Accord d'entreprise "Un accord de substitution portant sur la suppression des accords aux modalités d'organisations et avantages des salariés de l'association CEGECO" chez AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, l'évolution des primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité professionnelle, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de prévoyance, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00220001406
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE
Etablissement : 78024579100105

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés

Le CERFRANCE Champagne Nord Est Ile de France dont le siège social est situé Centre d’affaires Reims/Champigny, allée Jean Marie Amelin à Champigny (51370)

Représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Général

D'une part

Et

L’organisation syndicale suivante :

La CFDT- FGA représentée par Messieurs XXXXX, XXXXX et XXXXX

D'autre part

Préambule 

À compter du 1er octobre 2020 l’association CERFRANCE Champagne Nord Est Ile de France a intégré dans le cadre d’un apport partiel d’actifs une partie des activités de l’Association CEGECO correspondant à l’établissement de Reims comportant deux salariés.

Le projet de cette opération a été soumis pour avis au CSE Central de CERFRANCE Champagne Nord Est Ile de France qui a émis un avis favorable le 8 juillet 2020.

Le statut collectif du personnel de l’Association CEGECO étant différent de celui de l’association CER, les partenaires sociaux de celle-ci ont entamé des discussions en amont de l’opération de transfert afin d’envisager les adaptations nécessaires à une homogénéisation des statuts.

Dans cette perspective, une réunion de négociations s’est tenue le 23 septembre 2020.

A l’issue de celle-ci, il est apparu nécessaire aux parties d’homogénéiser la situation du personnel dès le transfert.

Le CSE central de l’association a été consulté sur le présent accord de substitution le 29 septembre 2020 et a émis un avis positif.

Ainsi dans le cadre des dispositions de l’article L2261-14 du code du travail, il a été convenu de ce qui suit :

Article 1 – Objet – Champ d’application

Le présent accord a pour objet, dans l’association CERFRANCE Champagne Nord Est Ile de France, de mettre un terme aux accords, modalités d’organisations, avantages et pratiques spécifiques dont bénéficiaient les deux salariés de l’Association CEGECO transférés le 1er octobre 2020 afin d’homogénéiser dès à présent le traitement du personnel.

Article 2 - Accords collectifs

2.1 – Accords d’entreprises

L’ensemble des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’Association CEGECO disparaissent et cessent de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’agit notamment de:

- l’accord sur la réduction du temps de travail du 14 juin 1999 et ses avenants,

- l’accord sur le droit d’expression du 19 mai 2016,

- l’accord d’entreprise fixant le périmètre d’application des critères d’ordre du 21 juin 2016,

- l’accord sur le droit à la déconnexion du 20 septembre 2017,

- l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 22 juillet 2019

Seuls demeureront applicables aux salariés les accords d’entreprise ou de groupe en vigueur au sein du CER France.

Le compte épargne temps prévu par le chapitre 3 de l’accord du 14 Juin 1999 ne subsistant pas il est convenu :

L’entreprise d’accueil disposant d’un CET, il est convenu que les droits des salariés de CEGECO acquis au jour de l’opération juridique sont transférés dans les comptes du CET du CERFRANCE

2.2 – Convention Collective

Par ailleurs, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, seules seront applicables aux salariés les dispositions de la Convention collective applicable au sein du CERFRANCE à l’exclusion de celles antérieurement en vigueur au sein de l’association CEGECO.

2.3 – Epargne salariale

Le régime des accords d’épargne salariale est traité par les dispositions des articles L3323-8 (participation), L3313-4 (intéressement), L3335-1 (plan d’épargne d’entreprise) du code du travail.

Compte tenu des règles applicables, les parties constatent que les régimes de CEGECO ne peuvent pas subsister dans l’entreprise d’accueil le CERFRANCE Champagne Nord Est Ile de France.

S’agissant des sommes affectées au plan d’épargne d’entreprise du CEGECO les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret.

Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan.

Lorsque le transfert est réalisé vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie, le salarié précise dans sa demande l'affectation de son épargne au sein du plan ou plans qu'il a choisis.

Article 3 – Usages et actes unilatéraux

L’ensemble des usages, actes unilatéraux et éventuels accords atypiques dont pouvaient bénéficier les salariés auprès de l’association CEGECO disparaissent et cessent de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’agit notamment de l’usage suivant :

  • Prime d’apporteur d’affaire.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord seuls les usages, actes unilatéraux et éventuels accord atypiques pouvant exister au CERFRANCE Champagne Nord Est Ile de France seront applicables aux salariés transférés.

Cette précision n’a pas pour effet de modifier la source juridique de ces usages, actes unilatéraux et éventuels accord atypiques du CERFRANCE Champagne Nord Est Ile de France existants.

Article 4 – Couvertures sociales complémentaires

L’examen des situations a induit une incertitude sur l’origine juridique des régimes appliqués par l’association CEGECO.

Quelle que soit la source (accord collectif ou décision unilatérale) des régimes de prévoyance et de couvertures frais de santé appliqués par l’association CEGECO pour son personnel les stipulations prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus s’appliquent également à ces régimes.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord seuls seront applicables les régimes en vigueur pour les salariés du CER France selon les procédures en vigueur au CER.

Sous réserve des éventuels cas de dispense, les salariés transférés seront affiliés auprès des régimes dont dépend le CER France.

Cette précision n’a pas pour effet de modifier la source juridique des régimes du CERFRANCE Champagne Nord Est Ile de France existants.

Article 5 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Octobre 2020.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées ci-dessous.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Article 6 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services de la DIRECCTE.

En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur d’inviter les représentants du personnel à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Article 7 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Reims

Fait à Champigny

Le 29 septembre 2020

En 7 exemplaires originaux

Pour la CFDT- FGA Les délégués syndicaux

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Pour l’AGC Champagne Nord Est Ile de France

Par délégation du Président

Le Directeur Général

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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