Accord d'entreprise "accord de substitution" chez RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00219000694
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPART DES TRANSP AISNE
Etablissement : 78018581500013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Régie Régionale de Transports de l’Aisne (RTA), Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 97 rue Pierre SEMARD à GAUCHY (02430),

Enregistrée sous le numéro SIRET 780 185 815 00013,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale, selon mandat en date du 26 juin 2015,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical, selon mandat en date du 13 juin 2018,

D'AUTRE PART.

PREAMBULE

Lors de réunions qui se sont déroulées en date du 28 mars 2019, la Direction de la RTA a informé et consulté les membres du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, puis les membres du Comité d’Entreprise sur la mise en cause envisagée de la Convention Collective Nationale des Voies Ferrées d’Intérêt Local (V.F.I.L.) appliquée au sein de la RTA depuis sa création, en raison de l’évolution de l’activité de l’entreprise et de la nécessité juridique de mettre en œuvre la Convention Collective Nationale correspondante, à savoir la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (C.C.N.T.R.).

Paraphes

En effet, et comme cela a été exposé aux instances représentatives du personnel, doit être fait le constat de l’évolution dans le temps des activités de transports de l’entreprise et de leur périmètre ainsi que des conditions dans lesquelles ces activités sont exploitées, plaçant la RTA hors du régime propre aux Voies Ferrées d’Intérêt Local (VFIL) et entraînant par voie de conséquence la mise en cause de la convention collective nationale des Voies Ferrées d’Intérêt Local (VFIL), et par là-même la nécessité de procéder à la révision de divers accords collectifs d’entreprise appliqués au sein de la RTA afin de les adapter à ce changement d’activité et aux nouvelles dispositions conventionnelles applicables, ainsi qu’à l’élaboration de nouvelles stipulations.

C’est donc dans ce contexte, et en application de l’article L.2222-5 du Code du travail, qu’il a également été procédé, le 13 mai 2019, à la demande de révision des accords collectifs d’entreprise suivants :

  • Accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 4 juillet 2000 et ses avenants en date des 22 février 2018 et 27 septembre 2018,

  • Accord d’annualisation du temps de travail en date du 27 septembre 2018 et son avenant en date du 29 novembre 2018,

  • Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait jours en date du 27 septembre 2018,

  • Protocole d’accord portant diverses mesures salariales en date du 30 avril 2015,

  • Protocole d’accord portant diverses mesures concernant les contrôles alcootest et l’usage de stupéfiants en date du 27 octobre 2009,

  • Protocole d’accord en date du 8 janvier 1997 relatif aux déplacements des personnels de la RTA, de son annexe et de son avenant en date du 14 mars 1997,

  • Protocole d’accord portant diverses mesures salariales en date du 12 mai 2011,

  • Protocole d’accord portant diverses mesures salariales en date du 28 novembre 2007,

  • Protocole d’accord portant diverses mesures salariales en date du 9 avril 2009,

  • Protocole d’accord portant diverses mesures salariales en date du 21 mars 2019,

  • Protocole d’accord portant sur les conditions de rémunération des conducteurs du TAD (Transport à la demande) de Soissons en date du 15 mars 2004 et son avenant n°1 du 18 décembre 2007,

  • Protocole d’accord sur la durée du travail en service occasionnel à destination de Paris ou des parcs d’attraction en date du 14 avril 2004,

  • Protocole d’accord portant diverses mesures en date du 1er juillet 2012.

Un processus global de négociation a ainsi été engagé au sein de l’entreprise à l’initiative de la Direction de la RTA, afin de permettre l'adaptation aux dispositions conventionnelles de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (C.C.N.T.R.), dans le cadre d’un accord global de substitution, et ce en application des dispositions de l’article L.2231-1 et suivants du Code du travail, de l’article L.2261-14 du Code du travail et de l’article L.2261-8 du Code du travail.

Paraphes

La Direction de la RTA et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise se sont ainsi réunies les 16 mai, 21 mai, 27 mai et 3 juin 2019, dans le cadre de négociations sérieuses et loyales à l’issue desquelles a été conclu le présent accord de substitution au sein de la RTA, marquant le terme de leurs discussions.

Il est ainsi acté par les parties signataires que le présent accord se substitue intégralement et de plein droit aux stipulations de la convention collective nationale des Voies Ferrées d’Intérêt Local (VFIL) qui ne recevra plus application au sein de la RTA au-delà du 31 août 2019 au soir, aux stipulations des accords collectifs d’entreprise précités qu’il modifie, ainsi qu’aux stipulations de tous les accords collectifs d’entreprise non visés au Chapitre 4 ci-après.

IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1er – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE APPLICABLE

Les parties signataires s’accordent sur l’application exclusive de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (C.C.N.T.R.) au sein de la RTA.

Il en résulte qu’à compter du 1er septembre 2019, seront seules applicables au sein de la RTA et à l’ensemble de son personnel :

  • les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (CCNTR) qui se substituent intégralement et de plein droit au régime conventionnel issu des dispositions de la Convention Collective Nationale des Voies Ferrées d’Intérêt Local (CCNVFIL),

  • les dispositions du présent accord de substitution, portant également révision des accords collectifs d’entreprise cités en préambule, qui se substituent intégralement et de plein droit à tous les accords collectifs d’entreprise non visés au Chapitre 4 ci-après,

  • les dispositions des accords collectifs d’entreprise cités au Chapitre 4 ci-après dont les dispositions sont maintenues.

CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la RTA et concerne le personnel présent dans l’entreprise à sa date de prise d’effet, ainsi que le personnel qui intégrera la RTA après cette date, et ce quel que soit :

  • les types de contrats de travail (CDI, CDD),

  • les modalités du travail (temps complet, temps partiel, conducteurs en périodes scolaires),

Paraphes

  • les métiers (personnel roulant, personnel d’atelier et personnel administratif), toutes catégories professionnelles confondues,

sous réserve toutefois de certaines dispositions du présent accord qui ne visent qu’une catégorie ou plusieurs catégories de personnel ou des situations particulières clairement définies et/ou précisées.

CHAPITRE 3 – ADAPTATION DES DISPOSITIONS ANTERIEURES

Section 1 - Aménagement et Organisation du Temps de Travail 

Dans le contexte préalablement décrit, les dispositions de tous les accords collectifs d’entreprise conclus au sein de la RTA (et notamment l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 4 juillet 2000 et ses avenants en date des 22 février 2018 et 27 septembre 2018, ainsi que l’accord d’entreprise conclu le 27 septembre 2018 et son avenant en date du 29 novembre 2018), traitant de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail, seront caduques à compter du 1er septembre 2019, les présentes dispositions s’y substituant automatiquement, de plein droit, et intégralement à compter de cette même date.

Article 1 – Aménagement et Organisation du temps de travail : définitions et principes

1.1. Sans préjudice des dispositions particulières relatives au travail à temps partiel et aux conducteurs en périodes scolaires, la durée collective du travail au sein de la RTA est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, correspondant à un horaire mensualisé de 151,67 heures.

1.2. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ces trois critères sont cumulatifs quant à la détermination de la durée du temps de travail effectif, seul ce temps étant comptabilisé pour l’appréciation de la réglementation relative à la durée du travail.

Concernant plus particulièrement le personnel affecté à la conduite, le temps de travail effectif comprend :

  • les temps de conduite, c’est à dire les périodes consacrées à la conduite des véhicules professionnels ;

Paraphes

  • les différents temps de travaux annexes, dont les temps de prise de service (temps consacrés à la mise en place du disque ou de la carte chronotachygraphe, à la préparation du véhicule, à la prise de connaissance de la feuille de route et des documents journaliers, à l’entretien mécanique de premier niveau du véhicule compatible avec celui du personnel de conduite,…), les temps de fin de service (retrait du disque ou de la carte chronotachygraphe, retour des documents journaliers, pleins de gasoil et d’Ad blue, nettoyage intérieur et lavage extérieur du véhicule …) et toutes autres éventuelles missions de non conduite confiées aux conducteurs, ont été évalués comme suit (temps exprimés en minutes) :

Première prise de service 15
Première fin de service 25
Ouverture / fermeture du dépôt 5
Prise de service intermédiaire 5
Fin de service intermédiaire 5
Prise de service / Véhicules légers 5
Fin de service / Véhicules légers 5
Versement des recettes* 30

*Rappel : les modalités du versement des recettes sont fixées par la note circulaire n°83.14 du 21 novembre 1983 jointe en annexe au présent accord. Il est par ailleurs précisé qu’en dehors du versement hebdomadaire obligatoire, le personnel de conduite peut opérer des versements supplémentaires dans la même semaine. Dans ce cas, seuls les versements supplémentaires d’un montant minimum actuellement fixé à 91,82 € seront comptabilisés en temps à hauteur de 30 minutes.

Pour rappel, ce montant minimum est revalorisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution des tarifs de lignes.

Dans tous les cas, les temps de prise et de fin de service seront répartis par l’exploitation lors de la conception des services et devront figurer sur la feuille de route ;

  • les temps à disposition sont les périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule et pendant lesquelles, sur demande de l’entreprise, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller, soit pour être à disposition des clients. Les temps à disposition seront définis dans l’organisation du service. Il est précisé que les temps à disposition doivent être prévus sur les documents de travail des conducteurs en vigueur dans l’entreprise (feuille de route, billet collectif, …) : par défaut, il s’agira de temps de coupure.

Paraphes

Dans l’hypothèse où il est accompli un trajet en voiture au départ du siège de la RTA ou de l’un de ses centres ou dépôts pour rejoindre les têtes de lignes afin d’assurer le remplacement d’un conducteur absent, le temps de trajet accompli est traité comme temps de travail effectif.

1.3. Les temps non considérés comme temps de conduite, temps de travaux annexes ou temps à disposition, inclus dans l’amplitude de la journée de travail, constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.

Toutefois, par dérogation expresse aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (C.C.N.T.R.), il est convenu que toute coupure inférieure à 45 minutes sera comptabilisée en temps de travail effectif. Aucune autre contrepartie, sous quelque forme que ce soit (indemnisation ou temps de repos), ne sera appliquée aux coupures comprises entre deux vacations, quelle que soit leur durée et le lieu où elles interviennent.

1.4. L’amplitude de travail est le temps qui s’écoule entre le début et la fin de la période d’activité des salariés et qui intègre les différentes coupures et/ou périodes d’interruption d’activité.

L’amplitude est comptabilisée :

  • au-delà de 12 heures et dans la limite de 13 heures, à hauteur de 75 % de la durée du dépassement d’amplitude, y compris en cas de double équipage.

  • au-delà de 13 heures et dans la limite de 14 heures, à hauteur de 100 % de la durée du dépassement d’amplitude, y compris en cas de double équipage.

Par dérogation expresse aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (C.C.N.T.R.), il est convenu que la durée du dépassement d’amplitude (c’est-à-dire 75 % ou 100 % de la durée du dépassement d’amplitude), viendra incrémenter le compteur de temps de travail effectif. Aucune autre contrepartie, sous quelque forme que ce soit (indemnisation ou temps de repos), ne sera appliquée aux dépassements d’amplitude quelle que soit leur durée.

1.5. Les temps de coupures, et la durée du dépassement d’amplitude bien que non assimilée à du temps de travail effectif, sont susceptibles d’ouvrir droit à majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.

Paraphes

Section 2 – Modalités d’Aménagement et d’Organisation du Temps de Travail 

Article 2 - Personnel sédentaire

2.1. Concernant le personnel sédentaire non-cadre ainsi que le personnel sédentaire cadre non concerné par une organisation du travail par forfaits jours sur l’année, quelle que soit son affectation (hors personnel de conduite) et occupé à temps complet, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, le temps de travail effectif est aménagé et organisé sur l’année, la durée moyenne hebdomadaire de temps de travail effectif appréciée sur chaque période annuelle de référence étant de 35 heures.

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail peut ainsi varier autour de l’horaire moyen de 35 heures (réparties du lundi au vendredi) dans le cadre d’une période de douze mois consécutifs, de façon à ce que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement sur chaque période de référence annuelle correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre (année civile).

La durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail effectif est donc appelée à varier sur la période de référence annuelle, sans excéder un plafond de 1600 heures annuelles (hors heures supplémentaires) auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité conformément aux dispositions légales en vigueur, soit un total de 1607 heures selon les dispositions actuellement en vigueur, base de déclenchement du droit à heures supplémentaires.

Cette durée s’entend pour une période de référence annuelle complète et sous réserve de droits à congés payés intégralement acquis (soit 30 jours ouvrables, hors congés pour ancienneté). Le nombre d’heures travaillées sera donc automatiquement augmenté à due proportion si les droits annuels à congés payés ne sont pas intégralement acquis ou soldés à la demande du salarié.

Il est également précisé que, compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ces dispositions s’appliqueront prorata temporis exclusivement sur la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019.

2.2. Concernant exclusivement le personnel sédentaire cité au point 2.1 ci-dessus non affecté à l’exploitation ou en atelier, chaque salarié concerné verra son temps de travail organisé à l’appréciation de la Direction de l’entreprise et selon les nécessités du service :

  • soit à raison de 35 heures en moyenne de travail effectif par semaine, réparties sur 4,5 jours ou 5 jours, du lundi au vendredi,

  • soit à raison de 37 heures en moyenne de travail effectif par semaine, réparties du lundi au vendredi, à raison de 7,40 heures par jour travaillé en moyenne. Dans ce cas, 11 jours par période de référence annuelle de travail effectif complète seront planifiés à 0 heures.

Paraphes

Ces 11 jours devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année et être positionnés d’un commun accord entre chaque salarié concerné et sa hiérarchie. Dans la limite de 37 heures hebdomadaires en moyenne, cette modalité ne donnera donc pas lieu à déclenchement d’heures supplémentaires.

Il est également précisé que, compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ces dispositions s’appliqueront prorata temporis exclusivement sur la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019.

2.3. Pour les salariés sédentaires occupés à temps partiel, le contrat de travail fixe la durée de travail et ses modalités de répartition.

2.4. Chaque jour d’absence d’un salarié sédentaire sera décompté pour une durée équivalente en temps de travail effectif à 7 heures pour un temps plein, et au prorata pour un temps partiel.

Article 3 - Personnel affecté à la conduite occupé à temps complet

Concernant le personnel affecté à la conduite occupé à temps complet, quel que soit le service ou type de service auquel il sera affecté, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, le temps de travail effectif est aménagé et organisé sur l’année, la durée moyenne hebdomadaire de temps de travail effectif appréciée sur chaque période annuelle de référence étant de 35 heures.

3.1. Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail peut ainsi varier autour de l’horaire moyen de 35 heures dans le cadre d’une période de douze mois consécutifs, de façon à ce que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement sur chaque période de référence annuelle correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre (année civile).

La durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail effectif est donc appelée à varier sur la période de référence annuelle, sans excéder un plafond de 1600 heures annuelles (hors heures supplémentaires) auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité conformément aux dispositions légales en vigueur, soit un total de 1607 heures selon les dispositions actuellement en vigueur, base de déclenchement du droit à heures supplémentaires.

Cette durée s’entend pour une période de référence annuelle complète et sous réserve de droits à congés payés intégralement acquis (soit 30 jours ouvrables, hors congés pour ancienneté). Le nombre d’heures travaillées sera donc automatiquement augmenté à due proportion si les droits annuels à congés payés ne sont pas intégralement acquis ou soldés à la demande du salarié.

Il est par ailleurs convenu que 22 jours par période de référence annuelle de travail effectif complète seront planifiés à 0 heures : le positionnement de 14 jours de ces jours sera laissé au choix du personnel concerné, et le positionnement des 8 jours restants sera laissé au choix de la RTA.

Paraphes

Tous types d’absences au poste de travail et/ou insuffisance horaire donnera lieu à une réduction au prorata de ce nombre de jours. Dans ce cas, le positionnement de ces jours, à l’initiative du personnel d’une part, et à l’initiative de la RTA d’autre part, sera également réalisé au prorata.

3.2. L’organisation du travail du personnel de conduite (durée et horaires de travail) est planifiée par périodes hebdomadaires (semaines civiles) selon les plannings de roulement établis sur 6 jours par semaine. Ces plannings sont remis aux conducteurs chaque vendredi pour la semaine civile (comme définie à l’article 4.1 ci-après) suivante.

Toute modification de planning (durée du travail et/ou horaires de travail et/ou répartition horaire entre les jours de la semaine), pour quelle que cause que ce soit (notamment en cas d’absence de salariés, de départ en formation, d’accomplissement de services occasionnels, de périodes de congés payés, de variations de l’activité, de modifications horaires décidées par les autorités organisatrices,…) au cours de chaque période hebdomadaire selon les plannings de roulement, devra intervenir au moins 24 heures à l’avance, chaque salarié concerné en étant averti par appel téléphonique, SMS, ou tout autre moyen, la feuille de travail rectificative lui étant transmise en parallèle par tout moyen, et ce afin d’assurer la continuité du service et de répondre aux contraintes des missions de service public confiées à la RTA.

Dans l’hypothèse d’un délai de prévenance inférieur à 24 heures à l’avance, et en tout état de cause, si le personnel concerné n’a pas été prévenu la veille du service modifié avant 12 heures, l’indemnité de repas sera portée de Z1 à Z2 sous réserve que le personnel concerné puisse prétendre à une indemnité de repas Z1.

Ces dispositions sont applicables à l’ensemble du personnel de conduite et quelle que soit la modalité du travail contractuellement prévue.

3.3. En cas d’absence rémunérée ou indemnisée ou autorisée (maladie indemnisée, maternité, congés pour événements familiaux, congés payés, jours fériés chômés, …), le temps non travaillé ne sera pas récupérable.

En revanche, concernant les absences non rémunérées, non indemnisées ou non autorisées (mise à pied, absence non justifiée,…) peuvent donner lieu à récupération.

Chaque jour d’absence sera décompté pour une durée de 5,83 heures pour un temps plein, et au prorata pour un temps partiel.

3.4. En matière de rémunération, et afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement accompli, le principe appliqué sera celui du lissage de la rémunération brute mensuelle de base par mois civil, sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, et correspondant à un horaire mensualisé de 151,67 heures concernant le personnel occupé à temps plein. Cette rémunération lissée n’intègre pas les primes annuelles.

Le même principe sera appliqué concernant le personnel occupé à temps partiel aménagé sur l’année, sur la base de l’horaire contractuel moyen mensualisé.

Paraphes

3.5. Concernant les salariés occupés à temps plein, les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur donneront lieu, au terme de chaque période annuelle de référence, à paiement majoré selon les dispositions légales en vigueur ou bien à récupération équivalente (c’est-à-dire majoration incluse) dans les conditions fixées à l’article 3.6 ci-dessous, étant rappelé que seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies et dépassant la moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur chaque période annuelle de référence, c'est-à-dire les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, la durée moyenne de travail effectif s’appréciant et se calculant pour et sur chaque période annuelle de référence.

3.6. Le paiement des heures supplémentaires effectivement accomplies et/ou de la majoration correspondante, pourra être remplacé par une récupération d’une durée équivalente (repos compensateur de remplacement), selon le choix individuel et exprès de chaque salarié concerné et après acceptation de l’exploitation.

Chaque salarié concerné devra informer individuellement et par écrit le service Ressources Humaines de l’entreprise, au plus tard le 1er mars de chaque année, de son choix entre le paiement ou la récupération sous forme de repos compensateur de remplacement pour la période annuelle de référence à venir, les deux dispositifs (paiement, récupération équivalente) pouvant néanmoins se cumuler.

Il est toutefois expressément convenu qu’il pourra y avoir tacite reconduction du choix initialement opéré, d’une année sur l’autre, afin que les salariés n’aient pas à indiquer leur choix tous les ans : dans ce cas, à défaut de la réception par le service Ressources Humaines de l’entreprise d’un écrit au 1er mars de chaque année, le dernier choix officiellement opéré sera automatiquement reconduit pour la période annuelle suivante.

Le repos compensateur de remplacement doit impérativement être pris avant le terme de chaque période annuelle de référence à compter de l’ouverture du droit. Chaque journée prise au titre du repos compensateur de remplacement sera comptabilisée à hauteur de 5,83 heures pour un temps plein, et au prorata pour un temps partiel.

Les salariés concernés seront informés du nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie. Dès que ce nombre atteindra 7 heures, ce document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement et l’obligation de le prendre avant le terme de chaque période annuelle de référence en cours.

Le repos compensateur de remplacement donnera lieu à indemnisation en tenant compte du temps de service qu’aurait dû accomplir l’agent concerné s’il avait été effectivement présent à son poste, selon le planning ou le roulement établi.

Le temps payé non travaillé correspondant à l’exercice du droit à repos compensateur de remplacement sera assimilé à du temps de travail effectif exclusivement concernant la rémunération.

Paraphes

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié concerné ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, il lui sera versée une indemnité à caractère salarial dont le montant correspondra aux droits acquis.

Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à récupération équivalente ne s’imputent pas sur le contingent annuel tel que fixé à l’article 4.1 ci-après.

3.7. En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours d’une période annuelle de référence :

► concernant le personnel occupé à temps plein :

la moyenne hebdomadaire du temps de travail sera calculée au prorata du temps de travail effectif accompli sur ladite période : seules les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne seront traitées comme heures supplémentaires. La rémunération versée sera en outre proportionnelle au temps d’activité constaté au cours de cette période ;

► concernant le personnel occupé à temps partiel :

la moyenne hebdomadaire du temps de travail sera calculée au prorata du temps de travail effectif accompli sur ladite période : seules les heures accomplies au-delà de l’horaire contractuel moyen seront traitées comme heures complémentaires. La rémunération versée sera en outre proportionnelle au temps d’activité constaté au cours de cette période.

3.8. Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, l’ensemble des dispositions de l’article 3 est applicable aux personnes titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, aux personnes titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, aux personnes titulaires d’un contrat de travail temporaire, aux apprentis et aux personnes titulaires d’un contrat de formation en alternance, ainsi qu’aux personnes titulaires d’un contrat de travail à temps partiel aménagé sur l’année dans le cadre de l’article 5 ci-après.

3.9. Compte tenu des exigences propres aux activités de transports de la RTA, les horaires de travail des conducteurs à temps complet peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie, il est garanti au personnel concerné que chaque vacation soit d’une durée minimale de 1 heure.

Il est également précisé que, compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles 1,2 et 3 s’appliqueront prorata temporis exclusivement sur la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019.

Paraphes

Il est rappelé et expressément convenu que l’ensemble des dispositions figurant sous les sections 1 et 2, prises en application des articles L.3121-1, L.3121-44, L.3121-47, L.3123-1, et L.3123-31 du Code du travail et qui s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-13 du Code du travail au titre de l’année 2019, se substituent automatiquement et intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, délibération, décision, circulaire et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail ainsi qu’aux modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail appliquées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui seront donc caduques à compter du 1er septembre 2019.

Section 3 – Traitement des heures supplémentaires

Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires

4.1 Dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires annuel et par salarié occupé à temps plein est fixé à 250 heures, sous réserve du respect des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail effectif. Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles accomplies à la demande de l’employeur et que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En cas de nécessité(s) liée(s) à l’organisation et au bon fonctionnement des activités de l’entreprise, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent de 250 heures annuelles. Dans ce cas, il sera en priorité fait appel au volontariat ou donné priorité aux salariés n’ayant pas de contraintes familiales.

4.2. Outre le paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel tel que fixé à l’article 4.1 ci-dessus donne lieu, pour chaque salarié concerné occupé à temps plein, à une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100%.

Cette contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journée entière ou par demi- journée, à la convenance de chaque salarié concerné. Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que 5,83 heures de repos sont acquises.

Ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos, les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi, et réellement accomplies, ce qui exclut par exemple, les journées prises au titre de la contrepartie obligatoire en repos, au titre du repos compensateur de remplacement, ou encore au titre des congés payés.

Cette contrepartie obligatoire en repos doit être impérativement prise avant le terme de la période annuelle de référence appréciée à compter de l’ouverture du droit.

Chaque journée prise au titre de cette contrepartie obligatoire en repos sera comptabilisée à hauteur de 5,83 heures par jour.

Paraphes

Les salariés concernés seront informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie. Dès que ce nombre atteindra 5,83 heures, ce document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos et l’obligation de le prendre avant le terme de l’année civile appréciée à compter de l’ouverture du droit.

Les dates de ces journées ou demi-journées de repos sont fixées par les salariés eux-mêmes, sous réserve toutefois de veiller à ne pas mettre en cause le bon fonctionnement et la continuité de l’activité, et doivent être validées préalablement par l’exploitation que le salarié devra informer au moins 15 jours à l’avance.

La contrepartie obligatoire en repos donnera lieu à indemnisation en tenant compte du temps de service qu’aurait dû accomplir le personnel concerné s’il avait été effectivement présent à son poste, selon le planning établi.

Le temps payé non travaillé correspondant à l’exercice du droit à contrepartie obligatoire en repos sera assimilé à du temps de travail effectif exclusivement concernant la rémunération.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié concerné ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, il lui sera versée une indemnité à caractère salarial dont le montant correspondra aux droits acquis.

Il est rappelé et expressément convenu que l’ensemble des dispositions figurant sous l’article 4, prises en application de l’article L.3121-33 du Code du travail et qui s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-13 du Code du travail au titre de l’année 2019, se substituent automatiquement et intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, délibération, décision, circulaire et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs au traitement des heures supplémentaires appliquées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui seront donc caduques à compter du 1er septembre 2019.

Section 4 – Temps partiel et Conducteurs en périodes scolaires

Article 5 – Aménagement et organisation du travail à temps partiel

5.1. Conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et L.3123-1 du Code du travail et à l’article 3 ci-dessus, le temps de travail est aménagé et organisé par période annuelle pour le personnel de conduite.

Cette modalité de répartition du temps de travail permet d’intégrer le personnel de conduite occupé à temps partiel dans les organisations de travail définies sur l’année, le temps partiel pouvant ainsi être aménagé sur l’année et permettant de faire varier la durée de travail sur l’année. Cette modalité n’est toutefois pas exclusive de la conclusion de contrats de travail à temps partiel réparti sur la semaine ou sur le mois.

Paraphes

5.2. Le personnel occupé à temps partiel aménagé sur l’année est appelé à effectuer des heures dites complémentaires, étant rappelé que les heures complémentaires sont celles accomplies à la demande de l’employeur.

Il est convenu, concernant cette catégorie de salariés et en application des dispositions de l’article L.3123-20 du Code du travail, de porter la limite maximale dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires par chaque salarié employé à temps partiel jusqu’au 1/3 de la durée annuelle fixée au contrat de travail, calculée sur l’année.

Le volume d’heures complémentaires effectivement accomplies sera apprécié et décompté au terme de chaque période annuelle de référence telle que définie à l’article 3 ci-dessus.

En tout état de cause, l’utilisation de ce volume d’heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter le temps de travail à hauteur de la durée légale appréciée sur la période d’aménagement retenue par le contrat de travail (c’est à dire sur l’année).

Cependant, et compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues par le présent accord, les salariés à temps partiel aménagé sur l’année seront susceptibles de travailler au-delà de 35 heures hebdomadaires.

5.3. Les heures complémentaires réalisées donneront lieu à paiement majoré conformément aux dispositions légales en vigueur.

5.4. Les salariés sous contrat de travail à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet, résultant du Code du travail ou de la convention collective applicable au sein de l’entreprise, le tout au prorata de leur temps de travail. Il leur est ainsi garanti la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet en terme de rémunération, de traitement des jours fériés et des congés payés, de prévoyance et notamment également en terme d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

5.5. Compte tenu des exigences propres aux activités de transports de la RTA, les horaires de travail des conducteurs à temps partiel peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie, il est garanti au personnel concerné que chaque vacation soit d’une durée minimale de 1 heure.

Paraphes

Il est rappelé et expressément convenu que l’ensemble des dispositions figurant sous l’article 5, prises en application des articles L.3121-44 et L.3123-1 du Code du travail et dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-13 du Code du travail au titre de l’année 2019, se substituent automatiquement et intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, décision, délibération, circulaire et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs aux modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail à temps partiel appliquées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui seront donc caduques à compter du 1er septembre 2019.

Article 6 – Conducteurs en périodes scolaires

6.1. Le statut de conducteur en périodes scolaires (CPS) s’inscrit dans la perspective de répondre aux besoins des usagers pendant la période scolaire et aux spécificités de l’activité du transport scolaire.

En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteurs scolaires sont par nature suspendues. Les conducteurs en périodes scolaires peuvent toutefois, s'ils le souhaitent, bénéficier d'une activité complémentaire dans les conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (CCNTR).

6.2. Les conducteurs en périodes scolaires sont appelés à effectuer des heures complémentaires (ou supplémentaires si, sur une semaine donnée, il y a accomplissement d’une durée de travail supérieure à la durée légale), étant rappelé que les heures complémentaires comme les heures supplémentaires sont celles accomplies à la demande de l’employeur et que les conducteurs en périodes scolaires sont susceptibles de travailler 35 heures hebdomadaires voire au-delà de 35 heures hebdomadaires. Ces heures complémentaires ou supplémentaires seront appréciées selon la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail de l’intéressé, mise à jour à chaque rentrée scolaire pour tenir compte du calendrier scolaire.

Les heures complémentaires en sus de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail de l’intéressé ne pourront pas dépasser le quart de cette durée. Le volume d’heures complémentaires ou supplémentaires effectivement accomplies sera apprécié et décompté au terme de chaque année scolaire.

Les heures complémentaires ou supplémentaires réalisées donneront lieu à paiement majoré conformément aux dispositions légales en vigueur.

6.3 En matière de rémunération, et afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement accompli, le principe appliqué sera celui du lissage de la rémunération brute mensuelle de base par mois civil, sur la base du douzième de l’horaire contractuel annuel (hors éléments variables), outre 1/10ième au titre des congés payés.

Paraphes

6.4. Compte tenu des exigences propres aux activités de transports de la RTA, les horaires de travail des conducteurs à temps partiel peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie, il est garanti au personnel concerné que chaque vacation soit d’une durée minimale de 1 heure.

6.5. Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

6.6. De manière générale, les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Toutefois, dans l’hypothèse d’une évolution contractuelle au profit d’un contrat de travail de conducteur en périodes scolaires, le salarié concerné pourra être autorisé à solder ses droits à congés payés acquis au titre de son précédent contrat de travail durant les périodes d'activité scolaire.

6.7. Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues par les dispositions internes à la RTA applicables à l’ensemble du personnel, étant précisé que :

- le cas échéant, le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;
- les durées d'indemnisation sont décomptées en jours calendaires ;

- le complément de rémunération n'est dû que pour les périodes devant être travaillées.

6.8. Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient des dispositions de l’article 5.4 ci-dessus.

Section 5 – Aménagement et organisation du travail par forfaits jours sur l’année

Concernant les salariés cadres classés au moins au Groupe 1 de la classification conventionnelle des ingénieurs et cadres, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, pourront être conclues des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Les salariés cadres susceptibles de conclure ce type de conventions sont ceux titulaires des fonctions correspondant à la définition conventionnelle des agents d’encadrement des Groupes 1 à 7.

Pourront également être conclues des conventions de forfait annuel en jours concernant les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Paraphes

Les salariés non-cadres susceptibles de conclure ce type de conventions sont ceux titulaires des fonctions correspondant à la définition conventionnelle des agents des Groupes 6, 7 et 8 (Haute maîtrise).

La convention de forfait en jours a pour caractéristiques que les salariés cadres et non-cadres concernés sont ainsi soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail, apprécié en nombre de jours ou de demi-journées travaillés par période de référence annuelle, outre le versement d’une rémunération forfaitaire.

Le temps de travail peut ainsi être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou en demi-journées de travail.

Le nombre de jours travaillés par année de référence (année civile) est fixé à 214 jours (ou du double de demi-journées), auquel s’ajoute un jour au titre de la journée de solidarité selon les dispositions actuellement en vigueur, soit un total de 215 jours par an.

Ce nombre de 214 jours, hors journée de solidarité, s’entend pour une année de référence complète et sous réserve de droits à congés payés intégralement acquis (soit 30 jours ouvrables, hors jour(s) de congé pour ancienneté).

Ce nombre de jours sera réduit à due concurrence des jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté et/ou des jours de congés pour événements familiaux, hors journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillés sera donc automatiquement augmenté à due proportion si les droits à congés payés ne sont pas intégralement acquis, et notamment en cas d’entrée en cours d’année civile de référence. En conséquence, en cas de présence incomplète sur la période de référence annuelle, il sera procédé à une application proratisée des dispositions de la présente section selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année civile en cours.

Des conventions de forfait réduit en jours sur l’année pourront également être conclues.

Compte tenu de la variation possible du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés cadres et aux salariés non-cadres concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Les jours de repos générés par ce mode d’organisation, en contrepartie du nombre de jours travaillés tel que fixé ci-dessus, pourront être pris par journée entière ou par demi-journées.

Les dates de ces journées ou demi-journées de repos sont fixées par les salariés eux-mêmes, sous réserve toutefois de veiller à ne pas mettre en cause le bon fonctionnement de leur service et que puisse être assuré la continuité des dossiers, et doivent être validées préalablement par leur hiérarchie que le salarié devra informer au moins 15 jours à l’avance.

Paraphes

Ces jours de repos pourront également être cumulés et accolés à des périodes de congés payés, dans la limite de 7 jours.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours d’une période annuelle de référence :

- le nombre de jours annuels (ou de demi-journées) devant être travaillés, en cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période annuelle de référence, sera proratisé par rapport au plafond de 214 jours (ou du double de demi-journées), hors journée de solidarité, de même que le nombre de jours de repos générés dans le cadre du forfait annuel en jours.

Il sera en outre fait application des dispositions ci-après pour déterminer le montant de rémunération mensuelle due, en raison de la présence incomplète sur le mois civil au cours duquel le salarié aura intégré l’entreprise,

- le nombre de jours annuels (ou de demi-journées) travaillés sera arrêté à la date de sortie des effectifs, en cas de départ d’un salarié au cours d’une période annuelle de référence. A la même date, le nombre de jours de repos générés dans le cadre du forfait annuel en jours sera proratisé par rapport au plafond de 214 jours (ou du double de demi-journées), hors journée de solidarité : les jours de repos non pris feront l’objet d’une indemnisation.

Il sera en outre fait application des dispositions ci-après pour déterminer le montant de rémunération mensuelle due (y compris pour déterminer l’indemnisation des jours de repos éventuellement non pris), en raison de la présence incomplète sur le mois civil au cours duquel le salarié aura quitté l’entreprise.

Le plafond de 214 jours, hors journée de solidarité, ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Les salariés qui le souhaiteraient, en accord avec leur hiérarchie, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos. L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu entre le salarié et l’entreprise, étant précisé qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé dans le cadre de ce dépassement à 228 jours.

Paraphes

Afin de ne pas porter atteinte à la santé et à la sécurité de cette catégorie de personnel et de garantir un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle, il est prévu :

  • le recours à un système auto-déclaratif, sur la base d’un document de contrôle émis sous la responsabilité de l’entreprise, tenu à jour de façon hebdomadaire par chaque salarié concerné.

Ce document est destiné à permettre de faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, congés payés, congé conventionnel, journée (ou demi-journée) non travaillée générée dans le cadre du forfait-jours, etc …), transmis au terme de chaque mois civil à sa hiérarchie, permettant un contrôle effectif des jours travaillés et non travaillés et le suivi de la charge de travail.

En tout état de cause, un décompte définitif sera établi par chacun des salariés concernés à la fin de chaque mois et remis à sa hiérarchie. A la fin de chaque année, il devra par ailleurs être remis au salarié un état récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année ;

  • une mesure régulière (a minima semestrielle) et individuelle de l’amplitude des journées travaillées, au moyen d’un système auto-déclaratif établi par chaque salarié concerné sur simple demande de sa hiérarchie, afin de pouvoir vérifier et justifier du respect des règles applicables en matière de repos, du respect des durées maximales journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures calculées sur 12 semaines consécutives) de travail et de s’assurer que la charge de travail reste raisonnable et fasse l’objet d’une répartition équilibrée du travail dans le temps,

  • une évaluation et un suivi régulier (a minima semestriel) de l’organisation du travail et de la charge de travail par sa hiérarchie, qui devra faire l’objet d’un compte-rendu,

  • la réalisation d’un entretien annuel individuel afin de contrôler la charge annuelle de travail, l’adéquation entre charge de travail et nombre de jours travaillés, l’articulation entre vie privée et vie professionnelle et de traiter de la rémunération, et ce à l’initiative de la hiérarchie de chaque cadre autonome concerné,

  • une analyse par la hiérarchie, en cas d’anomalie constatée, et la détermination de mesures éventuelles à prendre.

Par ailleurs, les salariés concernés devront organiser leur travail de sorte à respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, et ne devront pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Paraphes

De même, et sans préjudice du décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours ou de demi-journées travaillés par période de référence annuelle, ils sont soumis au respect de la durée maximale journalière (10 heures) et hebdomadaire (44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et à 48 heures sur une semaine donnée) de travail.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre moyen de jours travaillés par mois civil). La valeur d’une demi-journée de travail correspondra à la moitié de la valeur d’une journée entière valorisée comme ci-dessus.

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (maladie indemnisée, maternité, congés pour événements familiaux), le temps non travaillé ne sera pas récupérable.

Il convient en effet d’opérer une distinction entre :

  • les absences entrant dans le cadre de l’article L 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour causes accidentelles, d’intempéries, ou en cas de force majeure et d’inventaire notamment, doivent être ajoutées au plafond précité dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération,

  • les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux, qui sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas, et qui ne peuvent donc pas être considérés comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année.

Concernant par ailleurs les absences non rémunérées ou non indemnisées (mise à pied, absence non justifiée,…), elles donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au temps d’absence constaté et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Les présentes dispositions sont prises en application de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail et s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-13 du Code du travail au titre de l’année 2019.

Il est rappelé et expressément convenu que l’ensemble des dispositions figurant sous la section 5, prises en application des articles L.3121-44 et L.3123-1 du Code du travail et dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-13 du Code du travail au titre de l’année 2019, se substituent automatiquement et intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, décision, délibération, circulaire et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs à l’aménagement et à l’organisation du travail par forfaits en jours sur l’année (et notamment à l’accord d’entreprise du 27 septembre 2018) appliquées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui seront donc caduques à compter du 1er septembre 2019.

Paraphes

Section 6 – Treizième mois

Dans le cadre du présent accord de substitution, il est expressément convenu que la dénomination « Prime de fin d’année » antérieurement utilisée au sein de la RTA est remplacée par la dénomination « 13ième mois » telle que figurant dans les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (CCNTR), le 13ième mois se substituant à la Prime de fin d’année. Ces deux primes ne pourront donc en aucun cas être cumulées.

Les dispositions conventionnelles quelles qu’elles soient, relatives à la « Prime de fin d’année », ne recevront donc plus application.

Il est par ailleurs précisé et expressément convenu que ce 13ième mois, correspondant au salaire mensuel brut de base pour 151,67 heures (hors éléments variables de rémunération), sera versé aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 31 décembre de chaque année, selon les modalités et conditions suivantes :

  • versement au 30 novembre de l’année en civile en cours, avec possible régularisation au 31 décembre de l’année civile en cours dans l’hypothèse d’une augmentation de salaire prenant effet au mois de décembre de l’année civile en cours,

  • pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif tel qu’il est défini par les dispositions légales, le montant du 13ième mois sera proratisé et calculé en fonction du temps de travail effectif enregistré sur l’année civile en cours. Il sera également proratisé en cas d’activité à temps partiel ou concernant les conducteurs en périodes scolaires,

  • le montant du 13ième mois sera proratisé et calculé en fonction du temps de travail effectif enregistré sur l’année civile en cours. Il sera donc proratisé en cas d’absence quelle qu’elle soit (à l’exception des absences pour congés payés, des absences dans le cadre des congés tels que visés à l’article 18 ci-après et sous réserve des droits reconnus au représentants du personnel et délégués syndicaux).

Il est rappelé et expressément convenu que l’ensemble des dispositions figurant à la section 6, qui s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-13 du Code du travail au titre de l’année 2019, se substituent automatiquement et intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, délibération, décision, circulaire et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs à ce supplément de rémunération appliquées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui seront donc caduques à compter du 1er septembre 2019.

Paraphes

Section 7 - Grilles de rémunération

L’ensemble du personnel de la RTA intègre les grilles de rémunération de la CCNTR (personnel ouvrier, employé, personnel technicien et agent de maîtrise, cadre) avec leur ancienneté et leur rémunération actuelle.

Seules les grilles de rémunération de la CCNTR seront donc applicables au 1er septembre 2019.

Il en résulte qu’à l’exception des salariés intégrant la RTA à compter du 1er septembre 2019, et dans le cas où la rémunération mensuelle brute de base (c’est-à-dire hors éléments variables et hors primes), ancienneté comprise, versée au 31 août 2019 selon les modalités en vigueur à cette date serait supérieure à la rémunération mensuelle brute de base (c’est-à-dire hors éléments variables et hors primes), ancienneté comprise, prévue par les grilles de rémunération de la CCNTR applicables au 1er septembre 2019, une indemnité mensuelle différentielle sera instaurée.

Dans cette hypothèse, la rémunération mensuelle brute comprendra le salaire minimum conventionnel CCNTR et l’indemnité différentielle précitée, hors primes.

Il est précisé que cette indemnité mensuelle différentielle suivra l’évolution des grilles de rémunération de la CCNTR et l’évolution des pourcentages d’augmentation salariale issue des NAO.

Il est de plus convenu que l’indemnité différentielle mensuelle sera prise en compte dans l’assiette de calcul du 13ième mois.

Il est précisé que compte tenu de sa suppression, la prime dite de non-accident attribuée jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord au personnel de conduite et aux mécaniciens titulaires du permis D, dont le montant actuel est de 58,60 €uros bruts mensuels pour un temps complet, est totalement intégrée dans l’indemnité différentielle ou donnera lieu à versement d’une indemnité différentielle selon le cas (voir article 11 ci-après).

Il également expressément convenu, en conséquence de ce qui précède, d’abandonner toute référence aux indices et valeur de point SNCF et à leur évolution, ainsi qu’aux indices INSEE quels qu’il soient et à leur évolution, quant à la détermination des taux et montants de rémunération.

Il est rappelé et expressément convenu que l’ensemble des dispositions figurant à la section 7, qui s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-13 du Code du travail au titre de l’année 2019, se substituent automatiquement et intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, délibération, décision, circulaire et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs aux modalités de rémunération et autres mesures salariales (et notamment au protocole d’accord du 30 avril 2015) appliquées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui seront donc caduques à compter du 1er septembre 2019.

Paraphes

Section 8 - Grilles de classification

L’ensemble du personnel de la RTA (personnel ouvrier, employé, personnel technicien et agent de maitrise, cadre) intègre les grilles de classification de la CCNTR annexées au présent accord.

Seules les grilles de classification de la CCNTR seront donc applicables au 1er septembre 2019.

En conséquence, sont abandonnées toutes références à l’attribution de nombre de points, à la notion d’échelle et/ou d’échelon et/ou de promotions.

Il est rappelé et expressément convenu que l’ensemble des dispositions figurant à la section 8 se substituent automatiquement et intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, délibération, décision, circulaire et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs aux modalités de classification du personnel (et notamment du protocole d’accord du 30 avril 2015) appliquées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui seront donc caduques à compter du 1er septembre 2019.

Section 9 - Frais de déplacement et taux des indemnités de déplacements des personnels

A compter du 1er septembre 2019, les modalités et conditions d’attribution des frais de déplacement seront celles fixées par le présent accord.

Article 7 - Définitions

Déplacement : obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile

Lieu de travail : localité fixée au salarié comme résidence d’emploi (Siège, centre, dépôt, aire de stationnement du véhicule, etc.).

Indemnité de repas : somme forfaitaire allouée par la RTA au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail. Il existe une indemnité de repas Zone 1 et une indemnité de repas Zone 2.

Indemnité de découcher : somme forfaitaire allouée par la RTA au salarié qui se trouve, en raison de son déplacement, absent de sa résidence d’emploi de 0h à 5h.

Indemnité Etranger : somme forfaitaire allouée par la RTA au salarié qui se trouve hors du territoire national en raison de son déplacement.

Paraphes

« ia » : indemnité pour service régulier ou occasionnel effectué un Dimanche ou un jour férié (cette indemnité sera revalorisée chaque année en fonction de l’évolution des grilles de salaires).

« in » : indemnité pour travail de nuit, attribuée au personnel de conduite terminant son service après 22 heures ou prenant son service avant 5 heures du matin (cette indemnité sera revalorisée chaque année proportionnellement à l’évolution de l’indemnité de repas Zone 1).

Prime « O » : indemnité pour les services occasionnels effectués d’autres jours que les Dimanches et jours fériés, selon les conditions suivantes :

  • Services occasionnels de plusieurs jours consécutifs avec découcher attribution d’une prime O par journée d’occasionnel (sauf Dimanches et jours fériés)

  • Services occasionnels d’une journée avec kilométrage supérieur à 400 kilomètres (aller/retour, haut le pied compris) attribution d’une prime O

Les différentes conditions n’étant pas cumulables, une journée d’occasionnel ne pourra déclencher qu’une seule prime O ou une indemnité « ia » au maximum.

Le montant de la prime O sera revalorisé chaque année en fonction de l’évolution des grilles de salaires.

Zone 1 : Zone géographique desservie par le centre auquel appartient l’agent.

Zone 2 : Toute autre région

Article 8 - Personnels concernés et conditions d’attribution

Tous les agents qui, par nécessité de service, doivent se déplacer hors de la résidence d’emploi qui leur a été assignée par la Direction de la RTA reçoivent, en remboursement des frais supplémentaires qu’ils subissent, des indemnités de découcher ou de repas, selon les conditions suivantes :

  1. Condition d’attribution des indemnités de découcher : absence de la résidence d’emploi de 0h à 5h.

  2. Conditions d’attribution des indemnités de repas :

Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas.

Toute personne n’ayant pas été avertie au moins la veille, et au plus tard à midi, d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail et ouvrant droit à l’attribution d’un repas, se verra allouée une indemnité de repas de Zone 2.

Paraphes

Dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 heures, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.

L’exécution d’un travail ou service d’au moins 8 heures consécutives sans coupure ouvre droit à l’attribution d’un repas.

En période non scolaire, tout conducteur dont la journée de travail aurait une durée inférieure à 75% de sa base horaire théorique quotidienne se verra allouer une indemnité égale à l’indemnité de repas Zone 1.

Ne peut prétendre à une indemnité de repas :

- le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 heures, soit entre 17 heures et 20 heures,

- le personnel qui dispose, à son lieu de travail, d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure comprise soit entre 11 heures et 14 heures, soit entre 17 heures et 20 heures,

- le personnel qui, dans le cadre des horaires aménagés, a choisi d’avoir une coupure inférieure à une heure pour le déjeuner.

Article 9 - Logement et nourriture assurés par l’entreprise

Le montant des indemnités fixées par le présent accord est réduit ou supprimé dans la mesure où l’employeur prend en charge tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture. Cette disposition ne s’applique pas aux services occasionnels (transport « sec »), et est limitée aux repas pour les services de tourisme.

Article 10 - Barème des indemnités

Le barème des indemnités de découcher ou de repas est variable selon que l’agent en bénéficie au titre d’un déplacement en Zone 1, en Zone 2 ou à l’étranger.

Le barème des montants actuellement en vigueur est le suivant :

Indemnité de repas Zone 1 14.09 €uros
Indemnité de repas Zone 2 18,78 €uros
Indemnité de repas « Etranger » 23,48 €uros
Prime de Dimanches et Jours fériés (« ia ») 32,38 €uros
« in » 14,09 €uros
Etranger 23,48 €uros
Prime O 26,52 €uros
Indemnité de découcher Zone 1 28,17 €uros
Indemnité de découcher Zone 2 37,56 €uros
Indemnité de découcher Etranger 46,95 €uros

Paraphes

Dans le cadre des dispositions de la présente section, il est expressément convenu d’abandonner toute référence aux indices et valeur de point SNCF et à leur évolution, quant à la détermination des taux et des montants des frais de déplacement.

Il est en outre rappelé et expressément convenu que l’ensemble des dispositions figurant à la section 9 se substituent automatiquement et intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, délibération, décision, circulaire et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs aux frais de déplacement et au taux des indemnités de déplacements des personnels de la RTA appliquées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui seront donc caduques à compter du 1er septembre 2019.

Section 10 – Primes, indemnités et avantages divers

Article 11 – Prime de non-accident

La prime dite de non-accident attribuée jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord au personnel de conduite et aux mécaniciens titulaires du permis D, dont le montant actuel est de 58,60 €uros bruts mensuels pour un temps complet, est supprimée.

Concernant les autres personnels bénéficiaires de cette prime (personnels administratifs ou mécaniciens non titulaires du permis D), il est convenu que chaque jour au cours duquel ils auront effectué au moins un service de transport voyageur leur ouvrira droit à ¼ du montant mensuel de la prime dite de non-accident (soit 14,65 €uros bruts pour un temps complet), montant qui sera proratisé pour les salariés à temps partiel, dans la limite de 4/4 maximum par mois. Le montant dû sera ajouté à leur indemnité différentielle ou donnera lieu à versement d’une indemnité différentielle selon le cas.

Article 12 – Prime de vacances

La prime dite de vacances, d’un montant de 250,00 €uros bruts, est attribuée aux salariés, toutes catégories professionnelles confondues, ayant au moins un an d’ancienneté au 31 mai de l’année de son versement.

Elle est versée le 30 juin de l’année en civile cours.

Il est précisé que cette prime est majorée comme suit :

  • + 2,29 € bruts pour un enfant à charge,

  • + 10,67 € bruts pour deux enfants à charge,

  • + 4,57 € bruts pour tout enfant à charge supplémentaire.

Le montant sera strictement calculé au prorata du temps de présence sur la période du 1er juin (année N) au 31 mai (année n+1), à l’exception de la majoration pour enfants à charge.

Paraphes

Article 13 – Indemnité de dérangement

En cas d’intervention effective d’un personnel d’atelier (autre que le responsable d’atelier) en dehors de ses horaires habituels de travail, une indemnité de 65 € bruts par intervention sera versée sur le salaire du mois n+1.

Article 14 – Indemnité de responsable de dépôt

Les salariés officiellement et expressément en charge de la responsabilité d’un dépôt bénéficient d’une indemnité fixée dont le montant est déterminé comme suit :

  • Dépôt de 1 à 9 véhicules : jusqu’à 50,00 € bruts mensuels

  • Dépôt de 10 à 19 véhicules : jusqu’à 80,00 € bruts mensuels

  • Dépôt de 20 véhicules et plus : jusqu’à120,00 € bruts mensuels

Cette indemnité est versée mensuellement, à hauteur de 50 % des montants précités.

Le versement éventuel et complémentaire du restant sera conditionné à une évaluation annuelle réalisée en fin de chaque d’année civile. Il en résultera :

  • soit le versement intégral du complément des 50 % restant,

  • soit le versement partiel du complément des 50 % restant,

  • soit l’absence de tout versement complémentaire.

Article 15 – Indemnité de départ volontaire à la retraite

En cas de départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié (toutes catégories professionnelles confondues), il sera versé une indemnité dont le montant est fixé comme suit :

  • de 10 ans d’ancienneté révolue à moins de 15 ans d’ancienneté : ½ mois de salaire brut moyen*

  • de 15 ans d’ancienneté révolue à moins de 20 ans d’ancienneté : un mois de salaire brut moyen*

  • de 20 ans d’ancienneté révolue à moins de 25 ans d’ancienneté : un mois et ½ de salaire brut moyen*

  • de 25 ans d’ancienneté révolue à moins de 30 ans d’ancienneté : deux mois de salaire brut moyen*

  • de 30 ans d’ancienneté révolue à moins de 35 ans d’ancienneté : deux mois et ½ de salaire brut moyen*

  • de 35 ans d’ancienneté révolue à moins de 40 ans d’ancienneté : trois mois de salaire brut moyen*

  • de 40 ans d’ancienneté révolue à moins de 45 ans d’ancienneté : trois mois et ½ de salaire brut moyen*

  • 50 ans d’ancienneté révolue et au-delà : quatre mois de salaire brut moyen*

*dernier salaire brut versé avant le départ effectif du salarié concerné auquel s’ajoutent 1/12ième de 13ième mois et 1/12ième de la prime de vacances.

Paraphes

Article 16 – Médailles du travail

L’octroi d’une médaille du travail est subordonné à une condition d’ancienneté, à savoir :

Médaille d’argent : après 20 années de service

Médaille de Vermeil : après 30 années de service

Médaille d’or : après 35 années de service.

La remise d’une médaille du travail sera accompagnée du versement d’une gratification exceptionnelle comme suit :

Médaille d’argent : 183,60 € bruts

Médaille de Vermeil : 247,63 € bruts

Médaille d’or : 311,66 € bruts

Article 17 – Chèques déjeuner

Les personnels sédentaires bénéficient de chèques déjeuner, étant précisé que l’adhésion au dispositif des chèques déjeuner est facultative.

Un chèque déjeuner est attribué par journée effectivement travaillée, sous réserve que le repas du midi ne fasse pas l’objet d’un remboursement par la RTA sur note de frais ou soit pris en charge par la RTA ou un tiers.

Les demi-journées travaillées n’incluant pas la pause déjeuner n’ouvre pas droit à l’octroi d’un chèque déjeuner.

Le nombre de chèques déjeuner à distribuer sera déterminé selon le nombre de jours effectivement travaillés chaque mois civil. La distribution des chèques déjeuner correspondant interviendra au cours du mois suivant.

A la date de signature du présent accord, la valeur faciale d’un chèque déjeuner est de 5,00 €uros, avec une prise en charge patronale à hauteur de 50 % de cette valeur.

Article 18 – Congés exceptionnels

18.1. Des droits à jours de congés supplémentaires (congé pour enfant malade), dans la limite de 2,5 jours ouvrés par an, seront accordés aux agents appelés à rester auprès de leur enfant malade, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent. Ce congé sera assimilé à du temps de travail effectif, n’entraînant par conséquent aucune réduction de rémunération, lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans.

Le bénéfice de ce congé pour enfant malade impose la notification dans les délais les plus courts de la prise du congé aux chefs de service ou aux chefs de centre, ainsi que la présentation d’un certificat médical attestant que la présence constante d’une personne au chevet de l’enfant est médicalement nécessaire.

Paraphes

Il est précisé que pour un couple travaillant à la RTA, un seul des deux parents pourra bénéficier de ce dispositif. En outre, le bénéfice de ce dispositif ne sera accordé qu’une fois par an, quelque soit le nombre d’enfants, et seulement dans la situation d’enfants gravement malades.

18.2. Congé supplémentaire pour ancienneté

En sus des congés annuels légaux, l’ensemble du personnel, toutes catégories professionnelles confondues, bénéficiera :

  • de 2 jours ouvrables de congés payés, sous réserve de totaliser au moins 1 an d’ancienneté et moins de 5 ans d’ancienneté aux effectifs,

  • de 3 jours ouvrables de congés payés, sous réserve de totaliser au moins 5 ans d’ancienneté et moins de 10 ans d’ancienneté aux effectifs,

  • de 4 jours ouvrables de congés payés, sous réserve de totaliser au moins 10 ans d’ancienneté aux effectifs.

Cette condition d’ancienneté sera appréciée au 31 décembre de chaque année et concernera la période de prise des congés s’ouvrant le 1er janvier suivant, conformément aux dispositions de la section 11 ci-après.

Ce congé supplémentaire sera soumis aux mêmes règles légales que les congés annuels légaux.

18.3. Congés pour évènements familiaux

A condition de pouvoir en justifier, et à l’occasion de certains événements familiaux, il est accordé au personnel de la RTA, toutes catégories professionnelles confondues :

PACS = 4 jours

Mariage de l’agent = 5 jours

Mariage d’un enfant = 2 jours

Naissance d’un enfant = 3 jours

Décès d’un enfant = 5 jours

Décès du conjoint ou partenaire lié par un PACS = 3 jours

Décès du père, mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur = 3 jours

Il est rappelé et expressément convenu que l’ensemble des dispositions figurant à la section 10 se substituent automatiquement et intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, délibération, décision, circulaire et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs aux primes, indemnités et avantages divers appliquées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui seront donc caduques à compter du 1er septembre 2019.

Paraphes

Section 11 – Congés payés annuels et période de référence

Par cohérence avec les périodes de référence fixées aux articles 2, 3 et 5 ci-dessus et à la section 5 ci-dessus, mettant en place des modalités de répartition du temps de travail sur l'année, la période annuelle de référence pour apprécier les congés payés est fixée sur la base de l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Dans le même esprit, la période de prise des congés payés acquis est fixée du 1er janvier au 31 décembre (année civile N+1).

Il est rappelé et expressément convenu que l’ensemble des dispositions figurant à la section 11 se substituent automatiquement et intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, délibération, décision, circulaire et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs aux primes, indemnités et avantages divers appliquées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui seront donc caduques à compter du 1er septembre 2019.

Section 12 – Dispositions particulières relatives aux services occasionnels

Sauf dispositions particulières figurant à la section 14 ci-dessous, la durée journalière du travail effectif en service occasionnel est déterminée comme suit :

  • par dérogation aux dispositions de l’article 1.3, sera comptabilisé comme temps de travail effectif le temps écoulé de la prise de service jusqu’à la fin de service, y compris pour chaque conducteur en situation de double équipage. En seront toutefois déduits les temps de repas, soit une heure pour le déjeuner et une heure pour le dîner si le retour à lieu après 20 heures. Dans ce dernier cas, une indemnité de repas est par ailleurs versée.

  • la durée de travail effectif ne pourra excéder 12 heures, y compris pour chaque conducteur en situation de double équipage.

  • les trajets d’approche ou de rapatriement effectués à vide sont rémunérés pour leur durée réelle. Les trajets effectués en train ou en voiture, y compris comme passager sont valorisés comme suit :

  • demi-journée : 5 heures

  • journée entière : 8 heures.

Il est rappelé et expressément convenu que l’ensemble des dispositions figurant à la section 12 se substituent automatiquement et intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, délibération, décision, circulaire et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs aux services occasionnels appliquées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui seront donc caduques à compter du 1er septembre 2019.

Paraphes

Section 13 – Dispositions particulières relatives aux services occasionnels à destination de Paris ou des parcs d’attractions

Tout transport occasionnel vers un parc d’attractions ou à destination de Paris, permettant au conducteur de bénéficier sur place d’une coupure d’au moins 9 heures consécutives, se fera avec un seul conducteur.

Il est rappelé et expressément convenu que l’ensemble des dispositions figurant à la section 13 se substituent automatiquement et intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, délibération, décision, circulaire et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs aux services occasionnels à destination de Paris ou des parcs d’attractions appliquées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui seront donc caduques à compter du 1er septembre 2019.

Section 14 – Dispositions particulières relatives au transport à la demande (TAD) du Centre de Soissons

Les signataires du présent accord ont souhaité fixer les modalités particulières d’organisation du travail des conducteurs appelés à effectuer les services du Transport à Demande de Soissons, ces modalités n’étant pas destinées à être généralisées aux autres services et leur application étant strictement limitée au TAD du centre de Soissons (actuellement organisé par le SITUS).

Compte tenu de la particularité de cette activité, une réunion de suivi aura lieu périodiquement avec le SITUS afin de résoudre les éventuels dysfonctionnements. Un représentant des conducteurs connaissant parfaitement le TAD participera à chacune de ces réunions.

Article 19 - Organisation des services de TAD

Les services de TAD seront affectés en priorité aux agents en débit d’heures ou en coupure sur le centre de Soissons pendant les tranches horaires correspondantes.

La programmation des plages de TAD sera prévue sur les feuilles de travail hebdomadaires. Des rectifications pourront modifier les prévisions en cas d’aléas (malades, occasionnel, …).

Dans la mesure du possible, les plages de TAD seront regroupées avec les autres services de l’agent de sorte à former des « blocs » horaires.

La « réserve » du midi sera graphiquée indépendamment du TAD et le conducteur de réserve n’effectuera de service TAD durant cette période sauf cas d’urgence ou d’aléas.

Paraphes

Article 20 - Décompte de l’activité des conducteurs en TAD

L’activité des conducteurs sur les services de TAD sera enregistrée selon les cas décrits ci-dessous :

Paraphes

Article 21 – Roulage des personnels sédentaires administratifs en TAD

Conformément aux contrats de travail des personnels sédentaires administratifs, ceux-ci pourront être amenés à rouler exceptionnellement et hors programmation, pendant les plages horaires correspondant à leurs heures de travail, si aucun conducteur n’est disponible et sous réserve que ces périodes de roulage ne désorganisent pas le travail administratif de bureau.

En tout état de cause, le nombre maximum de roulage sera de deux par semaine et par agent.

Il est rappelé et expressément convenu que l’ensemble des dispositions figurant à la section 14 se substituent automatiquement et intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, délibération, décision, circulaire et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs au transport à la demande (TAD) du Centre de Soissons appliquées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui seront donc caduques à compter du 1er septembre 2019.

Section 15 – Dispositions particulières relatives au transport à la demande (TAD) hors Centre de Soissons

Tout conducteur, initialement graphiqué sur un service TAD, qui, n’ayant pas été prévenu à temps de l’annulation du service en question, se sera déplacé inutilement, se verra graphiqué une heure d’entretien.

Il est rappelé et expressément convenu que l’ensemble des dispositions figurant à la section 15 se substituent automatiquement et intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, délibération, décision, circulaire et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs au transport à la demande (TAD) hors Centre de Soissons appliquées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui seront donc caduques à compter du 1er septembre 2019.

Section 16 - Astreintes

Compte tenu des contraintes de service public auxquelles est tenue l’entreprise, le personnel affecté à l’exploitation (responsables de centres, adjoints et assistants d’exploitation) est soumis à l’exécution d’une astreinte indispensable au bon accomplissement et à l’organisation de son activité.

Cette astreinte est assurée par téléphonie mobile, par période hebdomadaire, du vendredi soir 20 heures au vendredi suivant à 7 heures.

L'astreinte fera l’objet du versement d’une contrepartie financière de 100 € bruts pour chaque période hebdomadaire d’astreinte.

Paraphes

Un planning trimestriel de programmation individuelle des périodes d’astreinte sera remis à chaque personne soumise à astreinte au moins 15 jours à l’avance (sauf circonstances exceptionnelles), et en fin de mois, il sera remis à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Section 17 – Mesures concernant les contrôles alcootest et l’usage de stupéfiants

Les signataires du présent accord, conscients de l’incompatibilité entre la conduite professionnelle en transport de voyageurs et la consommation d’alcool, dans un souci de préserver la sécurité des voyageurs ainsi que celle des personnels, ont souhaité définir les mesures qui pourront être mises en œuvre à l’encontre des agents qui seraient positifs lors d’un contrôle alcootest, interne ou non.

Article 19 - Premier contrôle positif 

Lorsque le taux d’alcoolémie de l’agent contrôlé est supérieur à la limite légale (0,20 g par litre de sang au volant d’un véhicule de transport en commun, ou 0,50 au volant d’un véhicule léger) :

  • Si l’agent était au volant de son véhicule personnel dans le cadre de sa vie privée lors du contrôle et qu’il y a retrait de permis :

L’agent est graphiqué en RC, Congés, jusqu’à épuisement de ses droits, puis en congé sans solde jusqu’à ce qu’il récupère l’usage de son permis de conduire.

Une affectation temporaire à un poste sédentaire pourra être envisagée selon les disponibilités.

Les représentants du personnel en seront informés.

  • Si l’agent a été contrôlé en interne par une personne habilitée de l’entreprise :

Il est remplacé immédiatement pour ses services de la journée, raccompagné à son domicile et graphiqué « absent » pour la journée.

  • Si l’agent a été contrôlé par les autorités (gendarmerie, police …) au volant d’un véhicule de l’entreprise :

S’il y a retrait de permis mais que le taux constaté n’est pas supérieur à 0,50 pour un contrôle au volant d’un car ou 0,80 pour un contrôle au volant d’un véhicule de service l’agent est remplacé immédiatement pour ses services de la journée, raccompagné à son domicile, graphiqué « absent » pour la journée, sanctionné par un avertissement et graphiqué en RC, Congés, jusqu’à épuisement de ses droits, puis en congé sans solde jusqu’à ce qu’il récupère l’usage de son permis de conduire.

Paraphes

Si le taux constaté est supérieur à 0,50 pour un car ou 0,80 pour une voiture de service l’agent est remplacé immédiatement pour ses services de la journée, raccompagné à son domicile et graphiqué « absent » pour la journée.

Ces dispositions ne sont pas exclusives de la mise en œuvre de sanctions disciplinaires.

Article 20 - A compter du second contrôle positif 

Lorsque le taux d’alcoolémie de l’agent contrôlé est supérieur à la limite légale (0,20 au volant d’un véhicule de transport en commun, ou 0,50 au volant d’un véhicule léger) :

  • Si l’agent était au volant de son véhicule personnel dans le cadre de sa vie privée lors du contrôle et qu’il y a retrait de permis la Direction de la RTA se réserve la possibilité de mettre en œuvre une procédure de sanction disciplinaire.

  • Si l’agent a été contrôlé en interne par une personne habilitée de l’entreprise :

Il est remplacé immédiatement pour ses services de la journée, raccompagné à son domicile, graphiqué « absent » pour la journée et la Direction de la RTA se réserve la possibilité de mettre en œuvre une procédure de sanction disciplinaire

  • Si l’agent a été contrôlé par les autorités (gendarmerie, police …) au volant d’un véhicule de l’entreprise :

S’il y a retrait de permis l’agent est remplacé immédiatement pour ses services de la journée, raccompagné à son domicile, graphiqué « absent » pour la journée et la Direction de la RTA se réserve la possibilité de mettre en œuvre une procédure de sanction disciplinaire

Article 21 - Usage de stupéfiants

Tout dépistage positif d’usage de stupéfiants donnera lieu à l’application des dispositions prévues pour les contrôles alcootests aux articles ci-dessus.

Article 22 - Perte de points

Tout agent de conduite dont le permis de conduire ne compterait plus que 6 points ou moins sera tenu d’en informer l’entreprise dans les meilleurs délais afin d’être inscrit dès que possible à un stage de récupération partielle de points.

Paraphes

Il est rappelé et expressément convenu que l’ensemble des dispositions figurant à la section 17 se substituent automatiquement et intégralement aux dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, délibération, décision, circulaire et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support relatifs aux mesures concernant les contrôles alcootest et l’usage de stupéfiants (et notamment au protocole d’accord en date du 27 octobre 2009) appliquées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord qui seront donc caduques à compter du 1er septembre 2019.

CHAPITRE 4 – AUTRES DISPOSITIONS ANTERIEURES

Il est convenu que les dispositions des accords collectifs d’entreprise énumérés ci-après, annexés au présent accord de substitution, demeurent sans changement.

Il s’agit :

  • du protocole d’accord relatif à l’instauration d’un régime de retraite complémentaire par capitalisation en date du 24 octobre 1990,

  • de l’accord d’entreprise portant sur le dialogue social, en date du 27 octobre 2009,

  • de l’accord d’entreprise relatif à la gestion des demandes de disponibilité du personnel de la RTA en date du 6 décembre 2013,

  • de l’accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance obligatoire des cadres de la RTA en date du 9 février 2017,

  • de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en date du 3 janvier 2018,

  • du protocole d’accord relatif au droit à la déconnexion en date du 3 janvier 2018.

  • de l’accord d’entreprise portant sur le don de jours de congés en date du 14 juin 2018,

  • de l’accord d’entreprise relatif à la création d’un Compte Epargne Temps en date du 9 décembre 2013 et de son avenant en date du 27 septembre 2018,

  • de l’accord relatif à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des instances représentatives au personnel au sein de la RTA en date du 9 mai 2019.

Paraphes

CHAPITRE 5 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée du délégué syndical désigné par chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile, pendant la durée de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, conventionnelles ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

CHAPITRE 6 - DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2019. La CCNVFIL ne s’appliquera donc plus au sein de la RTA au-delà du 31 août 2019 au soir.

A cet égard, il doit être précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord ont souhaité unanimement, d’une part, engager des négociations dès la mise en cause de la CCNVFIL et la demande de révision de divers accords collectifs d’entreprise portées à leur connaissance, et, d’autre part, fixer la date d’entrée en vigueur du présent accord au 1er septembre 2019.

La dénonciation ou la demande de révision du présent accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires.

La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Saint-Quentin.

L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition le cas échéant :

  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin,

et ce, dès signature du présent accord.

Paraphes

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la RTA. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la RTA pour sa communication avec le personnel.

Fait à GAUCHY, le 3 juin 2019, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnaît

Pour les organisations syndicales :

CFDT Pour la RTA :

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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