreprise qui en traitent sont définitivement abrogées.

L’indemnité forfaitaire étant versée avec un mois de décalage, les agents à qui elle était due au titre du mois d’août 2018 la percevront normalement en septembre 2018, en plus de la majoration des coefficients.

ARTICLE 2 : intégration de l’indemnité de logement des cadres (ib) dans les coefficients de grille des personnels cadres

Une décision de Conseil d’Administration du 6 juillet 1973 modifiée par décision du 6 octobre 1978, avait porté création puis augmentation d’une indemnité de logement pour les cadres de l’entreprise ne disposant pas d’un logement de fonction.

Cette indemnité est depuis 1978 calculée sur la base de 15% du traitement fixe des personnels concernés.

A compter du 1er septembre 2018, les coefficients de la grille de salaire pour les personnels cadres sont majorés de 15% (arrondis), en contrepartie de quoi l’indemnité de logement des cadres est supprimée et les différentes décisions de Conseil d’Administration qui en traitaient sont annulées.

La nouvelle grille résultant de l’application des mesures prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus est annexée au présent accord.

ARTICLE 3 : Suppression de la prime technique atelier

Créée par accord du 30 janvier 1996 et modifiée par accords du 24 avril 1996 et du 14 mai 2010 la prime technique atelier, d’un montant mensuel de 93.64€ pour un agent à temps complet, est versée aux agents d’atelier et aux agents d’entretien des infrastructures.

A compter du 1er septembre 2018, cette prime est supprimée et tous les articles y faisant référence dans les accords ci-dessus sont abrogés.

En contrepartie, les agents concernés bénéficieront d’une promotion à une échelle supérieure afin qu’ils ne subissent aucune perte sur leur salaire brut mensuel et annuel déterminés sur la base des éléments au 31 août 2018.

ARTICLE 4 : Suppression de la prime de démarchage

Créée par décision du Conseil d’Administration du 7 février 1997, la prime de démarchage, d’un montant mensuel de 206€ pour un agent à temps complet, est versée aux agents commerciaux.

A compter du 1er septembre 2018, cette prime est supprimée. En contrepartie, les agents concernés bénéficieront d’une promotion à une échelle supérieure afin qu’ils ne subissent aucune perte sur leur salaire brut mensuel et annuel déterminés sur la base des éléments au 31 août 2018.

ARTICLE 5 : Suppression des promotions annuelles

Depuis 2012 un nombre de point minimum, proportionnel à l’effectif permanent équivalent temps complet, a été attribué chaque année pour les promotions annuelles. Ce nombre de points a été révisé à plusieurs reprises par une succession d’accords pour s’établir depuis 2016 à 2 points par agent équivalent temps complet en CDI.

Afin de compenser partiellement le coût engendré par la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 1 et 2 du présent accord, il a été décidé de supprimer ces dispositions, d’abroger les différents articles s’y rapportant dans les accords d’entreprise et de ne pas mettre en œuvre les promotions annuelles pour l’année 2018.

ARTICLE 6 : Suppression des  « référents » et de leurs indemnités d’accompagnement

Par décision du Conseil d’Administration en date du 4 novembre 2014, une indemnité d’accompagnement avait été créée pour rémunérer le temps passé par les conducteurs « référents » à l’accompagnement de leurs collègues.

En raison de l’inefficacité du dispositif des référents, il est décidé de mettre fin à ces missions et de supprimer l’indemnité d’accompagnement qui s’y rattachait à compter du 1er septembre 2018.

ARTICLE 7 : Suppression de diverses primes et indemnités inutilisées

7-1 Suppression des indemnités de bicyclette et pour travaux salissants.

L’indemnité de bicyclette et l’indemnité pour travaux salissants décrites dans la circulaire 68-2 du 2 octobre 1968 ne sont plus utilisées dans l’entreprise depuis plusieurs années.

Il est par conséquent décidé de les abroger à compter du 1er septembre 2018.

7-2 Suppression de la prime d’intéressement aux services occasionnels.

La prime d’intéressement aux services occasionnels décrite dans la circulaire 85/1 du 26 mars 1985, est devenue obsolète et n’est dorénavant que très rarement utilisée. En conséquence il est décidé de la supprimer et d’annuler la circulaire 85/1 à compter du 1er septembre 2018.

ARTICLE 8 : Suppression des 10 minutes pour changement de cars

L’avenant n° 1 au protocole d’accord du 1er janvier 1975 prévoit dans son paragraphe sur l’aménagement des graphiques d’autocars une majoration de 10 minutes pour changement de car en cours de journée.

Afin de compenser partiellement le coût engendré par la mise en œuvre de la mesure prévue à l’article 1 du présent accord, il a été décidé de supprimer cette majoration au 1er septembre 2018 et d’abroger la partie correspondante de l’avenant n° 1 au protocole d’accord du 1er janvier 1975.

En contrepartie la Direction s’engage à essayer de limiter les changements de cars en cours de journée au strict nécessaire.

Un tableau de suivi sera présenté à chaque réunion du CHS-CT.

ARTICLE 9 : Journée de solidarité

L’accord d’entreprise du 9 juin 2008 sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité est abrogé au 1er septembre 2018.

A compter de l’année 2018, chaque salarié travaillera dans l’année, au titre de la journée de solidarité, 7 heures non rémunérées pour un temps complet, le nombre d’heures étant ramené au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel (exemple : un salarié à mi-temps travaillera 3,5 heures soit 7 heures X 50%)

Ces heures seront déduites du compteur d’heures annuel de chaque agent.

ARTICLE 10 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 11 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à GAUCHY le : 14 Juin 2018.

  1. Le Directeur, Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale

    C.G.T. CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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